De la rente coDstituée. Son origine
416. Textes du droit romain dans lesquels on a cherché la preuve
que l'empire romain la pratiquait.
4 1 7. Elle devint fort fréquente aux xin^ et xive siècles, et rem-
plaça le prêt défendu par les lois religieuses et civiles.
418. Elle fut autorisée par lÉglise et pratiquée par toutes les
classes de la société, par le clergé autant que par la noblesse et la bourireoisie.
o48 DU PRÊT.
419. Toutefois, quelques théologiens élevèrent des doutes sur sa
légitimité.
Mais le pape Martin V et le pape Calixte III approuvent la constitution de rente.
420. Nouveaux efforts des théologiens. Leurs scrupules gagnent
le saint-siége. Néanmoins , le pape Pie V qui les écoule , ne prend pas de décision pontificale contre la constitution de rente. Sa bulle pour la restreindre à certains cas non usités en France n'est faite que par les États temporels du pape. Elle n'est pas reçue en France. Ses successeurs la modifient, et reconnaissent d'une manière absolue la légitimité de la règle constituée. Exemples nombreux dans l'ancien régime.
Droit du C. c.
Rente sur le grand-livre de la dette publique.
421. Définition du contrat de constitution de rente. Il renferme
une vente de la rente considérée comme être métaphysique; le crédi-rentler i'achète, et le débiteur en est le vendeur. Le capital fourni forme le prix dont le dernier devient propriétaire incommutable.
Différence entre la rente constituée et le prêt.
422. Le contrat de constitution de rente, quoique de la classe
des contrats réels, n'en est pas moins une vente.
Il est aussi une vente, bien qu'il soit plutôt unilatéral.
Toutefois, les art. 1909 et 1912 du C. c. placent la rente constituée dans les variétés du prêt à intérêt.
Raison de cela.