Maintenant, que signifie cette raison de Do
(t' Saumaise, c. 8, p. 1D4.
(2) Probabilior.
(3) Ch. 8, p. 221; Risu cxplodendum.
mat, fort sentencieuse en apparence, et si vaine en réalité: que le prêteur « prend un profit d'une chose » qui n'est pas à lii? » Mais c'est précisément parce qu'ayant été à lui dans l'origine , elle a cessé de lui appartenir par sa volonté, qu'il y a matière à un prix pour le déplacement de la propriété.
330. Quand ensuite on se récrie contre l'injustice d'un intérêt fixe et certain, parce que l'argent est stérile de sa nature, et que l'emprunteur ne le rend fécond que par une industrie à laquelle le prêteur ne s'associe pas et avec des hasards qui ne s'étendent pas jusqu'à lui ; on oublie que le prêteur a assez de ses chances personnelles , et que l'égalité du contrat n'exige pas qu'il prenne part à celles de l'emprunteur ; on oublie que le prêteur, en venant au secours de l'emprunteur, se prive de l'argent qu'il a confié à ce dernier et qu'il aurait pu faire fructifier en le gardant par devers lui (1) ; que c'en est assez dès lors pour le laver du reproche d'injustice, et pour le dispenser de s'associer à l'industrie de celui qui emprunte ; on oublie que chaque partie fait son affaire sur le pied de la plus évidente équité (2) : le preneur, en recevant un argent avec lequel il achète des terres , améliore ses biens , paie ses dettes , active et agrandit son commerce, etc., etc. ; le second, en recevant la légitime compensation de l'avantage qu'il a procuré lorsqu'il s'est dépouillé de sa chose (3) , de
(1) Sauraaise, ch. S, p. 196.
M. Tronchet (Fenet, t. 14, p. 438).
(2) Saumaise, p. 1 97 : Sic rem suam uterque agit, (3)Giotius, lib. 2,c. 12, c. 20.
ciiAP. m. ART. 1905. 265
l'incerlitude à laquelle il s'est exposé par sa confiance dans la solvabilité d'autrui , de la perte qu'il a subie lorsqu'il a laissé à l'emprunteur l'exercice de ses fonds. Comment! quand l'utilité réciproque est si évidente, on viendra parler d'injustice, d'abus, d'inégalité!!!
331. Oui, sans doute, nous dit-on; car vous pervertissez le prêt, dont la gratuité fait le caractère, et qui n'a pas été inventé pour faire des profits. Vous faites payer un plaisir ; vous tarifez un service rendu. Je réponds : La stipulation d'un intérêt opère dans le prêt de consommation ce que le prix opère dans le commodat : il le transforme; «il lui enlève le cachet de la gratuité; il le fait passer dans la classe des contrats commutatifs (1). On n'est libéral que quand on le veut bien. Or, le prêteur qui exige un intérêt ne veut pas être libéral ; il entend faire une affaire utile pour lui , comme cela a lieu dans la vente, le louage, l'échange. Ne lui opposez donc pas la gratuité du service, quand il n'a pas voulu rendre service. Jugez-le au point de vue des contrats intéressés ; car il ne s'est pas placé au point de vue des contrats de bienfaisance.
332. Mais la stérilité de l'argent ! Cette raison subtile, imaginée par Aristote et développée par les théologiens (2) et les canonistes, ne vaut pas (3)
(1) Grotius iloc. cit.).
(2) Saint Chrysostome in Matthœum , c. 21, hom. 38, t. 1, p. 907. V. notre préface.
JNoodt le réfute, lib. l, c. 7.
(3) Voici l'argument de Calvin sur ce point :
« Pecunia non parit pecuniara. Quid mare? quid domus ex
mieux que les autres; elle ne répond à rien. Les adversaires du prêt à intérêt l'ont surtout embrassée pour détruire une comparaison que les partisans de ce contrat faisaient entre le vendeur qui perçoit des intérêts de plein droit à cause du prix de la chose vendue et non payée, et le prêteur qui en exige par convention pour le capital dont il a transféré la propriété à l'emprunteur. Ils disent : Votre comparaison est inexacte ; l'héritage vendu est frugifère , et sa jouissance est quelque chose de séparable de la propriété. Mais dans le prêt, l'argent n'est pas frugifère,
cujus locatione penslonem percipio? an ex tectis et parietibus argentum propriènascitur? sed et terra producit, et mari advehiturquod pecuniam deindè producat , et habitationis commoditas cum cerlà pccunià parari commutarive solet. Quod si igitur plus ex negotiatione lacri percipi possit, quàm ex fundi cujusvis proventu, an feretur qui fundum sterilem fortasse colono locaverit ex quo mercedem vel proventum recipiat sibi , qui ex pecuniâ fructum aliquem perceperit, non feretur? et qui pecuniâ fundum aequirit, an non pecuniâ illa générât alteram annuam pecuniam? Undèverômercatorislucrum?exipsius, inquies, diligentiâ atque industriâ?Quis dubitat pecuniam vacuam, inutilem omninô esse? ÎXeque qui à me mutuum rogat, vacuam apud se habere à me acceptam cogitât. Non ergô ex pecuniâ illà iucrum accedit, sed ex proventu. Illœ igitur rat iones subtiles quidem sunt, et speciem quamdam habent. Sed ubi propiùs expenduntur, reipsâ concidunt. Nunc igitur concludo : judicandum de usuris esse, non ex particulari aliquo Scripturse loco,sed tantùna ex aequitatis régula, {Calri7ii Epistohr.)
Dugald Stewart trouve ces arguments pleins de force et dignes de Bentham (Hist. gén. de la philosophie, t. l,p. 46 et 318).
Ce raisonnement est vigoureux en effet; mais c'est pour cela que je n'ajoute pas : et digne de Bentham , un des esprits les plus faux et les p!us exagérés qui se puissent rencontrer.
CHAI'. Jii. AKT. 1905. 267
et de plus, il n'est pas susceptible d'une jouissance distincte de la propriété ; on ne peut donc rien exiger pour cette jouissance. A la vérité, l'argent peut fructifier entre les mains de l'emprunteur par son industrie. Mais cet accroissement n'a lieu qu'accidentellement. L'emprunteur ne le tient pas du prêteur, mais de son propre travail , de sa propre activité ; donc il ne doit rien de plus au prêteur pour cet accroissement; donc il ne doit au prêteur que le capital prêté ; car le prêteur ne lui a donné rien au delà (1).
333. Comment de bons esprits ont-ils pu martyriser leur jugement par de tels efforts de gymnastique intellectuelle? Quoi de plus singulier surtout que les arguments des théologiens et des canonistes pour environner de l'autorité des Écritures cette sophistication inintelligible? « L'argent est stérile, » car Dieu n'a pas prononcé pour lui cette parole • puissante : Croissez et multipliez. Il ne participe pas » du privilège de la terre , à qui Dieu a dit au jour » de la création : Germ'met terra lierbamvïrentem{^).* » L'usurier entreprend de semer sans champ, sans y> charrue et sans pluie ; mais cette damnable agricul- » ture ne peut lui donner que de l'ivraie bonne à être «jetée au feu (3), etc., etc.
(1) Pothîer, n" 83.
(2) Genès€^\^ 11. V. Dissertation th^ologique sur l'usure^ p. 36.
(3) Saint Chrysostome , hom. 57 , sur le chap. 27 de saint
Matthieu.
Dissert, tltéolog. sur V usure., p. 80.
Thomassin, Traité du néf/oce et de /'usure, 2* partie,
eh. 4, p. 241.
33/t. Toutes ces dissertations sur la stérilité de l'argent étaient le développement d'une idée d'Aristote, qui, traçant les premiers rudiments de l'économie politique (1), insiste sur la distinction entre l'acquisition naturelle et l'acquisition dérivée, entre l'acquisition domestique qui a ses bornes dans la satisfaction de nos simples besoins naturels, et l'acquisition commerciale qui ne connaît pas de limites dans l'enrichissement indéfini après lequel elle court. Les besoins physiques, en prenant tous les jours de nouveaux accroissements dans la société, perdent de vue la limite naturelle, deviennent insatiables dans leur essor et leur caprice, et poursuivent l'acquisition des richesses indéfinies avec autant d'ardeur que le commercé lui-môme. Alors, les entreprises naturelles ne suffisant plus, on fait argent de tout; on vend son courage, son esprit, ses services: tout devient moyen d'acquérir le superflu.
Mais, poursuit Aristote, l'acquisition domestique, renfermée dans les bornes de la médiocrité et ne négligeant pas le soin de vivre sagement, est seule nécessaire et estimable. Au contraire, l'acquisition commerciale, qui force la nature, qui emploie des moyens artificiels pour s'enrichir à l'infini, celle-là est justement méprisée.
Au nombre de ces industries, de formation toute factice , est l'usure, qui est un mode d'acquisition né de l'argent lui-même qu'elle détourne de la destination pour laquelle on l'a créé. L'argent a été
(0 Liv. 1, cb. 3. V. l'édition et la traduction de mon savant confrère M. Barthélémy Saint-Hllaire, t. 1 , p. 53.
ciiAP. III. ART. 1905. 269
inventé ponr servir à l'échange ; c'est l'échange qui lui donne sa vertu. Si l'échange ne le fécondait pas, il serait vain, et son propriétaire mourrait de faim, comme ce Midas de la mythologie dont le vœu cupide faisait changer en or tous les mets de sa table. Si donc il est vrai de dire que l'argent puise dans réchange son utilité, il ne devrait naturellement être employé qu'à cela. Or, l'intérêt qu'on en tire le multiplie lui-môme : c'est de l'argent issu de l'argent; c'est par conséquent la moins naturelle des acquisitions, et l'on a raison de l'exécrer (1).
Après ces observations, Aristote ne place pas moins le prêt à intérêt au nombre des moyens d'acquisition reconnus, tels que l'agriculture, le commerce par terre, par mer, en détail, le louage de services (2).
335 On voit combien cette théorie d' Aristote donnait d'appui aux théologiens et aux canonistes, alors surtout que le nom de ce philosophe régnait souverainement dans les écoles et que l'on jurait sur sa parole respectée (3). Aussi Calvin a-t-il traité avec amertume l'oracle du moyen âge ; et Saumaise a consacré d'immenses et nombreux chapitres à le réfuter (!i). Il y a, en effet, de grandes erreurs économiques dans son système, qui, du reste, a le mérite d'être le premier essai d'économie so-
(3) Dugald Ste^sart {Hist. abrégée de la philosophie^ t. ï,
(4) DeîisurfS,ch. 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
270 Dt PRÊT.
ciale formulé par la science ancienne ; et ce mérite n'est pas médiocre.
D'abord il n'est pas vrai que les instruments matériels de la production et de la richesse aient été classés par la nature, chacun dans ces emplois uniques et invariables qui préoccupent leStagyrite. Le blé peut tour à tour être confié à la terre, vendu, prêté, transformé, et l'on ne peut pas dire qu'il ait été créé plutôt pour telle destination que pour telle autre. Il est un art ingénieux qui s'empare de la matière, la divise et la décompose, et tire de son sein des effets inconnus. Les poisons nous guérissent ; le charbon nous éclaire de ses gaz lumineux ; la vapeur légère, que l'on a laissée si longtemps se perdre en fumée, est devenue une force puissante ; les débris impurs de la voirie se métamorphosent eux-mêmes en auxiliaires de notre luxe et entrent dans notre alimentation. A côté de ces prodiges de création opérés par la chimie, il y a la multiplication de la richesse par les combinaisons savantes de l'économie sociale. Le crédit a fait du papier l'égal de l'argent, quoique le papier n'ait été inventé dans l'origine que pour écrire. Dira-t-on que c'est une dépravation de sa destination naturelle ? De même, l'argent monnayé, création de l'homme et non pas de la nature, est tour à tour utilisé soit comme marchandise, soit comme signe des valeurs, sans qu'il y ait lieu de se récrier contre ce double emploi ; il faut qu'il subisse la condition de la matière, qui est d'être esclave de l'homme, et qu'il se plie à tous les genres d'utilité et de besoin qu'il peut raisonnablement satisfaire. Loin donc de déprimer les moyens d'acquisition inventés par le gé-
CHAI", ni. ART. 1905. 371
nie de rhonime, ù rimitatiou des Dioyens naturels et primitifs d'acquisition, il faut, au contraire, reconnaître que c'est le chef-d'œuvre de la civilisation^ (jui ouvre à l'activité sociale de nouvelles carrières, de nouvelles sources de travail, de nouveaux et admirables moyens de propager l'aisance dans les classes déshéritées de la richesse. Plutarque croyait accabler les préteurs par un argument irrésistible, lors(]u'il leur disait que de rien ils faisaient quelque chose (1). Mais, sans le savoir, il faisait le plus grand éloge du crédit, qui, par son mouvement, tire la richesse de la stérilité ! ! !
336. Après tout, que veut dire Aristote, quand, après avoir établi avec grande raison que l'argent n'a de vertu que par les échanges, il cherche à ravaler le prêt à intérêt sous prétexte qu'il détourne l'argent de sa destination? Est-ce que ce n'est pas un échange qui préside au prêt k intérêt ?? Est-ce que l'argent que paie l'emprunteur à titre d'intérêt n'est pas le prix de l'échange qui s'opère entre lui, qui profite de la somme dont il a besoin, et le prêteur, qui consent à s'en priver pendant un temps ? Est-ce qu'il n'y a pas là une affaire réciproque qui a son prix (2)?
337. Cet argument de la stérilité de l'argent est donc inintelligible et frivole. D'abord, l'argent n'est pas plus frappé d'infécondité que tout ce qui nous
(1 j Dans son livre De vitando œre alieno : « Ex eo quod neque » est^ neque subsista^ nascitur fœnus^ » voulait dire que l'intérêt "Vient d'un capital consommé et prêté pour être consommé. Noodî dit très bien que c'est une pure subtilité, lib 1, c. 9.
(2) Junge ^oodt, Defœnore, lib. 1, c. 7.
environne ; car il n'y a de productif pour l'homme que ce qui est fertilisé par le travail ou utilisé par des besoins qui paient pour se satisfaire. Que produirait la terre sans la charrue , sinon des chardons et de l'ivraie? Quel revenu donnerait une maison à son propriétaire, si la nécessité de se loger n'obligeait un voisin à la louer (1)? L'air est, stérile, disait Saumaise. Cependant l'impôt le rend productif. La mer est stérile pour quiconque n'y applique pas son industrie, comme les nauloniers et les pêcheurs (2). Le malade, ajoute plaisamment le même auteur, est productif pour son médecin , le mort pour les ensevelisseurs et pour le prêtre qui l'enterre (3). — Eh bien ! l'argent devient productif par le besoin qu'en a l'emprunteur, de même que l'édifice devient productif par le besoin qu'éprouve le locataire de s'y loger. Est-ce que dans la rente contituée, approuvée par les canonistes , ce n'est pas aussi de l'argent qui produit de l'argent? L'argent n'est stérile que quand il reste oisif. C'est dans ce sens que les jurisconsultes ont dit: nummi stériles (4), sterilis pecunia (5).
338. Et par-là on voit la confusion dans laquelle tombent les canonistes quand, accordant que l'argent peut être fécondé par l'industrie , ils insistent en
(1) Noodt, loc. cit.
Grotius, lib. 2, c. 12, n"20.
(2) De vsuria, ch. 8, p. 198.
(4) Papinianus, 1. 7 D., De usîtris.
(5) Ulp., 1. 3, § 4, D., Decontmr. tutelœ.
(.11 \i'. m. AUT. 1005. 27;^
disant que, dans le prêt à intérêt, c'est l'industrie de l'emprunteur qui, exerrant l'argent, le rend fécond, et que, puisque le prêteur reste étranger à cette industrie , il doit aussi rester étranger aux bénéfices qu'elle procure. Mais qu'importe donc au prêteur l'usage que l'emprunteur fera de l'argent prêté? Qu'importe qu'il l'emploie à tel ou tel usage, ou même que , par un caprice bizarre , il le renferme dans son coiOfre-fort pour l'y tenir sous clé? C'est à peu près comme si l'on voulait que le bailleur conçût des scrupules sur la légitimité de son contrat parce que le locataire qui a ioué sa maison ne l'occupe pas. Non!! ces idées, empruntées au contrat de société, ne sont pas de mise ici. Le prix que reçoit le prêteur n'est pas une part du bénéfice que fera l'emprunteur par son industrie; c'est le prix du transport que le prêteur lui fait, pendant un certain temps, de la propriété d'une somme qu'il a dit lui être utile : prix qui a sa légitimité dans la privation que s'impose le prêteur et dans l'avantage allégué par l'emprunteur. « Usiira propter iisum » , commedisaitPapinien. Et quand Potliier prétend que l'emprunteur qui n'a reçu qu'une somme d'argent ne doit rendre qu'une somme égale et rien de plus, il oublie qu'il y a, outre le capital, le temps pendant lequel le prêteur s'est privé de sa chose et l'aurait fait profiter: Minus sotvii qui lurdiùs solvii (1). Il faut donc une compensation.
(OUlp-^l- 12 D., ]Ji verbor. sif/nif. Montesquieu, Esprit fies /ois, liv. 22, ch. 22. Grotius, lib. 2, c. 11, 11° 20.
Voyez dans notre préface ce que les théologiens véponclaient à cet argument, prétcrdant que le temp?, qui a été donné à tous, ne peut entrer en comnoejce ! ! !
339. Maintenant nous pouvons nous faire des idées justes sur la conformité du prêt à intérêt avec les lois de la raison et de l'équité. Est-il du droit naturel? Je le pense (1), et Marcianusle met sur la même ligne que la vente , l'échange et autres contrats du droit des gens (2). Je n'irai pas jusqu'à affirmer avec Saumaise que le prêt à intérêt a dû êti'e pratiqué à l'époque même où , dans la forêt de Dodone, les hommes se nourrissaient de glands (3) . Mais il est dans la nature des choses que celui à qui on procure un avantage qu'il a sollicité le paie convenablement. ITésiode en faisait même un devoir de morale , et Cicéron l'approuve : « Ea quœ iitenda ac- ■» ccperis, majore mcnsurày si modo possis , jubet Ilesio- » dus rcddcrc {(i) . r> Serions-nous moins reconnaissants que ces fertiles campagnes qui rapportent beaucoup plus qu'elles n'ont reçu? a An non bnitari * agros fertiles , qui mullô plus efferunt, quam ciccepe- » runi (5) ? r> Le prêt à intérêt règle ce sentiment ; il l'organise. Et quand il érige en droit pour le prêteur ce que la morale érige en devoir pour l'emprunteur , on ne saurait le taxer de blesser la justice , l'égalité , la réciprocité.
3/i0. On a objecté, contre le classement du prêt à intérêt parmi les contrats de droit naturel , que
(1) Noodt, Defœnore, lib. l, c. 4.
Grotius, quoique repoussant le prêta intérêt d'après la loi divine, reconnaît qu'il n'est pas contraire au droit naturel; lib. 2,c. 11, uo 20.
(2) L. 15 D., De interdict. et relegat. (3j Deusuri.s, cb. 10, p. 2G9.
(4) De ofJiciis^Wh. l, c. lô,
(5) Id.
ciiAP. iir. Ai'.T. j<)()5. 275
chez les Romains il ne pouvait être convenu d'intérêts que par stipulation et par paroles solennelles(l).
Mais on ne fait pas attention que les formes artificielles du droit romain ne prouvent rien autre chose, sinon que l'enveloppe de certains actes était de droit civil, mais non pas que ces actes, au fond et par leur essence , fussent étrangers au droit naturel. Ainsi, par exemple, que prouve l'objection chez les Grecs et autres peuples qui, affranchis du rigorisme formaliste des Romains, ne connaissaient pas la stipulation, et pratiquaient le prêt à intérêt sans le secours de cette forme?
D'ailleurs , même à Rome , les intérêts conventionnels pouvaient , dans certains cas , être dus sans stipulation (:2). C'est ce qui avait lieu à l'égard de ceux qui empruntaient des banquiers. Ils devaient les intérêts ex niido paclo (3).
De même, dans le prêt à la grosse, le simple pacte suffisait pour assurer les intérêts au prêteur {k).
Il était également suffisant dans les prêts d'argent fciits par les villes (5),
(1) L. 41 D. , De usuris.
r>. Si itàstipnlatus, 121 D. Deverb. obligat.
(2) Sauraaise, De usuris, cb. 9, p. 233, et ch. 5, p. 109. (3j Juslinien, novcU. 136, c. 4.
Noodt, Drfcpnore, lib. 3, c. 2.
Saumaise, p. 108.
(4") L. 7 D., De nantie. Jœnore ;
EtNoodt, Defœnorc, lib. 3, c. 2.
(5) Paul, 1. 30 D., De usuris.
Noodt et Saumaise, loc. cit.
Et dans les prêts de froment , orge et autres fruits (1), prêts extrêmement fréquents, comme nous l'apprend saint Jérôme , et comme on l'a vu tiaris notre préface.
341. Après cela, j'avoue que certains philosophes ont déclamé contre l'usure. Mais ne faut-il pas pren- <lre avec précaution les reproches qu'on trouve dans leur bouche? Caton (2) place l'usurier au rang des voleurs; mais ce n'est pas le prêteur qui se contente tl'un profit légitime, c'est celui qui abîme le débiteur par des usures excessives (3) . Sénèque rejette îe prêt à intérêt du droit naturel (4) . Mais ne vous fiez pas à lui ; il est dans un de ses moments d'exa- -gération. Voulant prouver que l'homme , en sortant des mains de la nature , a perverti ce qui était bon (5), il voit partout des effets de l'avarice, jusque dans les contrats , les billets , les cautions (6) , vains simulacres de propriété , vacua habnidi s'mmtacra (7) ! ! Je lui accorde cependant ses vivacités contre les usures sanglantes , comme il y en avait tant à Rome, comme peut-être il en faisait lui-même, si
(1) L. 12, C, Deusuris.
Koodt et Saumaise, lac. cit.
(2) De re rusticû. proem.
(3) Noodt, lib. 1, c. 4.
(4) Debcnejiciis, lib. 7, c. 10 : « Quid fœnus et kalendarium, » et usura, nisi humanaî cupiditatis , e.rfrà nafuram , quaesita « nomina? Quid sunt istœ tabula;, quid computationes, cl vénale y tcmpus , et sanguinolentœ centesimœ? voluntaria mala ex « conslitutione nosfrâ pendentes. »
(5) V. aussi sa lettre 122.
(6) Diplomata, sync/raphas et cauliones [loc. cit.).
(7) Loc. cit.
ciiAr. m. ART. 1905. 277
nous en croyons Tacite (1). Mais le prêt à intérêt est semblable au vin : l'usage est salutaire, l'excès est funeste.
3/i2. Il y a, du reste, une preuve bien sûre de la légitimité morale du prêt à intérêt quand il est renfermé dans des bornes raisonnables. C'est que, malgré toutes les prohibitions des lois ecclésiastiques et civiles , Ton a toujours cherché , par des moyens équipoUents ou par des fictions , à s'en procurer les résultats et les avantages. J'ai assez bonne opinion de l'humanité pour être convaincu que ce n'est pas là ce qui serait arrivé si ce prêt eût été comparable au vol , comme l'ont prétendu quelques moralistes et quelques théologiens.
C'est ainsi que Grotius , quoique opposé au prêt à intérêt par docilité à la loi religieuse , reconnaît qu'on peut valablement stipuler un dédommagement pour le long temps pendant lequel le prêteur sera privé de son capital (2) ; ou bien lorsqu'il a de légitimes sujets de craindre que son remboursement ne souffre des difficultés!! C'est aussi l'avis de Covarruvias , fidèle sectateur de la loi ecclésiastique (3). Mais qu'est-ce que cela, si ce n'est un
(1) Dans le discours que Tacite met dans sa bouche lorsqu'il demande à Néron la permission de se retirer de la cour, il parle du contraste qui existe entre son amour de la médiocrité et les richesses dont l'a comblé l'empereur, ses jardins, ses grands domaines, ses fonds placés à intérêt : Tarn latofœnore exuberat/f XIV, j4nnal.. 53.
(2) Lib. 2,c. ll,§2r.
(3) Lib. 3, Var'iar. resol.
278 DL prî:t.
intérêt déguisé sous forme d'une indemnité (I)?
La rente constituée était plutôt une imitation qu'une simulation du prêt à intérêt. Mais cette imitation prouve que la société ne peut se passer d'un moyen légal d'exercer l'argent.
Il y avait aussi les. ventes à réméré qui faisaient percevoir, par le secours de la vente, un produit équivalent à l'intérêt. Vous m'empruntez 10, OOOfr., et conmie vous ne voulez pas vous mettre en opposition avec la loi ecclésiastique , vous me dites que vous me vendez un fonds à vous appartenant qui vaut 10,000 fr. et rapporte 500 fr. Vous vous réservez un droit de réméré. J'achète, je paie le prix; vous me livrez l'immeuble , je perçois les fruits ; vous, à l'échéance, vous rachetez votre fonds, et je retiens les fruits que j'ai perçus. Les canonistes et les casuistes approuvaient ce contrat (2). Mais n'estce pas un intérêt qui s'abritait sous couleur de vente? et, le prêt à intérêt étant défendu, pourquoi le réméré éfait-il permis (3) ?
Que dirai-je des trois contrats qui ont trouvé de si nombreux partisans, dans l'ancien droit, parmi les jésuites et les professeurs de théologie (4) ?
On connaît les monts-de-piété, maisons de prêts à intérêt sur gages , qui furent inventés à Pérouse en l/i50 , et que le pape Léon X approuva après beaucoup de disputes dans la dixième session du
(1) Noodt, lib. 1, c. 12.
(2) Molina, De Justifia, tract. 2, disp. 320, no4, p. 12Ï,
(3) Noodt, Mb. l,c. 12.
(4) Mon com. de la Société, t. l , u" 47.
ciiAr. III. ART. 1905. 279
cinquième concile de Latran : « Sacro approbante «concllio, dit le pape, approbamus et dcfinimus «montes pietatis, pcr respublicas institulos, et aiic- »toritate sedls apostolicœ hactenùs probatos et î confirmatos , in quihusproeorumhnpcnsisetmdemni- » taie , aliquid moderatum ad salas ministrorum impen- » saSj et aliarimi rerum ad illorum conserv'lionem perli- T^neiiliwn, pro corum indnnnitale diin taxais ultra sortem, nabsqiic liicro , eorumdem montium accipitur (1).» Ainsi, voilà le prêt à intérêt autorisé à cause de l'indemnité des monts et de la compensation des dépenses nécessaires. Pourquoi donc fermer les yeux aux raisons pareilles qui militent pour le prêt à intérêt entre particuliers?
Il est arrivé maintes fois en France que le clergé empruntait à intérêt (2). Aurait-il autorisé le vol par une adhésion volontaire ?
Les jésuites faisaient plus qu'emprunter : ils prêtaient à gros intérêt dans le Nouveau-Monde (3).
A Lyon , on exerçait publiquement le prêt à intérêt, si favorable au commerce de cette ville (4), et deux archevêques de Lyon, sages prélats, amis de la prospérité publique et du bien de leur troupeau, défendirent aux prédicateurs de s'élever con-
(1) Concil. de Labbe, t. 14, p. 251. Thomassin , De V usure,
p. 499, et Dumoulin, Des usures, n» 68. Junge Dissert, théol, sur l'usure, p. 242, et notre Préface.
(2) Thomassio, p. 410, et la Dissert, théol. sur l'usure, p. 159, en conviennent.
(3) Hist. gén. des jésuites, t. 4, p. 276.
(4) Henrys, t. 2, liv. 4, q. 110. V. notre Préface,
Ire cette coutume (1). La môme tolérance régnait à Nantes (2).
Dans le ressort du parlement de Grenoble, dans celui du conseil souverain d'Alsace, dans les pays de Bresse, Bugey, Gex, Yalromey, il était permis de stipuler des intérêts de l'argent prêté par obligation. Le parlement de Navarre suivait la même jurisprudence, comme on peut voir par une lettre curieuse du premier président écrite au chancelier d'Aguesseau le G janvier 1739 (3). C'était aussi l'usage de la Lorraine et du Barrois mouvant et non mouvant (4) ; et l'évêque de Toul ayant condamné un écrit de M' Guinet, qui, sous le titre de Facium, traitait de la légi timité du prêt à intérêt , le parlement de Nancy, par arrêt du 5 octobre 1703, rendu sur les réquisitions de M. de Boursier, procureur-général, déclara nulle l'ordonnance épiscopale (5).
Même jurisprudence aux parlements d'Aix (6) et de Bordeaux (7).
Dans d'autres parlements, celui de Toulouse par exemple, on ne permettait pas directement la stipulation des intérêts ; mais elle y était indirectement autorisée , car on ne recevait pas l'action en répé-
(1) Dissert. ihéoL, p. 176 et 177.
(2) Id.
(3) Répert., V. Inléiét^ § 3, et notre Préface.
(4) Répert., loc. cit.^ n" 4, p. 450, col. 1.
(s) Riston, Anohjse des coût, de Lorraine^ p. 319. Répert., v. Intérêts, § 3, n*' 4.
(6) Roniface, t. 2, liv. 4, t. 4, ch. 8. Despeisses, Prêt.
(7) Brodeau sur Louet, t. 1, p. 796, lettre I, som. 8. Thoniassin, p. 479, n" 9.
ciiAr. III. ART. 1005. 281
lition des intérêts payés (1) ; et les casuistes reconnaissaient que, dans les cas de bonne foi, on pouvait se dispenser, même dans le for intérieur, de les restituer (2).
Mais écoutons Turgot signalant les usages du commerce et la voie nouvelle dans laquelle la société entrait à pleines voiles : « C'est une chose notoire » qu'il n'y a pas sur la terre une place de commerce »où la i)lus grande partie du commerce ne roule » sur l'argent emprunté sans aliénation de capital (3) , » et où les intérêts ne soient réglés par la seule con- ;> vention, d'après l'abondance plus ou moins grande »de l'argent sur la place et la solvabilité plus ou «moins sûre de l'emprunteur. La rigidité des lois a >^cédé à la force des choses; il a fallu que la jurispru- » dence modérât dans la pratique ses principes spé- »culatifs, et Von en est venu à tolérer ouvertement le r> prêt par billet, l'escompte et toute espèce de négo- )' dations d'argent entre commerçants. Il en sera tou- » jours ainsi toutes les fois que la loi défendra ce » que la nature des choses rend nécessaire. »
Enfin, à l'heure qu'il est, dans toute l'Italie, dans Rome même, sous les yeux du saint-père, il est certain que le prêt à intérêt est pratiqué généralement
(1^ Répert., loc. cit. Brodeau sur Louet, loc. cit., assure même que le créancier de bonne toi avait action eu paiement des intérêts promis.
(2) Dissert. thcolog.^T^. 198.
(3) Ces mots ne veulent pas dire que, d'après Turgot, le miiiimm ne transportait pas la propriété de l'argent prêté, sauf à en rendre: autant; ils se réfèrent à un autre ordre d'idées, et font .allusion au contrat de co7}stituiion de rente, dans lequel le débiteur qui avait reçu le capital n'était pas ob'igédelc rendre.
par le moyen de contrats qui simulent un change de place en place ; et que la tolérance des magistrats ferme sagement les yeux sur ces détours nécessaires pour mettre la rigueur du droit canonique en harmonie avec les nouveaux besoins d'une société où la richesse mobilière, étant devenue le supplément et la rivale de la richesse foncière, doit participer à la fécondité de celle-ci (1).
2>li?>. Les consciences, autant que la raison, peuvent donc être tranquilles sur l'usage du prêt à intérêt, pourvu qu'il ne dépasse pas les bornes dans lesquelles le législateur a limité le taux des annuités. Celui-là serait bien imprudent et bien coupable qui chercherait à réveiller des défenses inapplicables aux circonstances actuelles, et à accuser la loi civile d'être incrédule ou athée. La matière de l'usure est surtout politique et économique. C'est sur les besoins extérieurs de la société qu'il faut particulièrement se régler pour modérer ou pour étendre la rigidité des lois qui la répriment.
Article 1906.
L'emprunteur qui a paye des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter, ni les imputer sur le capital.
Article 1907.
L'intérêt est légal ou conventionnel. L'inte'-
(i) Le Manuel de droit ecclésiastique de M. Walter expose la jurisprudence canonique avec un esprit qui se ressent de ces tempéraments. § 345, p. 438. Nous avons donné dans notre préface l'exposé de l'état acluel des opinions du clergé en France.
CHU', m. APT. 190G, 1907, 1908. 283 rct Ic'gal est fixe par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Article 1908.
La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le paiement et en opère la libération.
SOMMAIRE
344. Du taux de l'ioterèt. Pouvoir du législateur pour le régler.
345. Turgot pensait que les parties devaient être maîtresses de
régler entre elles le taux de l'intérêt.
346. Loi de l'Assemblée constituante qui rejette cette opinion.
347. Législation de la Convention nationale. Mesures contradic-
toires. Confusion qui en resuite. Du reste, la Convention n'a jamais entendu proclamer le principe de la liLerlé absolue en matière d'intérêts conventionnels.