‹ Du prêtsChapitre 15 sur 183 · XXXVI PRÉFACE · texte numérisé non relu

XXXVI PRÉFACE

bres différents ; et que , de même que les Grecs avaient trouvé leur type dans la mine, ou 100 drachmes, les Romains ont dû trouver la leur dans Tas ou 12 onces. De là, le denier 100 à Athènes, et le denier 12 à Rome. Cette opération est tellement naturelle qu'elle se trouve partout. Partout on a pris, pour signaler l'intérêt, l'unité détachée du capital. Sans doute, le chiffre du capital a dû varier ; mais l'opération en elle-même est intrinsèquement dans les habitudes spontanées de tous les peuples. Eh bien ! d'après Saumaise, les Romains, serviles copistes des Grecs, qu'ils connaissaient cependant à peine , auraient oublié leurs nombres consacrés pour s'asservir à un nombre arbitraire et factice , qui ne correspondait à rien dans leur système monétaire !

Nous soutenons donc que l'usure oncière est le douzième de l'as , ou le denier douze. Nous soutenons qu'elle donnait au créancier une once de gain pour prix des 12 onces qu'il prêtait. Nous soutenons que le capital fictif de 100, qui plus tard est devenu en vogue dans les calculs d'intérêts, est une tardive imitation de la Grèce, entièrement inconnue ou inusitée dans les premiers temps de Rome et à l'époque des 12 tables. Nous disons qu'au lieu de ce capital fictif, les Romains avaient dans leur système monétaire national un capital réel , l'as , qui a été leur type naturel.

Saumaise a oublié dans sa dissertation, si curieuse du reste etsi remplie de faits et d'érudition, un point qui, ce me semble, aurait dû lui inspirer quelques scrupules. L'usure assaire (1), c'est-à-dire celle qui

(1) C'est le nom qu'il lui donne, Dj moJo usur., p. 267, 2

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fait figurer Tas non pas comme capital, mais comme produit, et dont Saumaise veut que les Romains aient eu de tout temps la pratique, l'usure assaire, disons-nous , suppose que l'as est le produit légitime de l'argent et le mux'mmm que 100 doivent engendrer. Cela est si vrai que, dans la nomenclature de Saumaise, la langue latine n'a pas de mot consacré pour exprimer les usures supérieures à l'as ; elle ne connaît de noms que pour les usures au-dessous de l'as. Or, quelle est donc la loi, ou, à défaut de loi , quel est l'usage qui aurait adopté l'as comme le maximum de l'usure permise? Il est constant qu'avant les 12 tables rien n'assignait de limites aux usures, et que la loi décemvirale est la première qui ait fixé le taux de la production usuraire. Nom primo, dit Tacite, duodedm iabidis sanctum ne qu'is iinciario fœnore ampliùs cxcrccrcl , quiim cinleà ex libidine locuplelmn mjUaretur (1). De plus, la loi des 12 tables, soit qu'on lui prête le sens de Saumaise, soit qu'on l'interprète d'après nos idées, n'a pas donné à l'as le privilège de représenter le nombre solennel en matière d'intérêt. Comment donc serait-il possible qu'à cette époque et avant , les Romains eussent une nomenclature basée sur l'as, comme produit légitime du prêt? Saumaise aurait dû voir qu'il y avait là une impossibilité flagrante, et que, par un anachronisme bizarre, il faisait remonter de quelques siècles en arrière, ni plus ni moins, un usage qui n'a pris naissance que beaucoup plus tard et seulement lorsque la centésime, qui donne en résultat 12 onces pour

(1) VI,AnniiI., 16.

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cent onces, eut été introduite des provinces grecques parmi les populations latines. L'usure assaire n'est pas autre chose que la centésime traduite en as. Ainsi nous ferons à Saumaise cette double objection : la théorie de l'usure assaire n'est compatible avec les quatre premiers siècles de Rome ni sous le rapport du capital qui lui sert de base , ni sous le rapport du })roduit usuraire qu'elle consacre. Sous le rapport du capital , elle va emprunter aux Grecs un type fictif, en désaccord avec le système monétaire romain. Attendons que les idées grecques aient envahi Rome, et ne devançons pas l'époque des Scipions (1). Sous le rapport de l'intérêt, elle saute à pieds joints sur les temps et les révolutions et donne à l'as un rôle qu'il n'eut que beaucoup plus tard. Attendons que la loi des 12 tables ait vieilli et que le 12 pour cent (ou l'as pour cent onces) ait remplacé le denier douze ou l'usure oncière.

Reste un argument de texte à opposer à Saumaise. Test us parle d'une loi rendue sous Sylla pour le paiement des dettes, et il appelle cette loi Ica: iniciaria (2). Le mot est précieux ; c'est celui dont nous recherchons le sens. Que signifie-t-il sous la plume de Festus? la loi oncière va-t-elle prescrire quelque mesure de libération ou de règlement de compte où Dous trouvions l'once mise en rapport avec le nom-

(1) Valer. Maxim., 111, G. C'est alors que les idées grecques commencèrent à envahir Rome.

(2) Unciaria lex dicl cœpta est quam L. Siilla et Q. Pomjpeius tulervnt, quâ sonclum at ut ihbitorcs cUcivium paiiem, le reste manque ; il y a lacune d us le texte.

rniiFACE. XXXIX

brclOO? Nullement. Elle fait au contraire ce que nous faisons, elle ordonne au débiteur de payer un 10' (dccmiam paricm) . Et pour cela on l'appelle unciaria. C'est précisément ce que nous appliquons à l'usure appelée oncière par les 12 tables. Nous disons que cette usure, qui était le 12" du capital quand les Romains ne connaissaient encore que l'année cyclique de 10 mois, est devenue le 10' de ce capital lorsque l'année civile de 12 mois eut remplacé l'année cyclique.

Yainement dirait-on que ce texte de Festus offre une lacune. Oui, sans doute, et cette lacune est fort regrettable; mais elle n'infirme en rien notre preuve. Que la loi oncière ait prescrit aux débiteurs de payer à leurs créanciers le dixième ou bien douzième du capital, comme le veut Dacier (1) ; ou que, revenant aux usages anciens, préférés par Sylla, elle ait entendu rétablir l'usure oncière, ou le paiement du dixième du capital à titre d'intérêt, comme le veut M. Niebuhr (2) , peu importe ! Il reste toujours certain que la valeur oncière n'est pas de 1 once sur 100 onces, mais qu'elle est la douzième partie du capital réel, laquelle douzième partie a été élevée au dixième depuis la conversion de l'année cyclique en année civile. L'argument me semble victorieux et irrésistible.

(1) V. sa note sur ce passage de Feslu?. Il ajoute : Ut dcbitores duodecimam partem creditoribns solverent. Il n'est pas nécessaire de nfiettrc duodecimam à la place de decimam ; la substitution de l'année civile à Tannée cyclique explique le decimam, et Dacier n'y a pas fait assez d'attention.

(2) T. 5jp. 81, 82.

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