IS
(4) Scaccia, n" 428.
(.3) MM. Delamarre etLepjitevin, Traité du cont. decotnmission^ t. 2, iv's 279 et 2y7.
V dans le commerce , dit la Cour, qu'une commis- T> sion soit allouée au négociant ou banquier qui, » ouvrant un crédit, est obligé d'avoir un capital à » la disposition de l'emprunteur , soit que celui-ci » s'en serve, soit qu'il ne s'en serve pas (1). »
383. Mais, pour que ce droit de commission soit légitime, il est indispensable que l'opération soit bien réellement une opération de banque ou de change. La cause légitime de la commission ne peut résulter que de ces opérations. Que si un négociant, faisant un simple prêt, y attachait un droit de commission, en sus de l'intérêt légal, ce serait de l'usure, et les tribunaux viendraient au secours de l'emprunteur (2).
384. 11 faut de plus que l'opération , quoique se rattachant à des affaires de banque , soit de celles qui exigent de la part du banquier le travail dont nous parlions tout à l'heure. Si, par exemple, l'opération se borne à un simple règlement de compte et au simple report du reliquat à un nouveau compte, comme il n'y a là aucune nécessité pour le banquier de faire des démarches pour se procurer les valeurs dont il dispose, ce serait à tort qu'il réclamerait un droit de commission en sus des intérêts (3).
385. Il faut enfin ou que le droit de commission ait été stipulé, ou que les parties soient censées s'en
(1) Arrêt du 14 juillet 1840 (requêtes). (S. 40, I, 898.)
(2) Grenoble, 6 mars 1840. (Devill., 40, 2, 213.)
(Dal., 40, 2, 160.)
(3) Cassât., 12 novembre 1834. (D., 35, l, 21.)
CHAP. III. ART. 1906, 1907, 1908. 329 être référées à l'usage des lieux ; et si le banquier le percevait à un taux plus élevé que celui qui aurait été convenu, ou que le cours habituel de la localité autorise, les tribunaux devraient le réduire : c'est ce qu'a jugé la chambre des requêtes par arrêt du 6 mars 18/i4, en rejetant le pourvoi formé contre un jugement du tribunal de Chinon par un sieur Viros, banquier. Le tribunal avait réduit au taux autorisé par l'usage des lieux une commission de banque de 3 p. 100 que Viros avait exigée sans qu'il y eût de convention à cet égard. La Cour de cassation pensa que cette décision rentrait dans le droit des tribunaux d'apprécier les conventions des parties.
386. A l'occasion des décisions judiciaires qui ont accordé au commerce de change , sincèrement et réellement exercé , la liberté de stipuler de gré à gré le taux de la provision, M. Frémery a reproduit pour le change et la commission l'opinion qu'il a émise pour l'escompte ; il est fort porté à croire que les tribunaux se sont laissé prendre au piège , et que la coutume commerciale a vaincu la loi de 1807 ! ! Voici sa raison pour établir que la commission n'est qu'un intérêt proprement dit, qui manque de base, si on veut lui trouver une cause différente du prêt. Puisque le prêt à intérêt procure un bénéfice au prêteur, l'accroissement des opérations qui occasione les déboursés du banquier amène une augmentation de bénéfices bien supérieure à ces déboursés ; il y a donc avantage. Et on veut une indemnité ! !
M. Frémery suppose d'abord que le change est un prêt dans les mains du banquier. Mais Scaccia et les auteurs commerciaux, qui ne se sont pas laissé in-
fecter par les préjugés absurdes des théologiens, ont, il y a bien longtemps, réfuté cette erreur. Et par-là ils ont évité à la fois et les embûches de l'usure et la tyrannie jalouse des sommistes et des canonistes.
Nous conviendrons ensuite que les banquiers entendent faire des bénéfices; nous avouerons même qu'ils en font le plus souvent. En conscience, doiton faire le commerce pour perdre ? Ne suffit-il pas qu'il y ait dans le négoce des chances mauvaises pour que les profits n'y soient pas un sujet d'envie? Du temps de Scaccia, l'argument avait déjà été fait. Scaccia y avait répondu (1).
Pourquoi M. Frémery veut-il que le bénéfice du banquier soit de 6 p. 100 ni plus ni moins? La loi l'a-t-elle dit? Non. La loi n'a réglé que le taux de l'intérêt. La liberté veut donc que les bénéfices du change ne soient pas courbés sous un taux inflexible.
Il y a plus ! ces 6 p. 100 qu'on veut bien accorder au banquier comme à un prêteur ordinaire, le banquier les recueillerait-il entiers , s'il n'était indemnisé des frais de négociation, de change, de loyers, d'administration, auxquels n'est pas soumis le prêteur ordinaire? Non certainement. Et alors pourquoi trouve-t-on extraordinaire que le banquier les prélève pour prix de sa commission, c'està-dire de son travail? Ce prélèvement n'est-il pas nécessaire pour établir l'égalité entre lui et le capitaliste oisif?
Non , les jurisconsultes et la jurisprudence ne
(1) § l,q. 7, part. 1, 11094.
vu\\\ m. ART. 190(), 1907, 1908. 331 sont pas le jouet d'une illusion. Non! ce ne sont pas là de vaines arguties, inventées pour tromper la conscience , et pareilles aux subtilités du pouvoir prochain et du probabilisme.
387. Je disais tout à l'heure (1) que l'escompte des billets que fait un banquier se rattache à la matière des cessions plutôt qu'à celle du prêt. Ce n'est pas seulement dans les matières commerciales et de banque qu'on a essayé de confondre le prêt et la cession , c'est encore dans les matières purement civiles. Je conviens que l'astuce des usuriers peut masquer l'usure des couleurs d'une cession. Mais , en thèse, la cession est autre chose que le prêt, et quand l'intention des parties n'est pas suspecte, il n'y a pas de raisons plausibles pour enlever au premier de ces contrats son existence distincte du prêt.
C'est ce que la Cour de cassation vient de décider, à mon rapport (chambre des req.), par arrêt du 8 mai iSli!i (2).
Par acte notarié du 1^ novembre 1837, F.-Louis Martin se reconnut débiteur de Fontenat d'uae somme de 12,000 fr. , payable dans six mois. Pour sûreté du remboursement, il fut stipulé que le débiteur cédait et transportait à Fontenat une somme égale à prendre sur sa part afférente d'un capital déposé dans les caisses de la ville de Lyon et provenant de la succession de son oncle. Fontenat était
(1) Suprà^ n° 370.
(2) Devill., 44, 1, 612.
autorisé à toucher directement aux lieu et place de Martin.
Martin lit d'autres transports, tant à Fontenat qu'à d'autres individus.
La demoiselle Lepeaux , créancière de Martin, ayant intérêt à écarter ces cessions qui lui faisaient craindre de n'être pas payée, soutint qu'elles ne pouvaient procurer à leurs porteurs aucun bénéfice sérieux ; qu'il n'y avait eu entre Martin et ses créanciers que de simples prêts avec délégation de paiement par un tiers. Martin a reçu 12,000 fr. de Fontenat, disait-elle; il s'est obligé à les rendre, voilà tout. La délégation ne change pas cet état de choses; elle ne peut faire qu'en vertu d'un simple prêt Fontenat ait acquis un droit de propriété sur les fonds déposés.
La Cour de Lyon ne s'arrêta pas à ce système (arrêt du 17 février 48/i3) ; et, par arrêt de la chambre des requêtes, sur les conclusions de M. Delangle, le pourvoi de la demoiselle Lepeaux fut rejeté en ces termes :
« Sur le premier moyen, considérant que la Cour royale de Lyon, après avoir interrogé la volonté des parties, a décidé que les actes intervenus entre elles étaient, non pas des prêts proprement dits, mais bien des cessions véritables, réunissant toutes les conditions de la vente, res, pretium, consensus^ et distinctes par l'intention des contractants de tout autre contrat avec lequel il pourrait avoir des analogies apparentes ,
» Rejette. »
388. Les ventes à réméré ont toujours été suspectes de cacher l'usure. « Via aperta , disait Du-
CUAP. III. AHT. 1906, 1907, 1908. 333
» moulin, .... ad illicitum fœniis excrcendum (1). » On peut consulter ce que j'en ai dit dans mon commentaire de la Ycnfe (2).
389. L'antichrèse n'est pas par sa nature un contrat usuraire (3). Il peut le devenir par les circonstances. C'est ce qui arriverait si les fruits de l'immeuble engagé étaient d'une valeur manifestement supérieure aux intérêts de la somme reçue avec lesquels ils doivent se compenser. La Cour de Montpellier Ta ainsi décidé par arrêt du 21 novembre 1829 (II).
A ce propos, je ferai remarquer une erreur dont cette Cour paraît avoir été trop préoccupée. Elle a insinué qu'à l'époque de la promulgation du Code civil l'intérêt de l'argent était illimité, et que ce n'est que la loi de 1807 qui en a réglé le taux. C'est un faux aperçu. A l'époque de la discussion et de la promulgation du Code civil, l'intérêt conventionnel des capitaux civils était de 5 p. 100, comme je l'ai dit ci-dessus (5). Au surplus , pour faire rejeter une convention qui compenserait, en totalité, les fruits considérables de l'immeuble engagé avec les intérêts de la somme modique qui aurait été prêtée, il n'est pas nécessaire de mettre l'art. 2089
(1) De usuris, q. 56, n^ 392.
(2) T. 2, n» 692. V. Cassât., 25 mars 1825.
D., 25, 1, 177, exemple d'usure sous couleur de réméré.
(3) Art. 2085 C. C.
S., 30, 2, 88, M. Chardon, no482.
du Gode civil en opposition avec la loi de 1807 qui l'aurait modifié. L'art. 2089, en lui-même, et pris isolément , autorise l'annulation d'une telle convention, et c'est le mal entendre que de s'imaginer, comme l'avait fait le tribunal de Montpellier, qu'il permet une compensation totale, même dans le cas où il y a excès.
390. Le contrat pignoratif dont j'ai parlé dans mon commentaire de la Vente ne doit être confondu ni avec le réméré ni avec l'antichrèse ; il est un prêt déguisé et un manteau pour l'usure (1).
391. Le cautionnement a ses caractères particuliers. S'il a produit pour le débiteur les avantages du prêt, il engendre pour la caution des liens rigides d'obligation envers le créancier, liens dont est affranchi celui qui se borne à prêter son argent. 11 ne faudrait donc pas appliquer à la caution les principes et les restrictions de la loi de 1807. La caution, outre l'argent qu'elle donne , engage sa personne, et par cette obligation, qui vient s'ajouter à l'obligation principale et la rendre moins fragile, elle rend un service qui peut avoir son prix en sus de l'intérêt légal.
Que si le cautionnement se bornait à verser une somme d'argent pour le débiteur, sans obligation personnelle du capitaliste, cet agissement se rapprocherait d'avantage du prêt proprement dit, et il
(1) T. 2, 11° 695. Les annot. de M. Zacchariae, t. 3, p. 99, note lu.
M. Chardon, De la fraudent. 3, n"s 5t0, 511, 512. Louet, lettre P, som. xi.
r.iivp. m. AUT. 1096, 1907, 1908. 335 serait plus diflicile d'expliquer la slipulalioii d'un intérêt supérieur à 5 j). 100. Cependant il n'est pas impossible de trouver une espèce qui le légitime, et c'est ce qu'a aperçu la Cour de Rouen (1) dans une affaire où la somme déposée était une rente sur l'État dont la caution s'interdispit la négociation, se privant par-là de profiler de la hausse des elTe Is publics et d'un bénéfice assuré sur son prix d'achat.
392. L'usure, qui se glisse partout, s'est quelquefois dissimulée sous l'enveloppe de l'échange.
Un usurier d'Alsace achetait de petits héritages, et lorsqu'on venait lui emprunter de l'argent, il obligeait l'emprunteur à en prendre en échange pour le prix qu'il y mettait. Par-là il ne figurait jamais comme prêteur, mais toujours comme créancier de soulte d'échange. On peut consulter sur les manœuvres de cet usurier un arrêt de la Cour de Colmar du î25 mars 1825 (2).
393. Dans l'ancien régime, les capitalistes avaient eu recours à un moyen habile pour se procurer des rentes plus considérables. C'était de stipuler des intérêts en denrées au lieu d'intérêts payables en argent. Dumoulin disait que ces intérêts étaient périlleux pour les débiteurs (3) . En effet , au commencement du seizième siècle, quelques spéculateurs, prévoyant que l'abondance du numéraire envoyé par le Nouveau-Monde ne manquerait pas de faire hausser le prix des blés , vins, huiles et autres denrées, convertirent leurs rentes en rentes en blé. La hausse
(1) Devill., 8, 2, 421.
(3) Deicsuris, q. 21, n» 220.
arriva en effet, et les débiteurs furent pris au piège.
Pour comble de malheur, une gelée extraordinaire survint en 1525. Les espérances des récoltes furent perdues et les grains s'élevèrent à un prix énorme. Les débiteurs de rentes se trouvèrent réduits à une extrémité fâcheuse. Le mal dura longtemps et devint si pressant que le législateur dut intervenir. Une ordonnance de Charles IX , de novembre 1565, réduisit à prix d'argent et au denier 12 toutes rentes en blé, défendant aux créanciers d'exiger autre chose.
Cette ordonnance, appliquée par la Cour de cassation pour les rentes anciennes (1), pourrait-elle être mise en vigueur à l'égard des prêts passés sous l'influence des lois modernes et obliger les porteurs à voir les intérêts stipulés en denrées convertis en argent au denier 20? Non (2) , quoi qu'en disent M. Chardon (3) et un arrêt de la Cour royale de Paris du 2 mai 1823, confirmatif du jugement du tribunal d'Auxerre, fortement motivé (4). Notre loi régulatrice et générale est la loi de 1807. L'intérêt en denrées d'une somme d'argent ne serait usuraire qu'autant que la comparaison du prix de ces denrées avec le taux des mercuriales témoignerait d'un détour captieux pour faire l'usure. On peut conflrmer cette solution par le texte de la loi de frimaire
(1) 31 mai 1813.
Dalioz, Vsure^ p. 820.
(2) Répert., v. Rente coiistituée^ § 2, art. 2, n» 1. M. Championnière, t. 2, n" 1300.
(3) No 478.
cii.vr. m. AKT. iOOG, 1907, 1908. ?>?,1
an vir, art. 14, § 9, qui détermine le mode d'évaluation des rentes et pensions stipulées en nature.
394. Quand le prêt est mêlé de chances aléatoires, il peut se créer des avantages supérieurs au taux légal. C'est ce que la Cour de cassation a décidé à l'égard de la Caisse hypothécaire (1).
395. Le prêt à la grosse aventure offre un autre et mémorable exemple de cette vérité. Le profit maritime y dépend de la convention (2) .
396. L'anatocisme , jadis prohibé, est autorisé par le Code civil, à la condition que la convention d'intérêts ne portera que sur des intérêts dus au moins depuis une année (3).
Dans le commerce, où les usages font loi, les intérêts du reliquat d'un compte peuvent être capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts, quoiqu'il s'agisse d'intérêts de moins d'une année (4).
397. Quand l'usure est prouvée, le débiteur est protégé par une double garantie. D'une part, le créancier n'a pas d'action pour le forcer au paiement des intérêts excédant le taux légal; de l'autre, il a une action en répétition des intérêts usuraires déjà payés.
Mais comment faut-il procéder pour calculer les
(t) Cass., 21 mai 834. (S., 34, 1, 673.)
Lyon, 4 mars 1S36, (Devill., 3C, 2, 306.)
(2) Art. 311 C.de corn.
(3) Art. 1154 Ce.
(4) Cnssat. :i-eq.), M juillet 1840. (S., 40, 1, 198.) Dijon, 24 août 1832. (^., 3ô, 1, 3:i4.) Grenoble, IG février 1830. (S., 37. 2, 3G1.) Centra, C'.iard'jiî, n" 46 7.
retranchements auxquels les perceptions usuraires donnent lieu ?
Suivant M. Chardon (1) , l'emprunteur victime des extorsions usuraires impute sur le prix principal ce qui a été payé de trop, et cette imputation se fait par compensation et de plein droit au jour même des paiements. Si, en fin de compte, le débiteur a payé plus que ce qu'il devait légitimement, le surl)lus doit lui être restitué, et dans ce dernier cas les intérêts de cet exécédant sont dus à dater du jour de l'indu paiement (2).
La jurisprudence est moins sévère. Elle n'admet ])as que la compensation s'opère de plein droit à l'époque des paiements faits. Suivant elle, la compensation n'a lieu qu'autant qu'il y a eu demande en réduction ou en restitution de la part du débiteur, et par l'effet du jugement de condamnation qui liquide les sommes à restituer. Enfin les intérêts de l'excédant ne sont dus, suivant elle, que par la demande (3).
La raison est que le prêteur ne reçoit que ce qui lui a été promis, et qu'il est fondé à le conserver, en vertu de son titre apparent, tant qu'il n'y a pas eu demande. On peut argumenter de ce qui a lieu en matière de lésion, où l'acheteur coupable de lé-
(1) N" 504. Son opinion rst suivie et développée par M. Du-
vergier, nos303 et 304.
Pothier, n» 1 18.
(2) Aritr. de l'art. 1378 Ce.
(3) Cissat. , ch. Civile, 9 novembre 1836. (S., 36, 1, 805, rejet.] — l G janvier 183 7 ponant eassation. (S., 37, 1,236, req.) 21 juin 1842. (S., 42, 1,7GG.)
cn.vr. m. aut. 19UG, 1907, lOOS. 339
sion ne doit les intérêts du siipi)lcment que du jour de la demande, et où, s'il opte pour rendre la chose, il garde néanmoins les fruits et ne restitue que ceux écluis depuis la demande (art. 1G82 G. c.) (1).
398. L'action de l'emprunteur est de nature à être atteinte par la prescription. Yoici cependant comme cela doit être entendu :
De cfeux choses l'une :
Ou il demande pour l'avenir la réduction du contrat qui le soumet à des prestations usuraires;
Ou bien il demande la restitution de ce qu'il a payé par le passé.
399. Au premier cas, il est évident que, quand même le débiteur aurait subi pendant 30 ans la loi rigoureuse d'un créancier livré à l'usure, il pourrait toujours réclamer le retour au droit commun qui le protège. Que le créancier soit demandeur, qu'il soit défendeur, peu importe. Demandeur, il sera arrêté par une exception insurmontable tirée de la loi de 1807 : Quœ temporalia snnt ad agmdumy ad excipiendiim fiiint perpétua (2). D'ailleurs que serait-ce que sa demande, si ce n'est une requête afin de continuer l'usure, de continuandâ usurd, comme dit Dumoulin (3) ? quel tribunal lui donnera accès? Défendeur, il succombera devant la puissance d'une loi d'ordre public qui ne souffre pas que le laps de
(1) En sens contraire, il existe cependant un arrêt de Montpellier du 20 décembre 1841. 'Deviii., 42, 2, 179.) Cet arrêt consacre l'opinion de M. Chardon.
(2) Cassai., 31 décembre 1833. (D., 34, 1, 140.)
(Devill., 34, 1, 104.)
temps paralyse ses effets, et autorise le cours d'intérêts usuraires (1).
400. Ou bien, il s'agit d'une demande en restitution de ce qui a été payé indûment, et alors l'action intentée par le débiteur se prescrit par 30 ans (2). Vainement objectera-t-on que, d'après l'article 1304 du Code civil , un contrat nul ne peut être attaqué que pendant 10 ans, et que, pour obtenir la restitution , le débiteur doit , avant tout , faire tomber le contrat qui a été cause du paiement. Je réponds que cet article n'est pas applicable. L'emprunteur n'a pas besoin d'attaquer le contrat; il lui suffît de s'en prendre au fait, et de dire : J'ai trop payé , car j'ai payé 10 au lieu dé 5 p. 100. Loin d'attaquer le contrat pour le faire tomber, il s'en empare pour établir la preuve de l'injustice dont il a été victime. C'est ce qui faisait dire à Dumoulin : « Condicens indcbîtum non dicitur vcnire contra pacta et y>convcnla, ncc petere illa rcscindi (3). »
401. 11 en serait autrement toutefois, suivant quelques arrêts, si, pour administrer la preuve de l'exaction usuraire , le demandeur était obligé d'établir que le titre n'est pas vrai dans ses allégations, el que la somme représentée comme faisant l'objet <lu prêt était en réalité de beaucoup inférieure. Alors, dit-on, il y aurait nécessité de porter atteinte
(l) Mon com. de la Prescript.^i. 1, n" 132.
Dumoulin, q. 17, Devsiirix.
Pothier, Cont. de renie, n" 25.
Anèt de Paris du 2 mai 1823, confirmatif d'un juf:fnient du tribunal d'Auxerie fortenoent motivé. (D., 24, 2. 7.) (2^ Pothier, loc. eit.^ n" 26.
(3j De usuris, q. 18, n" 200.
ciivr. iiF. Aitr. 1900, 1907, 1908. 3H au titre même, de réduire sa force obligatoire à une partie seulement des stipulations écrites; et dans ce cas l'art. 1304 est une barrière à l'action du débiteur. C'est ce qu'ont jugé les Cours de Caen et de Toulouse (1).
Quant a moi, je ne saurais admettre cette manière de voir. Le débiteur, encore une fois, n'entend pas faire tomber l'acte sous le coup d'une nullité ; il l'attaque seulement pour fait de simulation dans quelques-unes de ses parties. Ce n'est pas là une action en nullité ou en rescision, et l'on étend l'art. 1304 hors des cas pour lesquels il a été fait. La Cour de Bourges a parfaitement marqué cette nuance dans un arrêt du 2 juin 1831 (2).
402. Mais de quelle époque court l'action du débiteur en répétition?
M. Chardon voudrait que son point initial fût le moment où l'emprunteur s'est entièrement libéré et a échappé par-là au servage dans lequel le retient le créancier. Quelque défaveur que mérite l'usure, il ne faut pas exagérer les sévérités de la loi. L'action court du moment où l'indu paiement a été fait.
403. L'usure ne saurait être couverte par des actes confirmatifs d'exécution, et c'est ce que prouve la loi de 1807 en ouvrant une action en restitution à l'emprunteur (3).
(1) Caen, 29 avril 1835. (Devill., 38, 2, 610.) Toulouse, 8 novembre J 836. (Devill., 37,2, 324.)
(2) Diil., 31, 2, 248.
Sir,, 31, 2, 120.
(3) Louet, lettre I, som. 6.
Et Brodeau. — M. Chardon, n» 532.
342 DU Pl'.KT.
40/i. Mais une transaction dans laquelle les parties auraient exprimé la volonté formelle de ratifier librement des usures passées et consommées (1) aurait entr' elles force de loi. Elle ne serait sans valeur qu'autant qu'elle porterait sur des usures à venir et qu'elle voudrait les favoriser en assurant l'exécution d'actes réprouvés (2). C'est ce qu'avait fait Maze à l'égard de Gentien, dans l'espèce que j'ai rapportée au n° 367. Après s'être fait promettre 20,000 fr. , payables après la mort de Gentien, à titre de donation, Maze avait consenti plus tard que ces 20,000 fr. fussent convertis en une somme de 6,000 fr. payables 18 mois après. Or, cette transaction avait pour origine la même usure qui avait inventé la donation de 20,000 fr, ; c'était la même fraude palliée sous une autre forme. Les juges ne manquèrent pas d'annuler cette transaction (3).
405. Venons à la preuve de l'usure. L'art. 3 de la loi de 1807 (4) porte : « Lorsqu'il sera prouvé que le «prêt conventionnel a été fait à un taux excédant j> celui fixé par l'art. 1", etc. , etc. » Comment cette preuve peut-elle se faire? faut-il une preuve écrite ou tout au moins une preuve testimoniale appuyée d'un commencement de preuve par écrit? les règles ordinaires sur la preuve des obligations sontelles celles auxquelles l'on doit se référer? Les usuriers ont mis en avant ce système, et ils ont trouvé
(1) Dumoulin, Tract., Usure, n"8.
(2) Louet, loc. cit. Dun oulin, loc. cit.
(3) M C; ardon, n" 535.
(4) Suprjj n" 356.
■ ciiAP. III. Aivr. 19()(), 1907, J908. 3.15
des consultations pour l'appuyer (1). Mais la science impartiale et la raison prévoyante des tribunaux n'ont pas hésité à le repousser (2).
En effet, l'usure peut se prouver par la preuve testimoniale et par de simples présomptions. Elle est une fraude, et la preuve de la fraude n'est pas circonscrite dans la limite de la preuve littérale des obligations. De plus, l'usure, pour pallier ses extorsions, s'enveloppe presque toujours de simulations d'actes; et la preuve de la simulation est essentiellement du ressort de la preuve testimoniale. Enfin le bon sens indique que la volonté du législateur n'a pu être de captiver l'emprunteur dans les preuves écrites ordinaires, sans quoi il aurait assuré l'impunité à l'usure qu'il entendait réprimer; il aurait donné aux usuriers une égide et un encouragement pour ne laisser aucune trace apparente de leurs pratiques abusives, pour envelopper les desseins de leur cupidité sous les couleurs trompeuses d'un acte licite. Non! il faut pouvoir percer le voile et montrer la triste vérité dans tout son jour (3).
406. Toutefois, le zèle contre l'usure ne doit pas porter atteinte à des principes supérieurs et aux garanties tutélaires de l'authenticité des actes. Quand le notaire qui a reçu l'acte public a constaté que telle somme a été comptée en sa présence et reçue par l'emprunteur, on ne pourra prouver que
(1) V. Sirey, 2.5, 1, 46.
(2) M. Chardon doit être cité avec honneur parmi ceux qui y ont le plus éncrgiquement combattu pour les vrais principes, n» 520 et suiv.