J'accorde que l'usure est un vice; l'usurier
(1) « Priraum improbantur hi quœstus, qui in odia hominum » incuiTunt, ut fœneratorum. « (Cicer., lib. 1 Ofjic.)
Junge Caton, De re rusf. -^Tacite, Annal., 6. \. noire Préface.
(2) L. 62 D., Derci lind.
(3) L. 121 D., De verb. sUjnif.
[A] M. Fremery a grande raisoa de dire qu'elles ne sont pas goutinables [Études sur le droit rom., note, p. 72).
(5) Pline, 33, c. 14 et 47. Je renvoieaux détails que renferme ma préface.
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mérite d'ùtrc flétri, parce qu'il manque de cœur et d'entrailles; ni les moralistes ni les philosophes n'en ont trop dit pour le signaler à l'indignation et au mépris public. Mais qu'importe pour celui qui prête au taux modéré fixé par la sagesse du législateur ?
Laissons donc de côté des déclamations qui portent à faux. La simple distinction de l'intérêt et de l'usure suffît pour les renverser.
3'24. Quant au point de vue économique, je n'en dirai rien. Je ne veux pas profiter des avantages de discussion que me donnent quarante années d'expérience pratique, pendant lesquelles le prêt à intérêt, élargissant les mille canaux du crédit public et particulier, y a fait circuler avec abondance les capitaux qui ont fécondé l'agriculture, le commerce, l'industrie ! !
325. Mais venons à la partie dogmatique de l'argumentation des adversaires du prêt à intérêt, et montrons qu'elle n'est imposante que par une certaine forme savante à laquelle manque le fond.
D'abord il est assez singulier que, tandis que les choses non fongibles peuvent être ou gratuitement communiquées, ou utilisées par un profit qu'on en tire , les choses fongibles soient placées dans une condition inégale, et que leur propriétaire ne }^uisse que les prêter sans intérêt. Quelle que soit la différence qui existe entre les choses fongibles et les choses non fongibles, la raison ne peut comprendre celle-ci. Elle dit que de même qu'en introduisant dans le commodat un élément nouveau, le prix, on arrive à un contrat licite, appelé louage, de même il est permis, en ajoutant
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au mutuum un prix raisonnable, d'en faire un autre contrat appelé fœnus, tout aussi respectable que l'autre (1).
Il faut s'étonner vraiment que ceux qui autorisent à changer le commodat en louage par un prix défendent de changer le mutuum en fœnus par l'adjonction d'un élément semblable!
326. Est-ce parce que les choses non fongibles sont susceptibles de louage , tandis que les choses qui se consomment par l'usage, et dont la propriété est nécessairement transférée pour qu'on en puisse jouir, ne sauraient être louées? Qu'importe! Aussi ne disons-nous pas que l'on loue les choses fongibles: nous disons, avec les Romains, qu'elles donnent lieu à un contrat distinct du louage et appelé fœnus; nous disons, en droit français, qu'elles sont prcices à intérêt. Et pourquoi donc le louage serait-il le contrat sacramentel et privilégié qui seul procurerait des profits légitimes au propriétaire de la chose ? Pourquoi seraît-il défendu d'obtenir les mêmes avantages par un contrat qui l'imite sans être luimême? Est-ce que la volonté humaine est destinée a se mouvoir dans un cercle aussi borné? Le droit romain ne l'a pas voulu. Le C. c. est trop libéral pour s'être prêté à de pareilles restrictions.
327. Au surplus, les adversaires du prêt à intérêt, en se plaçant sur ce terrain, ne prennent leur point d'appui que dans des subtilités sans valeur et dans des jeux d'esprit. On va le voir.
(1) Saumaise, ch. 7, p. ICO, et ch. 8, p. 193. Et surtout Grotius, lib. 2, c 1 2, n» 20. Et Noodt, De fœnore, lib. 1 , c. 6.
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Thcoriquement, nous le savons , il y a des nuances qui frappent le jurisconsulte entre le fœnus et le louage. Mais, en résultat pratique, le but des deux contrais est le môme (1). Aussi, les personnes du monde, qui ne connaissent pas les distinctions délicates du droit, confondent-elles le/ce«Msetle louage. Les économistes appellent vulgairement, dans leurs livres, l'intérêt de l'argent le loyer des capitaux; la littérature des Romains est remplie de cette locution (2), et Saumaise a accumulé les citations pour prouver la légitimité de l'expression locare pecuniam (3). Juridiquement, il faut le reconnaître toutefois, l'expression est impropre (li). Mais au moins elle prouve que, dans l'opinion commune, l'argent et les choses fongibles sont de nature à donner des profits analogues au loyer des choses non fongibles, et que la conscience publique assimile ces choses, quant à certains effets.
(1) Noodt, lib. 1, c. 8.
(2) Plaute {}Jostcllaria, 3, 1) :
« Locare argenti nemini ninnmum queo. » Horace :
« Omtiia coîiducds coemens obsonia nummis. »
(Lib. 1 Satijr., 2, v. 9.)
Saumaise cite Ulpien, 1. 33 D., De usuris : « Si bene collo- » caTjE sunt pecuniœ publicœ in sortem inquietari debitores » fion debenf, et maxime si parient usuras. »
Puis Saumaise ajoute : Idem quippe collocare qiiod locare (p. 160). Mais collocare n'a pas, sous la plume d'Ulpien, le sens légal de locare.
(3) Cb. 5, p. 96 ; ch. 7, p. 160, 161, 162.
(4) Poihier, u» 8.
Mais puisque le louage et le fœnus sont deux contrats distincts , pourquoi donc s'obstiner à exiger du premier les conditions du second? Pourquoi condamner dans celui-là ce qu'il n'imite pas de celui-ci? C'est cependant ce que font sans cesse les jurisconsultes adversaires du prêt à intérêt. Suivons-les de plus près.
Puisque le prêt de choses fongibles , disent-ils, consiste in abusu, on ne peut rien exiger pour le simple usage : car qui a la propriété, a l'usage; qui a le plus, a le moins.
Eh ! qui est-ce donc qui prétend que c'est pour l'usage qu'un prix est exigé? On ne pense à l'usage chez les canonistes que parce qu'on ne peut pas se séparer du type favori que présente le louage. Mais les défenseurs du prêt à intérêt ne rapportent pas à cet usage le prix dont ils défendent la légitimité. Ils en font le corrélatif du droit d'abuser, dont l'emprunteur a été investi; ils pensent que si le louage a droit de faire payer l'usage seul, le prêt à intérêt a droit, à plus forte raison, d'exiger une récompense pour le droit d'user et d'abuser, qui est bien plus large pour le preneur et bien plus compromettant pour le prêteur (1) ; car, après tout, le locateur n'a pas ù craindre que le preneur emporte sa maison, son champ, sa ferme; le prêteur, au contraire , peut redouter avec raison l'insolvabilité
(1) Infrà, n" 424, où l'on voit, par l'assimilatioD du prêt à intérêt avec le contrat de constitution de rente, que, dans la pensée des rédacteurs du Code, le prêt à intérêt tient de la nature de la vente.
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de rcmprunteur et la perle de ce qui lui est dû (1). 3*28. Ceci répond à rargument que les canonistcs ont tiré des risques de la cliose, argument que Dumoulin trouvait assez grave (2) et que Saumaise traite avec hauteur et dérision (3) : à notre avis , c'est toujours l'étrange importation des principes du louage dans les combinaisons du prêt à intérêt. Oui, sans doute, le prêteur est affranchi du risque que court la chose par suite de la force majeure ; il ne peut pas avoir ce risque à supporter, puisque le prêt a transporté à l'emprunteur la propriété de la chose, et que res périt domino. Mais, prémuni de ce côté , il est en proie à un autre danger qui n'existe pas dans le plus fréquent et le plus important de tous leslouages, le louage d'immeubles, et qui ici est capital : c'est le danger de l'insolvabilité du débiteur, qui, maître d'user et d'abuser, peut consommer la chose, la faire disparaître, et laisser lé créancier sans garantie ; c'est la crainte de perdre le sort principal, par suite de la mauvaise foi de l'emprunteur ou de sa mauvaise conduite ; ce sont tout au moins les lenteurs, les procès, les inquiétudes, qui accompagnent les prêts, et qui ne se rencontrent pas dans le con trat de louage. Comment des esprits impartiaux et éclairés se sont-ils obstinés à méconnaître ces dangers du prêteur, ou du moins à n'en pas tenir compte dans leur appréciation des risques respectifs des parties?