‹ Du prêtsChapitre 150 sur 183 · L. I et suiv. D., Dcvsiif. car. rer. quœ · texte numérisé non relu

L. I et suiv. D., Dcvsiif. car. rer. quœ

(7) Sur la loi l C. ïhéod., De usuris^ p. 270.

singnlas cenlesimas crcdUor vctatur accipere (1) ; c'était rancien taux légal (2).

316. En 386, l'empereur Théodose -le -Grand édicté des peines contre les usuriers qui rongeaient le peuple , opprimaient les malheureux colons et les forçaient à fuir; mais il maintient l'intérêt de l'argent (3). Les évêques cependant et les Pères s'étaient déjà élevés contre l'usage du prêt à intérêt (4).

317. Justinien pose une limite plus modérée : !i pour cent quand le prêt est fait par des personnes illustres , 8 pour cent quand il est fait par des commerçants, 6 pour cent par les autres personnes, 12 pour cent dans les contrats à la grosse.

L'intérêt moratoire est de 6 pour cent (5). A l'égard des cultivateurs, défense d'exiger d'eux plus de II 1/6 pour cent (6).

318. Ainsi, la loi civile conserve son indépendance ; tout en améliorant le sort du débiteur, elle fait la part du créancier.

Dans la série des empereurs chrétiens , on ne

(1) Centesimas usuras^ c'est-à-dire si 100 fr. ont été Prêtés, 1 fr. par mois sera l'intérêt, 12 p. 0 o par an. Voyez notre Préface.

(2) L. 4, § 1 , D., De naut. fœnore.

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