La Convention trouva la France dans une
(l) Sur ce dernier point, v. la dissertât, de M. Thieriet, professeur à Strasbourg (Collect. des lois de Duverg., t. 35, p. 429), conforme au système de Turgot. J'y reviens infrà^ n° 353.
(2)« L'Assemblée nationale a décrété (sur la motion de Pétiou «de Villeneuve) que tous les particuliers, corps, communautés et «gens de mainmorte, pourront à l'avenir prêter l'argenl à terme vfixe, avec stipulation d'intérêts, et suivant le taux déterminé par >'la loi, sans entendre rien innover aux usages du commerce. »
ciiAP. in. ART. 1906, 1907, 1908. 289 crise financière déplorable. Celte assemblée, qui poussa toutes choses jus(pi'aux exagérations les plus insensées, résolut d'empêcher le discrédit du papier monnaie, et pour cela elle imagina de proscrire entièrement l'argent monnayé. Son décret du 11 avril 1793 (1) déclara qu'il ne pourrait plus être fait commerce de l'argent (2) , et il prononça la peine de six années de fers contre quiconque en ferait usage dans les ventes, achats, traités, transactions et conventions quelconques. L'argent, devenu fort rare, disparut tout-à-fait; il laissa le champ libre aux assignats!!
Mais, malgré la protection outrée de la Convention, les assignats perdaient de jour en jour de leur valeur. La confiance avait disparu, et la Terreur n'était pas faite pour la rétablir. Celui qui prêtait une somme en papier monnaie à 2 mois de remboursement n'était jamais sûr, malgré l'élévation des intérêts stipulés, de recevoir l'équivalent de ce qu'il avait prêté (3). Les intérêts devinrent donc démesurés ; toute règle avait disparu dans ces temps de confusion, et la loi de 1789 se trouvait forcément paralysée.
Le 6 floréal an m (U) , l'art. 1" du décret du 11 avril 1793, qui retranchait l'or et l'argent du nom-
(1) Lepee, t. 4, p. 175.
(2) Il y a donc lieu de s'étonner quand on lit « que cette loi » déclare l'argent marchandise. » Voyez par exemple un arrêt de cassation du 1 1 avril 1800. (Dev., 3, 1. 173.) C'est le contraire.
(3) M. Goupil de Prefeln. (rapport du trib. sur la loi du 3 septembre 1807). Locré, t. 15, p. 80.
(4) Lepec, t. 5, p. 536. (25 avril 1795.)
DU PÇIET.
Ipre des marchandises, fut rapporté. Bientôt la Con^ vention se repentit de cette abrogation, et, par unç nouvelle loi du 2 prairial suivant, elle rapporta son décret qui avait déclaré marchandise l'or et rargent monnayés ; elle ordonna F exécution des lois antérieures prohibant le commerce des monnaies métalliques (1).
Le 5 thermidor an iv, autre loi qui proclame qu'à l'avenu^ chaque citoyen sera libre de contracter comme bon lui semblera, et que les obligations qu'il aura souscrites seronti exécutées dans les termes et valeurs stipulées.
Enfin, une dernière loi du 28 vendémiaire an iv régla la vente et l'achat des espèces et matières d'or et d'argent, exigeant que cela se fit à la Bourse et à haute voix (2).
Au milieu de toutes ces mesures contradictoires, les assignats n'avaient pas encore disparu. Le gouverneinent faisait de vains efforts pour les soutenir; leur discrédit mai'chait en proportion de la préférence officielle dont lis étaient l'objet. L'intérêt continua donc à être très élevé. Non pas que les lois dont nous venons de donner la série aient jamais entendu proclamer le principe de la liberté absolue en matière de stipulation d'intérêts (ce serait une erreur de le croire; elles n'ont voulu que lever la prohibition des paiements en numéraire!!) (3), mais parce que la dépréciation croissante du papier mon-
(1) Voyez Lepec, t. G, p. 1 .
(2) Art. 9. Lepec, t. 6, p. 229.
(3) M. Zacchariœ, t. 3, p. 97.
ciiAP. m. AiiT. 1906, 1907, 1908. 291
naie n^ofifrait aucune sécurité dans les remboursetuents.
Ce n'est qu'à la chute du papier monnaie que le numéraire rentra lentement dans la circulation; mais sa rareté maintint encore l'élévation de l'intérêt. 11 fallut attendre le retour de l'ordre et d'u» gouvei'nement régulier pour que l'argent reparût avec plus d'alx)ndance et que l'intérêt éprouvât une baisse naturelle (1). Alors, la loi de 1789, qui n'avait jamais été abrogée formellement, mais dont l'empire de fatales circonstances avait suspendu l'exécution, reprit force avec le crédit; elle fut invoquée avec succès devant les tribunaux contre les usuriers (2).
348. Lorsque le Code civil fut mis à l'étude , on revint sur la question de savoir si le législateur devait fixer le taux de l'intérêt.
L'art. 34 du projet du Code civil, relatif au prêt à intérêt, portait (3) : « Le taux de l'intérêt est détery> miné par des lois particulières. L'intérêt qui aura «. été stipulé à un taux plus fort sera réduit confor- » mément à la loi. Si l'intérêt a été payé au-dessus ))du taux légitime, l'excédant sera imputé, année » par année, sur le capital qui sera réduit d'autant. » Ces dispositions ne s'appliquent pas aux négocia- » tions commerciales. »
{i)M. Goupil, loc. cit.
(2) Infrà, n" 349. Lettre du grand juge au commissaire du
gouvernement de Montreuil-sur-Mer.
M. Chardon, De la fraude^ t. 3, u» 467.
(3) Fenet, t. 14, 110429.
Quand cet article fut porté à la discussion du conseil d'État, il éprouva 'des diflicultés. M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) s'éleva contre l'intervention du législateur dans le règlement des intérêts privés (1) ; M. Treilhard appuya son opinion (2) ; il fut vivement soutenu par M. Bérenger (3). Mais le droit du législateur fut défendu par MM. Cambacérès (h), Tronchet (5), Malleville (G) ; il fut reconnu par la majorité. Seulement le conseil pensa que ce droit de prohiber un intérêt conventionnel plus fort que l'intérêt légal (7) ne devait être exercé qu'autant que les circonstances l'exigeaient ; et qu'en dehors de ces circonstances, la convention des parties avait le champ libre pour dépasser l'intérêt légal , c'est-à-dire l'intérêt déterminé parla loi dans le cas seulement où la convention est muette. Celte manière de voir fit changer la rédaction primitive, et convertit en loi une nouvelle rédaction proposée par M. Tronchet.
Ces choses se passaient le 28 janvier 180/i. On sait que le titre du prêt fut décrété le 9 mars suivant et promulgué le 19 suivant.
3^9. Entre cette époque et la loi du 3 septembre 1807, qui régla le taux de l'intérêt, quel fut celui que les conventions durent prendre pour règle?
0) Fenet, t. 14, p. 433 et 434.
(2) Id., p. 435.
(7) Paroles de M. Tronciiet, p. 439.
cnvp. m. ART. 1900, 1907, 1908. 293
D'abord l'intérêt légal attaché aux condamnations judiciaires continua à être de 5 "/<,, comme il avait été auparavant (1). Ensuite, la loi du 3 octobre 1789, qui avait repris la force que la crise financière des mauvais jours de la révolution lui avait momentanément enlevée, était là pour prohiber dans les prêts civils tout intérêt conventionnel au-dessus du taux légal (2). Enfin, dans les matières commerciales, cette loi du 3 octobre 1789, laissant aux transactions une latitude que n'avaient pas les prêts civils, réglait les intérêts sur l'usage, c'est-à-dire sur le cours de la bourse ou sur le taux admis parmi les négociants accrédités (3). On avait pensé que le taux de 5 °/<„ suflTisant pour les prêts civils, ne l'était pas pour les prêts en matière commerciale. Car, suivant un adage de Scaccia, pecunia mercaloris pluris valet quàm pecunia non mercatoris (4) .
350. Telles étaient les barrières. Mais la cupidité ne tarda pas à les franchir, et, il faut le dire, la jurisprudence de la Cour de cassation favorisa, sans le vouloir, de coupables excès.
Dès 1809, en effet, nous voyons sa jurisprudence faire un écart et oublier de sages précédents qui
(1) M.Boutteville (Fenet, t. 14, p. 464).
(2) M. Regnaud (de Saint-Jeau-d'Angély) (Fenet, t.l4, p. 434) reconnaissciit dans la discussion de l'art. 1907 que la Cour de cassation le jugeait ainsi. Et bien qu'il n'approuve pas cette jurisprudence, elle est cependant inattaquable. i\lais nous allons voir qu'elle changea vers 1809.
(3) Arrêt du trib. d'appel de Dijon du xi niv. an xi . ( Devill.. t. l,p. 2, 106.)
(4) S l> q- 1,11° 438, et q. 7, p. 2, ampliai. 8,n°225.
âdft DU PRÊT.
n'avaient pas été sans poids dans la discussion du conseil d'État. Dans Torigine et lorsque le Code civil se discutait, elle avait laissé croire que l'intérêt civil restait fixé à 5 Voj c'est ce que M. Regnaud avait rappelé (1). Mais en 1809 un arrêt de cassation, prêtant aux lois de la révolution un sens qui n'a jamais été le leur, annula un arrêt de Caen qui avait cru pouvoir sévir contre l'usure (2) . Par quel étrange abus d'interprétation la Cour de cassation aperçutelle dans les lois en question une liberté absolue de stipuler des intérêts? c'est ce qu'il est diflicile de comprendre. Ces lois ne disent pas un mot à cet égard. Celle du 5 thermidor an iv, la seule qui pourrait donner quelque couleur à cette opinion, n'avait pas voulu autre chose, sinon lever la prohibition de stipuler des paiements en numéraire, et faire cesser la guerre stupide que la Convention avait faite à l'argent au profit de son papier monnaie. Mais s'imagiéier que le prêt à intérêt était entré dans la combinaison et la pensée de cette loi et des autres dispositions législatives relatives au même sujet, c'est assurément mettre son imagination à la place des réalités. Quoi qu'il en soit, depuis cette époque, la Cour de cassation persista, et sa jurisprudence s'est signalée i)ar de trop nombreux arrêts (3).
Toutefois les cours d'appel, plus rapprochées du siège du mal, luttaient en partie pour le détruire;
(1) V. Feuft, t. H, p. 434. V. suprà, n" 349, note (2) delà page précédente.
(2) 3 mai 1809. (Dcvill., t. 3, 1, 53.) Merlin, Répert., v intérêt, § ti, n" 6.
(3) Merlin les cite, loc. cit.
cnAP. III. ART. ^906, 1907, 1908.
nK^mn dt^YiR lés matiôrcs commerciales, où rnsii"rô scniblaiL trouver les plus faciles accès, leur vigilance était inflexible. En voici deux exemples :
Clâyeux, négociant, avait emprunté des fonds à M*** pour une suite d'années non limitées et avec des intérêts considéi'ables stipuMs d'une manière fixe , à tant pour tent.
Il accusa son préteur d'usure, et le tribunal d'apl>el de Dijon, par arrêt du 11 nivôse an xi, prononça une réduction annuelle sur le taux moyen de la bourse de Lyon. Cet arrêt est parfaitement motivé. 11 établit que M loi dit 3 Octobre 1789 est la règle des intérêts civils et des intérêts commerciaux ; mais qu'en maintenant les usages du commerce, cette loi n'a pas entendu autoriser des prêts usuraires contraires à ses habitudes et funestes à sa prospérité ; que les intérêts doivent toujours être ramenés au cours (1).
Un arrêt de Limoges du 10 mars 1808 est rendu dans les mêmes idées ; il réduit à un taux modéré des intérêts usuraires qu'un sieur Gautier avait fait consentir à ses débiteurs au moyen de lettres de change (2). MaiSj à cette époque, la Cour de cassation avait changé sa jurisprudence dans un sens favorable à l'usure, et cet arrêt de Limoges, moins heureux que celui de Dijon, tomba sous une cassation (3).
Je trouve i à la date du 11 avril 1810, une autre
(1) Devill., I, 2, 106.
(2) Devill., 2,2, 3GI.
(3) 20 février 1810. (Devill., 3, 1, 1.52.)
cassation, en matière d'intérêts commerciaux (1), Mais ce dernier arrêt se justifie, sinon dans tous ses motifs , au moins dans son dispositif; car la Cour d'appel avait réduit au taux légal des intérêts stipulés en l'an /i à 25 p. 100. Or, en matière de commerce, il n'y avait pas alors de taux légal précis, d'après la loi de 1789. La Cour d'appel, dont il s'agit, n'avait donc pas usé de la sage appréciation des Cours de Dijon et de Limoges ; elle avait créé une disposition de loi ; elle avait commis un excès de pouvoir.
351. Tel était donc l'état des choses. En matière civile, on trouvait un obstacle à l'usure dans la loi de 1789. Mais la Cour de cassation, par une fâcheuse condescendance , lui avait ouvert une carrière sans limites, que les Cours d'appel avaient peine à contenir (2). D'un autre côté, sous le masque du commerce, des fraudes étaient pratiquées, grâce au silence de cette même loi. A la vérité les tribunaux travaillaient à les déconcerter; ils faisaient de louables efforts pour arracher les prêts commerciaux , ou prétendus tels^ au fléau de l'usure. Cependant tous les abus ne pouvaient être réprimés, et le plus grand nombre trouvait dans l'élasticité de ce que le législateur avait appelé les usages du commerce un refuge assuré. D'ailleurs, la Cour de cassation gênait les investigations des Cours et se mettait en travers dans cette lutte. Il est notoire que l'usure
(1) Devill., 3, 1, 173.
(2) Quelques-uns jugent comme la Cour de cassation. Bruxelles, 24 mai 1809. ( Devill., 3, 1, 76. ) Autre du 10 janvier 1810. (Devill., 3, I, 183.) En sens contraire, Turin, 2 mai 1807.
CFiAP. m. Ani. 190G, 1907, 1908. 297 dévorait les emprunteurs et scandalisait les mœurs publiques (l).
Une loi était donc nécessaire ; les vœux de tous les hommes sages l'appelaient. Le Code civil n'avait pu s'en occuper; il s'était contenté de mettre en réserve le droit du législateur. Le moment était venu d'examiner s'il ne convenait pas d'entraver l'essor redoutable des intérêts et de les courber sous une limite déterminée.
352. J'ai dit que le C. c. n'avait pu porter son attention de ce côté. En effet , puisque la loi qui restreint l'intérêt conventionnel au taux de l'intérêt légal dépend des circonstances ; puisque, comme le disait M. Tronchet au conseil d'État, « cette loi de- » vaut se régler sur les circonstances, qui changent » et qui varient, elle ne peut être invariable (2) » ; il suit de là qu'elle ne pouvait trouver place dans le C. c. , qui pose des principes (3) pour le présent et pour l'avenir. C'était au législateur à voir, sous l'influence de la situation présente, ce qu'il y avait à faire par une disposition spéciale plus administrative que civile (û) , et dépourvue du caractère d'immutabilité qui est l'apanage du C. c.
(1) Exposé des motifs , par M. Jaubert, delà loi du 3 septem-
bre 1807.
Locré, t. 15, p. 06 et suiv.
M. Merlin, Répert., v» Intérêts^ § 6, n*»» 5 et 6.
(2) Fenet, t. 14, p. 439.
(3) M. Boutteville, rapport au Tribunal (Fenet, t. 14, p. 463,
in fine).
(4) Id.;
Et M. Albisset , orateur du tribunat (Fenet, loc. cit., p. 473).
298 DU PfeÊT.
35â. La toi dti 3 septembre 1807 a iwurvu à ce soin. Elle amis en action le droit que le législateur s'était réservé (1), prenant en considération les besoins de l'industrie et les ressources actuelles de la société ; pesant avec équité les profits que rapportent ordinairement les spéculations honnêtes et la richesse agricole, elle a fiîîé à 5 p. 100 l'intérêt de l'argent en matière civile, et à 6 p. 100 celui de l'argent en matière commerciale.
A-t-elle mal calculé? A-t-elle assigné à l'intérêt conventionnel une part trop petite? Les circonstances actuelles qui ont si fort abaissé le prix de l'argent, et rendu si diHiciles les placements à 5 p. 100, sont une preuve évidente que la loi de 1807 a apprécié la situation avec assez de largeur pour que les prêteurs n'aient pas à se plaindre.
354. En 1836 cependant^ par suite de cette légomanie si spirituellement signalée par M. de Cormenin (2), on proposa d'abroger la loi de 1807 (3), et de laisser les conventions maîtresses de déterminer le prix des prêts d'argent. C'était revenir au système de Turgot (6) et d'autres économistes, qui, laissant de côté la moralité des actes , envisagent
(1) M Albissi't faisait remarquer en effet que « la loi s'était » réservé de fixer la mesure de l'intérêt », p. 17o.
(2) V. la Gazette des tribunaux (avril 1844).
(3) Moniteur au 10 mars 1836. f rwposition de M. Lherbette.
(4) Suprà, i\" 345.
M. Tliieriet, professeur à Strasbourg, iet mon ancien collègue au parquet de Nancy, a soutenu le système de Turgot dans une dissertation que M. Duvergier a insérée dans sa Collection des lois, t. 35, p. 428 et 429 (note). Elle contient tout ce qu'on peut dire de plus fort à l'appui de ce système, qui n'est pas le mien.
ciur. m. ART. 1906, 1907, 1908. ^ÇKi
pins ])ar!i('uli(''n'incnl rarlivilé des capilanx et la liberté du commerce. Mais la tentative échoua. II faut rendre gràice à M. Dupin aîné d'avoir combattu, comme il l'a fait dans celte occasion , pour les saines idées de justice, de morale, de bon sens. A la vérité, un adversaire battu par ses arguments a cru pouvoir prendre sa revanche en lui disant, que « les principes d'économie politique ne sont pas les » plus connus au Palais. » L'économie pohtique est une grande chose sans doute, et le Palais la respecte quand elle reste dans le vrai. Mais loi'squ'elle poursuit des tentatives dangereuses , lorsque , pour demander la liberté d'élever le taux de l'intérêt audessus de 5 et 6 p. 100, elle choisit une période de prospérité publique où Tintérêt, depuis près Iî vingt ans, est tombé beaucoup au-dessous de ce taux , il est à craindre qu'elle ne fasse les affaires de l'usure plutôt que celles du crédit, et les jurisconsultes clairvoyants n'ont aucun scrupule de se séparer d'elle.
355. Au surplus, la sagesse du gouvernement ne manque pas de venir au secours des localités dépendantes du royaume où la rareté du numéraire , bien constatée , force à recourir à un intérêt plus élevé. Aux colonies, l'argent n'est pas limité dans ses produits. En Algérie , l'intérêt légal est de 10 p. 100, et l'iûtérêt conventionnel peut aller au delà (1).
Mais par ces concessions le législateur n'abandonne pas son droit ; il le conserve au contraire , et ne fait que céder à l'empire de nécessités locales ,
(1) Oni. du 7 septombre 183;*.
afin d'amener sur des marchés pauvres et sans crédit l'argent qui n'ose se montrer que sous la condition de primes élevées. Telle est la condition de tous les pays où se fait sentir la disette du numéraire. L'intérêt y est nécessairement considérable. Mais ces exemples ne sont pas des précédents qu'on puisse opposer au régime de la métropole où l'abondance de l'argent ne laisse pas d'excuse à un intérêt trop fort.
356. Abordons maintenant le texte de la loi du 3 septembre 1807.
« Art. 1. L'intérêt conventionnel ne pourra excéder, en matière civile, 5 p. 100, ni en matière de commerce 6 p. 100. Le tout sans retenue.
))Art. 2. L'intérêt légal sera en matière civile de 5 p. 100; en matière de commerce de G p. 100. Aussi sans retenue.
» Art. 3. Lorsqu'il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux excédant celui qui est fixé par l'art. 1'", le prêteur sera condamné par le tribunal saisi de la contestation à restituer cet excédant, s'il l'a reçu; ou à soufl'rir une réduction sur le principal de la créance; et pourra même être renvoyé, s'il y a lieu, devant le tribunal de police correctionnelle pour y être jugé conformément à l'article suivant.
» Art. k' Tout individu qui sera prévenu de se livrer habituellement à l'usure sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et, en cas de conviction, condamné à une amende, qui ne pourra excéder la moitié des capitaux qu'il aura prêtés à usure.
» S'il résulte de la procédure qu'il y a eu escroquerie de la part du prêteur, il sera condamné, outre
ciiAP. III. ART. 1906, 1907, 1908. 301
l'amende ci-dessus , à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans.
» Art. 5. 11 n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrats ou autres actes faits jusqu'au jour de la publication de la présente loi. »
357. Nous laisserons à l'écart tout ce qui rentre exclusivement dans le domaine du droit criminel ; mais la loi du 3 septembre 1807 se lie par des côtés intimes à l'art. 1907 du C. c. : ce sont ceux-là qui doivent nous préoccuper.
D'abord elle a eu un effet transitoire. Des difficultés sont nées à ce sujet, malgré l'article dernier rendu tout exprès pour les prévenir.
On a vu que la loi du 3 septembre 1807 veut que les stipulations d'intérêt antérieures à sa promulgation ne reçoivent aucune atteinte de ses dispositions nouvelles.
Ceci est d'une application facile pour les intérêts échus avant le 3 septembre 1807. Mais, en ce qui concerne les intérêts à échoir après le 3 septembre 1807, en vertu de contrats antérieurs, on ne s'est pas toujours trouvé d'accord sur la question de savoir si la loi nouvelle devait les modifier. La jurisprudence a toutefois levé les incertitudes. La loi du 3 septembre 1807 a voulu rester étrangère autant aux intérêts à échoir qu'aux intérêts échus , en vertu de contrats antérieurs (1).
(1) Cassât., 21 juin 1825. (S. 26, 1, 301.)
5 mars 1834. ^Devill., 34, J,597) 15 novembre I83G. (Devill., 36, 1, 739.) Dalioz- 37, 1, 46.
Bruxelles, 23 mai 1809. (Devill., 2, a sa date.) Poitiers, 8 février 1825. (D , 25, 2, 137 ss., 25, 2, 415.)
302 DU PftÊT.
' 358. Cette jurisprudence n'est nullement contrariée par un arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 1817 (1), dont les considérants manquent peut-être de la précision et de la mesure désirables. Mais ce qui sauve cet arrêt, c'est qu'il ne s'agissait pas dans l'espèce d'un intérêt conventionnel; c'est qu'il s'agissait de l'intérêt dû par un nerjotiorum (jestor qui avait appliqué à son profit des sommes qui lui avaient été remises en l'an vu et en l'an ix ; c'est que c'était par conséquent un intérêt légal (et un intérêt échu depuis la loi de 1807) qui lui était réclamé ; c'est que dès lors le taux de l'intérêt légal ne saurait être autre que celui qui est fixé par la loi existante au moment où les intérêts échoient. Je suis étonné qu'une vérité si claire ait échappé à la sagacité de M. Duranton, qui censure à tort l'arrêt en question (2).
359. Maintenant prenons la loi du 3 septembre 1807 dans ses efiets actuels.
11 est incontestable qu'en France cette loi est d'ordre public ; elle ne saurait éprouver d'atteinte par la volonté des parties.
A ce propos, on peut se demander si une stipulation d'intérêt, faite en pays étranger à un taux q-ui excède l'intérêt licite en France , doit recevoir la sanction des tribunaux français et être ex.écutée sur notre territoire.
Pour la négative, on peut dire que la loi de 1807
(1) Sirey. 18, 1. 225.
Ditlloz, \o/'reY.
(2) T. 17, no602.
cuAP. ni. Aui. 1900, 1007, 1908. 503 tient au\ mœurs et à l'ordre iHibUc; qu'elle s'oppose par consc([ueiit ù l'exécution en France de sti- ^)ula^ons faites en pays étrangers à un taux légitime excédant 5 ou 6 p. 100 (1).
Mais, pour l'aOïrmative , on répond que la loi de 1807 tire des circonstances seules la mesure qu'elle assigne à l'intérêt de l'argent ; que sans doute, en ce qui concerne le caractère répréhensible de l'usure, elle est une loi de morale qu'on ne saurait ébranler ; mais que le taux de l'intérêt, a.u delà duquel il y » usure, varie suivant les pays, et se combine avec la richesse publique , avec la rareté ou l'abondance du numéraire ; que ce taux n'a été fixé par la loi de 1807 que pour la France et en vue d'une situation spéciale; tellement que, dans l'Algérie et dans les colonies, elle ne reçoit pas d'application; qu'ainsi elle ne peut dominer des conventions légalement passées en pays étranger sous l'influence de circonstances entièrement différentes de celles qui nous régissent. Cette réponse me paraît très bonne (2).
3(30. La loi de 1807 veut que l'intérêt soit de 5^ ou 0 p. 100 sans retenue. Que signifient ces derniers- WOts?
(1) M. Duvergier, n» 313.
(2) En ce sens, arrêt de Bordeaux du 26 janvier 1831 . Il s'agissait d'un prêt fait à la Louisiane au taux légal de 10 p. 0/0« (D., 31, 2,89 s., 31, 2, 178.)
Aix, 14 janvier 1825. (Devill., 8, 2^ 7.) M. Fœlix , Druil international , n" 85, cite de nombreux auteurs, et notamment Yoet, De usuris, n" 6.
Ils font allusion au droit qu'avaient dans l'ancien régime les débiteurs de rentes et d'intérêts de retenir les vingtièmes établis ou à établir par la loi (1) . Cette retenue était de droit.
Aujourd'hui, la situation est inverse. Le débiteur doit payer la totalité de l'intérêt stipulé, à moins qu'une clause expresse ne l'autorise à en retenir une partie.
3G1. Cette loi s'applique-t-elle aux prêts de choses fongibles et aux constitutions de rente?
A l'égard des constitutions de rente , la négative enseignée par M. Favart-Langlade a de quoi surprendre (2). Est-ce que la constitution de rente n'est pas classée par le C. c. comme une des variétés du prêt à intérêt? Est-ce que dans l'art 1909 elle n'en porte pas le nom? Est-ce que, bien que se distinguant du prêt à intérêt proprement dit par des côtés spéciaux , elle n'est pas une des formes employées pour tirer d'un capital en argent un intérêt annuel (3) ?
Quant au prêt de denrées, la question est plus délicate. Nous avons vu ci-dessus l'empereur Constantin faire une distinction notable entre les intérêts des denrées et les intérêts de l'argent, et permettre un intérêt de 50 p. 100 dans les prêts de denrées, et seulement un intérêt de 12 p. 100 dans
(1) Pothier, Constit. de rentc^ û'» 13 et^^SO. Édit de mai 1749.
(2) Son répert., y» Intérêts.
(3) J7ifrà, n«M21 et 422. JungeM. Duranton, 1. 17, n" 603,
ciiAP. m. ART. 1906, 1907, 1C08. 305
le prêt d'argent (1). Nous avons rappelé l'explication que donne Godefroy de celte différence prise dans la nature des choses. Justinien la respecta : car, dans ses nouvelles lois sur l'usure, il fixa à 12 p. 100 l'intérêt des denrées, tandis que celui de l'argent fut abaissé à 6 (2). Aussi, les auteurs qui, sous l'ancien droit, ont écrit dans des idées favorables au prêt à intérêt, ont-ils tous enseigné que les intérêts du prêt de denrées comsomptibles devaient avoir une autre limite que les intérêts de l'argent (3) : « SifriKjcsfœnove denlui\ disait Saumaise, majores usu- » rœ prœsianlur quàni pecuniœ [li). » Il est vrai que les théologiens et les canonistes assimilèrent ces diverses sortes d'intérêts pour les réprouver. Toutefois , il faut remarquer que dans la constitution de rente, autorisée par les lois canoniques, les rentes en blé pouvaient s'élever jusqu'au denier 12, tandis que le taux des rentes en argent était le denier 20 (5) .
Maintenant, qu'ont fait les lois nouvelles qui ont réglé le taux de l'intérêt? Se sont-elles occupées de l'intérêt des denrées? Non! elles n'en disent rien. La loi du 3-12 octobre 1789 ne parle que de prêt d'argent ; et, par son intitulé (6) , la loi du 3 septem-
(1) Suprà, Qo 314.
(2) L. 26, § 1, C, Deiisurls.
Noodt, De Jœnore^ lib. 2,c. 14. Voyez notre préface.
(3) Noodt, loc. cit.
Doneau sur la loi 26, § 1, c. De usuris. (-1) De usuris^ c. 7, p. 160.
(-5) Edit de novembre 1565.
(6) Loi sur le faux de l'intérêt de Varrjen!.
bre 1807 démontre qu'elle n'est relative qu'à l'intérêt de l'argent. Les orateurs du gouvernement et du Tribunat n'ont parlé que du taux de l'intérêt de l'argent. Où donc trouver la loi spéciale qui enlève au prêteur de denrées le droit que lui assure l'art. 1907 du C. c. d'excéder l'intérêt légal toutes les fois que la loi ne le prohibe pas? Comment croire d'ailleurs que le législateur aurait voulu imposer à l'intérêt de denrées le même taux qu'à l'intérêt de l'argent? Comment supposer qu'il n'aurait pas tenu compte des chances aléatoires qui sont bien plus grandes dans le prêt de denrées que dans le prêt d'argent ; dans le prêt de denrées , disons-nous, où l'abondance d'une récolte au moment du paiement peut ôter tant de valeur à la chose prêtée dans un moment de disette ? Aurait-il condamné le système suivi de toute ancienneté par les législateurs et les économistes , de fixer à un taux plus élevé les intérêts des denrées que les intérêts de l'argent? Nous pensons donc qu'il n'y aurait rien d'illicite dans la stipulation qui obligerait l'emprunteur de 1 00 mesures d'huile, de raisin, de pommes, à en remettre 110 ou 115 à la récolte suivante (1).
362. Nous avons vu qu'il y a une différence entre le taux des intérêts en matière civile et le taux des intérêts en matière de commerce (2). Mais comment se distinguent ici les matières civiles des ma-
(i) Junrje M. Dalioz, v. usvre^ p. 820,
M. Rolland de Villargucs, Pn'( à infércf, n"29v (2) Sûprà, 11" 3ÔG.
cii.vp. m. ART. 1906, 1907, J908. 307 IKTCS de commerce? D'abord un premier point est certain : c'est que toutes les fois qu'un négociant retire des fonds de son commerce pour les prêter, nirnie à un non né,i':ociant, l'intérêt peut être fixé ù () p. 100. L'argent de ce commerçant est censé lui rapporter 0 p. dOO dans les opérations commerciales auxquelles il peut se livrer ; car, pour répéter ici les paroles de Scaccia, « plus valet peciinia mcrca- » toris quàm peciniia non mercatoris (1). » II est donc juste qu'alors même que c'est un particulier qui lui emprunte, ses fonds lui produisent 6 p. 100 : il est censé faire une opération de commerce. A plus forte raison doit-on le décider ainsi pour des avances faites pcU' un négociant à un non négociant [)ar suite d'actes liés à son commerce, comme, par exemple, quand un commissionnaire fait des avances à un particulier sur des récoltes, denrées, vins, huile, grains, etc. , que ce dernier lui a confiés pour être vendus (2).
Si ce sont deux négociants qui traitent ensemble, la solution paraît encore plus claire, et les C p. 100 sont dus au prêteur, alors même que les sommes prêtées devraient être employées à une opération qui ne rentrerait pas dans leur commerce habituel (o).
En est-il de même quand c'est un particulier qui prête à un négociant pour son commerce? Cette question s'est présentée à l'audience de la chambre
(1) Suprà^ Ti" 349.
(2) Bordeaux, 1»janviej- 1839. (D., 39, 2, 114.)
(3) Rouen, 4 avril 1843. (D., 44, 2, 8.)
308 DU TRÊT.
des requêtes cUi 18 février iSfik, et elle y a fait difficulté. Mais, comme il s'agissait, dans l'espèce, d'un prêteur non commerçant, qui cependant était engagé avec son emprunteur négociant dans l'opération commerciale, objet du prêt, la Cour pensa, à raison de cette circonstance, que les parties avaient pu régler l'intérêt à G p. 100 (1),
Quoi qu'il en soit, un arrêt de la chambre des requêtes du 10 mai<1837 a décidé que le prêt fait par une ville pour une entreprise rangée par le C. de c. dans la classe des opérations commerciales avait pu être fait à 6 p. 100 (2). Cette jurisprudence peut se soutenir par les raisons suivantes : dans l'ancien régime , on appelait prêt de commerce celui qui était fait par un particulier à un négociant (3). Ce n'est donc pas forcer le sens des mots de la loi de 1807 que de décider que par ces mots, en matière de commerce, elle a entendu parler de ces sortes de prêts. Les fonds livrés au commerce rapportent h. l'emprunteur négociant plus qu'ils ne rapportent à l'emprunteur civil. Il est donc équitable que le prêteur profite de cette différence. Le prêt de commerce est d'ailleurs soumis à toutes les chances dont le négoce peut être alTecté. Il doit donc, à raison de ces chances, produire de plus grands avantages. Enfin, les fonds prêtés à un commerçant pour son commerce
(1) Arrêt de rejet du 18 février 1844. 11 est inédit. MM. Hervé, rapport., et Chégsray, avocat généra!.
(3) V. Dissert, théol. surTusure, p. Setpassim. Polluer, u"^ (iS.
ciiAP. \u. ART. 1900, i^JOT, 1908. 309
deviennent commerciaux. Pourquoi donc répugnerait-on à voir ici une matière commerciale?
363. L'usure a des ressources infinies pour s'exercer dans l'ombre. Mais ses pièges ont rarement (''cliai)pé à la sagacité des jurisconsultes. Dans l'ancien droit, les canonistes lui ont fait une guerre infatigable, tandis que les casuistes relâchés avaient inventé de subtiles méthodes pour lui donner des couleurs lionnètes (1). Ce sont, en partie, les détours captieux de ces derniers qui avaient fait introduire dans le droit la distinction des usures formelles et des usures palUéis (2). Les usures palliées étaient celles que l'on cherchait à se procurer par des simulations, des déguisements, des artifices de paroles. Pothier disait avec raison qu'elles avaient le double caractère d'ajouter au péché d'usure celui de l'hypocrisie.
364. Je n'ai pas vérifié les accusations de Pascal contre lepèreBauny et contre Escobar ; mais si ces citalions ne sont pas fausses, il y a tout à la fois de quoi rire et s'indigner de la morale de ces pères sur l'usure. Le père Bauny trompe les consciences en leur suggérant des paroles mystérieuses, dont la puissance est assez grande pour rendre honnêtes et licites des profits qui sans cela provoqueraient la juste imUfjnation de Dieu!! Et autant le scrupuleux Pothier met de soin à condamner le contrat 3M«fra (3), au-
(1) V. la 8** lettre provinciale de Pascal.
•J'ai cité*Ies trois contrats dans mon com. de la Société, t. 1.
(2) pothier, n" 80.
(3) De l'usure, 8S, et Fente, n^ 38.
tant les casuistes de la compagnie de Jésus s'efforcent de lui trouver des excuses et de le sauver par des détours d'intention.
Mais qu'est-ce que le Mohatra? Beaucoup de gens éprouveront la surprise de Pascal en entendant ce mot. Il est cependant célèbre dans le code de l'usure et dans la morale des opinions probables.
Le Moltatra est un prêt usuraire déguisé sous la forme d'une vente (1). Pierre vend à Paul, ù crédit, une partie d'étoffes pour GOO fr. , payables dans six mois; puis Paul la revend incontinent à Pierre ou à une personne interposée pour 540 fr. , que ce dernier lui paie comptant. Au fond, il n'y a qu'un prêt de 540 fr. Ella différence entre 540 et 600 fr. est un intérêt usuraire qui dépasse le taux légal de 5 p. 100. C'est le cas de dire avec Pascal : Voua voyez assez ■par-là l'iiiiliU' du Mohair. \.
365. Je ne reviendrai pas sur les trois contrats dontj'ailraité'dansmon commentaire de la SV/V/t' (2) ; autre supercherie pour voiler l'usure sous l'apparence de trois contrats licites combinés.
360. J'ai montré dans le même ouvrage la société servant à déguiser le prêt usuraire (3).
367. D'autres fois c'est la donation que l'usurier invoque à son aide (4). Outre l'intérêt légal, il se fait donner un supplément à titre de don. Mais ce don ne saurait être l'œuvre d'une volonté libre. Quel-
(1) Jungcyi. Chardon, De la fraude, t. 3,n"506. Les auDot. de M. Zacchariîc, t. 3, p. 99, note 15.
(2) T. 1, no 47, el notre préface.
(3) No 49.
(4) M. Chardon, u" 514.
ciiAP. iir. ART. 1906, 1907,1908. 311 ques termes qu'on eoiploie, il est imposé par un homme qui dicte la loi. Debilor scrvns est fœneraioris. Il y manque le nidlo jure cogente, qui est de l'essence de la donation. Car egestas exclndit voluniarium.
11 en serait autrement toutefois si ce don était fait après la' libération de l'emprunteur et dans un état de choses où ce dernier est en pleine liberté (1). Les circonstances doivent être consultées. Ce ; ont elles qui mettront le juge à même de décider si la rémunération du débiteur a été liberalis et verè sponfanea^ pour me servir des expressions de Dumoulin (2).
Une espèce singulière s'est présentée à ce sujet et doit être citée ; elle offre un des exemples les plus scandaleux qui puisse se rencontrer dans les annales de la justice (3). Gentien, menacé d'une exécution rigoureuse par Maze, dont il était débiteur, et qui l'accablait sous le poids d'usures de 15 et 16 p. 100 , prit la détermination d'emprunter 25,000 fr. Comment trouver cette somme ? Il eut l'idée de s'adresser à Maze lui-même, et de lui offrir ou un contrat de 45,000 fr. , ou une obligation de 25,000 fr. avec intérêts, et une donation de 20,000 fr. sans intérêts jusqu'à sa mort. Maze accepte le second parti. Le 12 septembre 1808, Gentien écrit à Maze une lettre dans laquelle il donne à sa proposition toutes les apparences de la bonne harmonie. Le 28 janvier 1809, le contrat de prêt est passé; et
(l)'Pothier, n'«98et99.
(2) De usuriSy q. l, d« 7.
(3) Expressions d'un arrêt de Pau du 17 janvier 1824, (Dalloz, 29, 2, 133 (noie).)
ol2 DU PRÊT.
ce n'est que le Ii janvier suivant que la donation de 20,000 fr. est passée et acceptée. L'acte exalte les boas eî loyaux services de Maze, l'amitié et la reconnaissance que Gentien lui porte. Plus ces témoignages sont multipliés et énergiques dans l'expression, plus ils sont menteurs et hypocrites dans le fond.
Les 25,000 fr. furent remboursés avec intérêts. Mais Gentien , devenu libre, résolut de s'affranchir d'une donation simulée, «que la nécessité lui avait soustraite; et la Cour de Pau, saisie de l'affaire, la déclara l'œuvre de l'usure la plus effrontée (1). Son arrêt ayant été cassé par vice de forme, la Cour royale de Bordeaux, par arrêt solennel du 17 septembre 1 829, rendu sous la présidence du très savant ^]. Piavez, décida de nouveau que la donation en question n'était qu'un acte usuraire nul (2). On ne pouvait ni mieux faire ni mieux dire.
368. La prohibition de l'usure comprend nonseulement ce que le prêteur en argent exige à titre de récompense, mais encore les services appréciables (j[ui sont une condition du prêt et peuvent par leur importance aggraver la condition de l'emprunteur (3).