V. l'arrêt de Cass. du 2 décembre
(3j Arrêt de Caeu du 29 juillet 1813. Pourvoi rejeté par arrêt
â/i4 DU PRÊT.
par l'inscription de foux que ces faits n'ont pas eu lieu (1). Mais on pourra prouver par témoins qu'ils n'ont été qu'un vain simulacre ; que ce n'a été qu'un faux semblant pour tromper le notaire; que le prêteur a exigé cette simulation pour arriver à ses fins; mais qu'ensuite il y a eu des faits qui ont détruit cette numération et cette dation (2) .
liOl. Nous avons expliqué la nature du prêt à intérêt, les motifs qui le justifient; nous avons séparé les intérêts légitimes des intérêts usuraires^ et posé quelques règles pour les distinguer.
Voyons maintenant quelles formes président à la création du prêi à intérêt.
408. La stipulation d'intérêts, étant une altération du prêt simple, doit être expresse et formelle (3).
de la Chambre des requêtes du 28 juin 1821. (Devill., 6, 1,460.) Besançon, 24 messidor an 9.
Ju)}f/e Cass. 18 février 1829. (D., 29, 1, 375.) Caen, 2ô juillet 1827. (S., 30, 2, 204.) Bourges, 2 juin 1831. (S., 32, 2, 120.) MM. Duranton, t. i3, n" 332.
Gainicr, De rvsure^ p. 110.
MM. Zacchariœ, t. 3, § ::98, note 20.
Touiller, t. 9, n"193.
Duvergier, n" 307.
Dalloz, t. 12, p. 721.
(1) Arrêt de Caen et arrêt de rejet précilés.
(2) Id.
(3) Agen, 19 juin 1824. (Devill., 7, 2, 384.) Bordeaux, 2 mai 1826. (Devill., 8, 2, 229.) Bourges, 25 avril 1826. (D., 25, 2, 41, 225.)
Autre arrêt de Bourges moins sévère, 11 juin 1825. (Devill., 8,2, 82.) M. Merlin, Répcrl., v. Inlcrêls, § 3, n» 12.
cil VF. m. ART. 1900, 1907, 190S. 3/|5
N'exigeons cependant pas un fétichisme de langage qui répugne à la simplicité de notre droit et favorise la mauvaise foi.
ii09. 11 faut que le taux de l'intérêt soit fixé par écrit (i), et la formalité de l'écriture est nécessaire alors même qu'il s'agit de 150 fr.
Néanmoins l'écriture n'est pas de l'essence de la convention. Le taux de l'intérêt peut se prouver par l'aveu de la partie, le serment, l'interrogatoire sur faits et articles. L'art. 1907, en effet, n'a rien de plus restrictif que les art. 1341, 2044, qui concilient la preuve écrite avec les autres genres de preuves que nous venons d'énumérer. 11 n'a été fait que pour exclure la preuve testimoniale (2).
410. Ce n'est que lorsque l'intérêt est illégitime que l'emprunteur peut recourir à la preuve testimoniale pour établir la fraude (3). Il ne faut pas confondi'e la preuve d'un prêt et la preuve de l'usure.
411. Quand l'emprunteur s'engage à payer des intérêts sans ajouter de taux, il est entendu que ce sont les intérêts légaux. La stipulation est claire et suffisante ; elle satisfait au vœu de l'art. 1907.
412. S'il arrivait que les intérêts eussent été stipulés verbalement, malgré l'art. 1907, et que l'emprunteur les eût payés, il ne pourrait les répéter,
(1) Art. 1907.
(2) M. Duvergier, n» 205.
Arg. d'un arrêt de la Cour de cnss. du 25 janvier 1815.
(S., 15, 1,265.) Contra, M. Duranton, t. 17, n» 598,
(3) Suprà^ n«* 405 et 406.
ni les imputer sur le capital (1). Le fait du paiement volontaire des intérêts est plus fort ici que la forme de l'acte. Mais ceci ne s'étend pas au cas d'usure. La fraude fait exception à toutes les règles.
ZtlS. On peut même aller jusqu'à dire que le paiement des intérêts fait présumer par lui-même une convention verbale de prêt à intérêt, et cette présomption ne peut être détruite que par la preuve de l'erreur du débiteur, erreur toujours difficile à établir.
liili. A côté de cette présomption qui milite contre l'emprunteur, l'art. 1908 en établit une autre qui milite contre le prêteur ; c'est celle qui résulte de la quittance du capital donnée sans réserve des intérêts. Une telle quittance fait présumer que tout a été payé, ou que remise a été faite au débiteur. Je n'admets contre cette présomption aucune preuve contraire, si ce n'est celle de l'erreur. L'art. 1908 veut, en effet, qu'il y ait libération (2).
(t) Art. 1906 C. c.
(2) MM. Toullier, t. 10, n"* 31 et suiv. et 54. Duranton, t. 17, n» 431; et Duvergier, n^ 260, admettent la preuve contraire. Mais voyez dans mon sens M. Zacchariae , t. 3, p. 95, note (4).
cnAP. in. ART. 1909, 1910. 1911. 347
Article 1909.
On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.
Dans ce cas le [)rèt prend le nom de cojistl' t ni ion de rente.
Article 1910.
Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.
Article 1911.
La rente constituée en perpétuel est essentiellement raclietable.
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai, qui ne pourra excéder dix ans , ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.