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Voici leur raisonnement

Dans le contrat de vente, la raison indique qu'il doit y avoir un prix ; car il faut que le vendeur reçoive l'équivalent de la chose dont il a transféré la propriété à l'acheteur. Mais, dans le prêt, pourquoi un prix, puisque la chose doit être rendue? Pourquoi quelque chose de plus que ce qui a été prêté ?

Dira-t-on que c'est pour l'usage de cette chose? Erreur énorme. Le prêt de consommation rend l'emprunteur propriétaire. Comment donc pourraitil y avoir un usage distinct de cette propriété qui lui a été transmise pour qu'il s'en serve ? Est-ce que la propriété ne renferme pas l'usage? Si donc on

(1) Alciat, lib. C, Parerg.^c. 201.

Le président Favre [De errorib. pragmat., p. 1 , decad. 1 0,

error. 1, n" 1).

Domat, liv. 1, t. 6.

Pothier, no 55 etsuiv.

Grotius, lib. 2, De jure pacis^ c. 12 , n° 20, repousse le

prêt à intérêt d'après la loi religieuse, mais non d'après

le droit naturel.

(2) Pothier, n» 67, les cite. Voyez notre Préface.

ciiAi\ III. ART. 1905. 255

exige un prix pour l'usage, on exige un prix pour ce qui n'existe pas (1).

Dans le louage, rien de plus juste que le prix qui est l'un des éléments du contrat. Le locateur reste propriétaire de la chose; seulement, il en communique l'usage, et cet usage distinct de la chose même, cet usage qui doit être assuré au preneur pendant toute la durée du contrat, sert de base naturelle à un prix. Ajoutez que les risques de la propriété sont pour le bailleur, et que dès lors la légitimité du loyer payé par le preneur est frappante par son évidence ; car si le preneur retirait gratuitement les avantages de la chose, tandis que le preneur en souffrirait la perte ou la diminution, l'égalité du contrat se trouverait blessée.

Mais , dans le prêt de consommation , le prêteur n'a aucune diminution , ni aucune perte à supporter. L'emprunteur est toujours obligé de rendre, quand même la chose aurait péri entre ses mains. Le prêteur n'est pas non plus chargé de faire jouir; la chose est aux risques et périls de l'emprunteur. Enfin l'emprunteur ne fait que posséder sa chose propre: « Quand il s'en sert, dit l'un des jurisconsultes qui passait dans l'ancien régime pour avoir le mieux démontré l'accord du conseil évangéliqueavecla raison juridique, » quand il s'en sert, » c'est sa chose propre qu'il met en usage. Celui qui » l'avait prêtée n'y a plus aucun droit (2). »

(1) Saint Thomas, q. 78, art. 1" de sa seconde somme. Pothier, n"^ 55 et 56.

(2) Domat, liv. l,t. 6.

256 ru rnÊT.

L'intérêt du prêt est donc inique ; il blesse l'égalité requise dans les contrats. Le prêteur prend un profit sûr , où celui qui emprunte peut n'avoir que de la perte. Il prend un profit d'une chose qui n'est pas à lui (1).

Dira-t-il que si l'emprunteur fait des bénéfices avec l'argent prêté, il n'est pas injuste que l'intérêt le dédommage, lui prêteur, qui s'est dépouillé de son argent? Vain détour! prétexte injuste! L'argent, par sa nature, est stérile; il ne produit des profits que lorsqu'il est mis en usage par l'industrie de l'emprunteur, avec des hasards et des chances de perte (2). Pourquoi donc le prêteur, qui ne prend pas part à cette industrie, qui ne participe pas à ces hasards et à ces chances (3), viendrait-il prélever à coup sûr la part anticipée d'un bénéfice douteux? Où a-t-on vu, en droit, que l'on pût, sans inhumanité et même sans crime, se décharger de la perte et s'assurer du gain (4)?

L'usurier dit qu'il fait plaisir. Eh bien! c'est pour cela que le prêt doit être gratuit. Le bienfait ne saurait entrer en commerce: Bencficium non fœneramur, dit très bien Cicéron (5) , quoiqu'il ne fût pas éclairé des lumières de la loi divine (G). Que si le prêteur veut faire du prêt une source de profits, il

(3) Id,

{41 Id.

(5) De amicitiâ.

(6) Domat, loc. cit.

ciiAr. III. ART. 1905. 257

faut qu'il trouve une cause légale à ces profits, et la raison s'y refuse invinciblement , comme on vient de le voir.

L'usurier ajoute qu'il se prive d'un gain en prêtant son argent. Est-ce que le prêt est inventé pour faire des profits? On n'est pas plus obligé de prêter que de donner. Si l'on prête, que ce soit dans un esprit de libéralité, comme quand on donne ; ainsi le veut la nature du prêt. Si, au contraire, l'on veut faire des profits, que l'on ne prête pas. Il y a d'autres contrats auxquels on peut avoir recours pour faire profiter son argent. Mais employer le prêt à se procurer des gains, c'est fausser les lois essentielles de ce contrat , c'est établir une lutte inégale entre la cupidité et l'indigence (1), et rendre celle-ci la proie de celle-là.

L'usure, d'ailleurs, est la source de mille maux. Elle engage l'usurier à la fainéantise (2); elle est une servitude pour l'emprunteur (3). Elle est mère des séditions et des discordes (d) . Elle ruine les fondements de l'ordre social (5), et l'on doit la mettre au rang de l'idolâtrie, de l'adultère et des autres grands crimes (6) . Voilà pourquoi les philosophes

(1) Doraat, loc. cit.

(2) Pour prouver cette proposition, Domat rappelle un texte insignifiant. Il aurait pu citer de préférence ces mots de Pliue : Fœnore quœstuosaque segnitia^ lib. 33, c. 14.

{Z)Quiaccepit mutuum servus est fœncranth {Proy . ^liXll^l). (4) Tacite, Annal., 6 :« Sedilionum, discordi arum que creberrima causa. » Appien, lib. 1, De hellis civilihiis. (5 Domat, loc. cit.

(6) Id.

et les politiques anciens , qui ne connaissaient cependant pas l'Évangile, l'ont représentée comme un acte odieux (1). Les jurisconsultes eux-mêmes reconnaissent que le profit de l'usure n'est pas naturel : « Usura non naturà pervenit; sed jure per- » cipitur (2) . » — « Usura pecuniœ, quam percipimus, «infructu non est : quia non ex ipsocorpore, sed ex » aliâ causa est; id est, novù obligatione (3). »

3'21. Si ces raisons eussent été seules, elles auraient pu passer pour faibles (4). Mais elles s'abritaient derrière les ordonnances de nos rois et les décisions de l'Église ; la respectable autorité de la loi positive et de la loi religieuse couvrait de son prestige le peu de solidité du commentaire par lequel les juristes cherchaient à expliquer ces lois.

322. Et d'abord les révolutions romaines ne prouvent rien contre le prêt à intérêt. Ce qui causa dans Rome les agitations dont parlent les historiens, ce furent les excès d'une usure abominable (5) , fruit de l'avarice des patriciens. Quel est le contrat dont la cupidité ne peut abuser? Faut-il proscrire la vente parce que la lésion peut en faire un instrument de fraude ?

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