L. 4 D., De cond. tritic
cn.vp. II. ART. 190.'^. 229
bomv fulci, où l'on considère plutôt l'époque du jugement (1).
Ne vous effrayez pas, du reste, de la loi 3 D. , De condki. triiic. : elle n'a tant fait suer les interprètes que parce qu'ils se sont imaginé que la loi 22 D. , De rcb. crcd., avec laquelle ils n'ont pu l'accorder, parlait d'un débiteur mis en demeure, ce qui n'est pas; tandis que, dans la loi 3 D., De cond. iritic, le cas de demeure se réalisait positivement.
Voilà pourquoi Ulpien veut, dans cette dernière loi , que si la chose a acquis plus de valeur au temps de la condamnation , on considère cette seule époque. On n'ignore pas, du reste, que si elle était dépréciée depuis la demeure, on préférerait l'époque de la demeure.
Que si l'on s'étonnait que le jurisconsulte ne prenne pas en considération le temps de la réception de la chose, je renverrais, dit Cujas, à mon commentaire de la loi Cum qiiis, 22, Deobl'uj. etact., et à mon commentaire sur Africain (2).