‹ Du prêtsChapitre 149 sur 183 · L. 24 D., De prœscript. verbis · texte numérisé non relu

L. 24 D., De prœscript. verbis

(5) L. 34, D., De usuris.

(6) Art. 584 et 547.

(7) Saumaise, De usuris , p. 95.

{8} Lib. 1, satir. 2, v. 14.

Junge satir. 3, v. 86.

Perse, satir. 6, v. 67 : « Fœnoris aceedat merces. »

cir.vi'. iii. ART. 1905. 243

et pourquoi aussi beaucoup d'écrivains latins ont comparé lefœnus à un louage (1). Il n'est cependant pas un louage proprement dit : il dlllère du louage par des caractères essentiels, puisqu'il est un niutauni. Mais il procure des avantages analogues ; il utilise les choses fongibles, comme le louage utilise les choses non fongibles. 11 n'est donc pas étonnant que les écrivains peu familiers avec le droit l'aient confondu avec le louage. Cette confusion tient à la parité qui règne entre l'intérêt {usura) et le prix du louage (niercrs) (2). L'intérêt est le prix du sort principal transféré pour un temps à l'emprunteur. l'SUrœ proptcr usum medii temporis percepUVy a dit Papinien (3). On sait, en effet, que celui qui paie tard est censé moins payer : Mlniis solvii que tardiùs solvit. Ce retard concédé au débiteur qui va jouir de la chose prêtée, tandis que le prêteur en sera privé, constitue pour le premier un avantage et pour le second «ne perte, dont l'intérêt^ Yusiua, est le prix(/t).

310. Par l'art. 1905, le législateur moderne a définitivement assuré au prêt à intérêt une légitimité qui lui a été longtemps et souvent contestée, soit au nom du droit naturel, soit au nom du droit ecclésiastique, soit au nom du droit civil. Nous devons montrer que l'art. 1905, en recevant le contrat de prêt à intérêt parmi les contrats reconnus par la loi

(1) Nooclt, Defœ/iore, lib. 1, c. 6, les cite.

Saumaise également, De usuris^ c. 7, p. 160 et suiv,

(2) Noodt, lib. 1, c. 2, p. 152.

(3) L. 38, § 6, D., ad senatusc. Trebellianî,

(4) Grotius, lib. 2, c. ll,û"2o.

244 DU TRÊT.

et couverts de la protection du législateur, n'a ni failli à la raison, ni sacrifié l'utilité à la morale.

311. D'abord, il faut le reconnaître sans détour, la religion de Moïse , qui surpassa de beaucoup les autres religions de l'antiquité, défendait sévèrement le prêt à intérêt entre Hébreux, Toutefois, elle le permettait au Juif à l'égard des étrangers avec lesquels il commerçait. Saumaise (1), Noodt (2) et autres ont soutenu que la prohibition tenait à des nécessités politiques ; car il est à remarquer qu'elle ne faisait pas partie des commandements de Dieu , de ce code de vérités éternelles qui sont la loi de tous les hommes civilisés! C'est ailleurs qu'elle a été écrite (3). Elle est un précepte municipal, approprié sagement à l'utilité d'une nation petite et pauvre, plus agricole que commerçante, d'un cœur dur et

(1) Dew^Mm, c. 20, p. 603 et 604.

(2) De f(je7iore, lib. 1, c. 10.

(3j Exod,, XXII; Deutcr., 19, v. 19 et 20 :« Vous ne prêterez » à usure à votre frère ni argent, ni grain, ni quelque chose que » ce soit; mais seulement aux étrangers. » Dans le Lévitique (ch. 25, V. 35), la prohibition est moins absolue :

« Si votre frère est devenu fort pauvre et qu'il ne puisse plus » travailler des mains , et si vous l'avez reçu comme un étran- » ger qui est venu d'ailleurs, et qu'il ait vécu avec vous, ntpre- » nez pas d'intérêt de hù, et ne tirez- pas de lui plus que vous » ne lui avez donné.

» Vous ne lui donnerez pas votre argent à usure, et vous n'exi- » gérez point de lui plus de grains que vous ne lui en aurez » donné. »

Junge Proverb., XXVIII, V. 11.

Ezechiel, XVIII, v. 8.

David, psilm. 14, v. 1 et 5, et psalm. 54 et 71.

ciiAP. III. A UT. 1905. 245

avare , dont il fallait adoucir le caractère et resserrer les liens intérieurs (1). Comment peut-on supposer que si Moïse eût considéré le prêt à intérêt comme radicalement contraire au droit naturel , et comme marchant de pair avec le vol, l'adultère, le mépris de Dieu, ill'eût permis à l'égard des nations étrangères avec lesquelles les Hébreux entretenaient des rapports commerciaux (2)? On ne saurait faire une telle injure à la morale de ce grand législateur!! On peut donc soutenir que la défense du prêt à intérêt tenait à des considérations nationales et à des causes purement relatives (3). Moïse voulait plier les Hébreux à des sentiments de charité; il voulait en faire un peuple de frères. De là , tous les préceptes des livres saints pour calmer la hâte de s'enrichir (!i) , pour exalter les humbles , pour secourir les pauvres (5) , pour ne pas maltraiter les esclaves (6) , pour ménager le débiteur, respecter son domicile, attendre le paiement de la dette plutôt de sa bonne volonté que de la contrainte (7) ; de là, la remise et l'abolition des dettes tous les sept ans (8) , dans cette année sabbatique, où toutes les affaires étaient arrêtées, et dont Tacite

{1) Deutér., c. 15, v. 8 et 9.

(2) Deutér., c. 28, v. 12 ; 44 ; 15, 2, 6.

(3) Saumaise, De usuris^ c. 20, p. 603, 604 et suiv.,etNoodt {loc. cit.).

(4) Proverb., XXVIII, v. 8, 11, 16, 20, 22.

(5) Deutér., c. 15.

(8) Id., C. 15, V. 11 etsiiv.

n'a pas compris le caractère profondément religieux quand il l'a appelée une année de paresse, annum ujmivkv (1). Et comme le prêt à intérêt, quand il est poussé hors des bornes légitimes dans lesquelles il n'est pas toujours facile de le contenir , est une cause de division , d'inimitiés , de discordes (2) , 'Moïse aima mieux le supprimer tout-à-fait pour ôter toute occasion et tout sujet de haine. Par cette sévérité. Moïse avait réussi en partie dans ses profonds desseins. Les Juifs conservaient entre eux une fidélité inébranlable et de louables sentiments de syml^athie (3). Mais les étrangers leur étaient odieux (4), et l'aversion qu'ils leur portaient dépassait certainement la pensée de leur législateur. Ce grand homme n'avait voulu que mettre son peuple a l'abri de la contagion de l'idolâtrie à laquelle étaient vouées les nations étrangères, mais non pas exciter des inimitiés absurdes (5).

312. L'Évangile est une loi plus parfaite et plus générale que la loi mosaïque. Il ne s'adresse pas à une seule contrée : il étend à l'univers son sublime enseignement. Or, est-il vrai que cet enseignement ait prononcé contre le prêt à intérêt des anathèmes

(1) Hist., V. 4.

(2) Tacite, 6, Annal., 16.

Appien, lib. 1, De bellis civil.

(3) Apî{(l ipsos (àitlaciteyy. 5), Jîcles obstinafa, misericordia in promptu.

(4) Adversus omnes alios hostile odium {id.). l5)Exod., XXIII, 9.

Deutér., XXIV, 17; X, 18, 1 9.

Lévit., XIX, 34.

cn.vp. III. ART. 1905. 247

pareils à ceux de Moïse? Saumaise (1), Noodt (2), Doncaii {^) et autres ont soutenu la négative. Dans saint Luc, dont on a invoqué le texte (k), Jésus- Christ, s'adressant à ses disciples et au peuple, prononce ce divin discours , dans lequel il recommande de bénir ceux qui maudissent, de tendre la joue à celui qui frappe , de ne pas demander son bien à celui qui l'emporte ; puis il ajoute : « Si vous prêtez » à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en » saura-t-on, puisque les pécheurs mî';mes prêtent » aux pécheurs afin d'en recevoir un pareil avan- » tage? Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et » prêtez sans rien espérer; et alors votre récompense » sera très grande , et vous serez les enfants du Très- » Haut. » C'est à ces dernières paroles que les théologiens se sont arrêtés pour y trouver la confirmation et le perfectionnement des préceptes de Moïse. Pénétrés de l'idée que le christianisme est un grand progrès sur la loi mosaïque , ils enseignèrent que Jésus-Christ avait fait entrer dans le code de toutes les nations une défense instituée par Moïse pour le seul peuple juif; qu'il avait levé les barrières de la loi antique et confondu dans une même famille de frères tous les enfants de Dieu. Mais les théologiens n'ont pas fait attention que Jésus-Christ s'élève ici bien au-dessus des régions politiques et

(1) De nsnris, cb. 21, p. 631.

(2) Dcfwnore^ lib. 1, c. 1 1*.

(3) Sur leC, De usuris.

(4) Ch. 6, V. 34 et 35.

2/l8 DU PRÊT.

Iiumaines , que c esl l'idéal de la perfection morale qu'il promulgue (1) , que c'est le sacrifice de soi-même qu'il demande à l'homme régénéré, et le renoncement à tous les intérêts temporels qui détournent le cœur de la pensée du Très-Haut (2) . Non-seulement les intérêts et les passions doivent se taire , mais il faut qu'ils soient immolés avec une joie héroïque dans un martyre intérieur. Si donc un chrétien prête à l'autre, que ce ne soit pas avec l'espérance d'une restitution ou d'une réciprocité de service. Il n'y a qu'un mérite vulgaire à faire le bien sous l'influence de telles sollicitudes; mais une âme clu^étienne va bien au delà. Le chrétien doit être prêt à tout perdre , même son capital , comme il sacrifiera son bien sans regret quand un autre l'emportera (3).

Tel est le langage de la charité chrétienne dans ce qu'elle a de plus haut. Jamais conseils plus purs et plus admirables n'avaient été donnés à la conscience. Mais est-ce à dire que Jésus-Christ, sortant de son royaume spirituel pour envahir le royaume de César , a entendu substituer une nouvelle loi temporelle à la loi temporelle des nations? Est-ce que, par un changement radical de toutes

(1) Tertull., lib. 4, adrersus Marcioriem , dit que le précepte de prêter sans usure a été une préparation à la loi plus parfaite de prêter en étant prêt à supporter la perte du capital.

(2) D'ailleurs quelquefois riiyperbole est un moyen d'arriver au vrai. (Sénèque, De benef.^ lib. 7, c. 22 et 23.)

(3) Saumaise, c. 20, p. 623.

cil A p. m. ART. 1905.- 2ii9

les notions reçues en nialièrc de contrat, il aurait commandé au foi* extérieur de supprimer du commodat V iiclïon coinnwdati, et du mulunm la condiction, organisées par la législation romaine? Non certes. Les lois de l'État, qui doivent tenir compte dans une certaine mesure de la faiblesse humaine , ont continué cl donner au prêteur une action civile pour recouvrer sa chose , et Jésus-Christ ne les condamne pas. Moins parfait sans doute sera celui qui les suivra. Il n'atteindra pas les hauteurs de la vie sainte; mais il n'est pas écrit qu'il commettra un péché, et jamais les plus inflexibles interprètes des textes sacrés n'ont condamné l'action en justice pour obtenir la restitution de la chose prêtée.

313. Il est donc bien difficile , du moins en se laissant aller à une interprétation rationnelle des textes , il est bien difficile de croire que la vieille prohibition hébraïque ait été rajeunie par l'Évangile en forme de loi positive , et que Jésus-Christ ait voulu l'imposer au monde chrétien par une sanction nouvelle. Le divin Sauveur ne frappe pas plus de sa réprobation l'intérêt de l'argent que l'action en restitution de la chose prêtée. Si l'on qualifie d'infraction le prêt à intérêt, il faut nécessairement aller jusqu'à traiter avec la même sévérité la demande du prêteur qui réclame son capital ; car les paroles de Jésus-Christ ne distinguent pas : elles veulent que la charité du chrétien soit inépuisable, soit en ce qui concerne les fruits , soit en ce qui concerne le sort principal ! ! Or, au point de vue du raisonnement humain, n'ya-t-il pas là un sérieux avertissement de ne pas confondre les conseils d'une charité fervente avec les préceptes du droit posi-

tif (1), et de ne pas transformer en une règle extérieurement obligatoire des avertissements qui n'ont en vue que la perfection spirituelle? C'est ce que parait confirmer la parabole des talents (2), empruntée aux habitudes commerciales des peuples au milieu desquels les disciples devaient bientôt vivre (3). Jésus-Christ appelle serviteur méchant et paresseux celui à qui son maître avait confié un talent, et qui, au lieu de le mettre entre les mains des banquiers pour le faire valoir et procurer à son maître un intérêt (4) , l'a enfoui en terre. Mais il loue comme serviteur bon et fidèle celui qui, ayant reçu cinq talents , les fit profiter et doubla le capital de son maître (5).

314. Aussi, qu'est-il arrivé? C'est que les empereurs chrétiens les plus orthodoxes , parmi ceux qui occupèrent le trône depuis Constantin , autorisèrent le prêt à intérêt (G).

Constantin fit , en 325 , une constitution pour en régler le taux dans des bornes plus modérées qu'il n'avait été fait jusqu'alors. On était dans l'habitude

(1) M. Tronchet dit au conseil d'État que c'était un conseil et non un précepte (Fenet, t. 14, p. 4 38).

(2) Saint Matthieu, XXV, v. 14 et suiv. Saint Luc, XIX, v. 13.

(3) Saumaisp, De usuris, eh. XXI, p. 631.

(4) Exegissem quod meuin est cîim nsurâ (saint Luc, loc. cit.).

(5) Une mine en avait produit 10 : « Mina tua fecit decem minas. . Saint Luc {loc. cit.).

(6) L. 6 C. Tliéod., De clenunciat. (Arcad., Honorius et Theod., an 406) : Si quis debiti, vel quod exjœnore, vel mufuo, data pecunia sumpsit eocordinm^ etc., etc. (V.Godefroy, 1. 1, p. 118 et 120, et notre Préjace.)

ciur. III. ART. 1905. 551

(le percevoir des intérôls tant pour les prêts de fruits consoniptibles (1) que pour les prêts d'argent. La même année où le concile de Nicée défendit l'usure aux clercs (2) d'une manière absolue et pour toute espèce de choses prêtées, Constantin décréta pour règle de la société civile que , dans le prêt de fruits, tels que vin, huile, froment, grains , le prêleur ne pourrait exiger plus de 50 pour cent, c'està-dire, trois mesures pour deux. Le prix de ces denrées est incertain et variable. Elles peuvent être chères au moment du prêt et bon marché au moment de la restitution. Le créancier court donc une chance aléatoire dont il doit être indemnisé par un intérêt plus élevé que celui de l'argent (3) ; d'ailleurs, plusieurs de ces denrées sont frugifères et rendent beaucoup quand elles sont confiées à la terre {(i) , tandis que l'argent est stérile d'après le sentiment des anciens philosophes (5) et des jurisconsultes (6). Ainsi raisonne le savant Godefroy (7). 315. Puis Constantin règle l'intérêt de l'argent; il le limite à 12 pour cent par an : Pro pecuniâ ultra

(1) Frugcs humidas vel arentes^ dit Constantin. L. 1 C. Tliéod., De usuris.

(2) Canon 17. Voyez notre Préface.

(3) L. 23 C, Just., De usuris (Philipp.).

(4) Pline, lib. 5,c. 4.

— lib. 18, c. 17.

(5) Aristote, 4, Et hic^ 1 .

— 1, Polifiq.^ 6, 7.

(6) Just., /«5^, De îiSKfis, § 2.

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