‹ Du prêtsChapitre 175 sur 183 · V. la décrétale Exivi de Clément V, au tit. De verbor · texte numérisé non relu

V. la décrétale Exivi de Clément V, au tit. De verbor

signif. [in Clément.).

Coquille sur Nivernais, t. 7, art. 9.

(2) Pothier, n" 120.

(3) Pothier, n° 124.

(4) Grenoble, 19 juillet 1827. (D., 28, 2, 94.)

(5) Pothier traite cette matière avec détails, xs9 132 et suiv, V. notre commentaire de la Prescription., art. 2277.

/i50. Le contrat de constitution de rente est soumis , pour la preuve de son existence , aux mêmes conditions que le prêt. Le titre qui l'établit se nomme titre primordial. Il y a , après cela , le titre récognitif dont les conditions sont réglées par les art. 1337 et suivants, et le titre nouvel qui fait la matière de l'art. 2263 du Code civil , pour l'interprétationduquel je renvoieàmon livre delà Prescription (1).

/i51. Une rente constituée peut s'établir par prescription (2). La prestation d'une rente pendant trente ans et plus fait acquérir le droit de rente au créancier (3), ou plutôt établit une présomption j«m et de jure, qu'un capital a été fourni pour la constituer, et qu'elle doitêtre servie.

Les frais de contrat sont à la charge du débiteur de la rente (4) ; il doit fournir au créancier le titre en vertu duquel il exercera son droit.

/|52. Pothier a passé en revue avec Dumoulin les principaux pactes que l'on était jadis dans l'usage d'ajouter aux contrats de constitution de rente.

Les uns étaient relatifs à la sûreté du fonds de la rente.

Les autres concernaient les arrérages et le rachat (5).

/l53. Le premier pacte usité pour la sûreté du fonds trouvait son utilité lorsque la constitution était faite sous seing privé. On stipulait que le consti-

(1) T. 2, n" 837 et suiv.

(2) Pothier, n" 59.

(3) Mon com. de la Prescription, t. 1 , n" 179.

(5) No* 61 etsuiy.

ciiAi'. m. ART. 1909, 1910, 1911. /il5

tuant passerait acte devant notaires à la requête du créancier.

li^!l. Vn autre pacte non moins fréquent était l'assignai. Le constituant assignait la rente à prendre sur un cerlain héritage dont il se dessaisissait jusqu'à duc concurrence , et en saisissait celui à qui la rente était constituée, déclarant ne posséder l'héritage jusqu'à due concurrence qu'à titre de constitut et de précaire. Loyseau a doctement analysé cette clause (1) ; il prouve qu'elle ne créait pas une charge foncière sur l'héritage , qu'elle équivalait à une stipulation d'hypothèque spéciale (2), et qu'il ne fallait pas exagérer la portée de pareilles pactions « que le cervable des notaires peut inventer, » et imposer à un homme « qui a affaire d'argent (3). »

455. Le constituantpromettait assez souvent aussi de faire emploi du capital payé, soit pour acheter un héritage, soit pour payer une dette, à charge de faire subroger le prêteur aux privilèges et hypothèques du vendeur de l'héritage ou du créancier de la dette (4).

/loG. Quant aux arrérages , il arrivait fréquemment que le créancier exigeait une délégation de la rente sur les locataires et fermiers du constituant, avec pouvoir d'exiger son paiement directement de ceux-ci (5). Si ceux-ci devenaient insolvables , le

(1) r.iv. 1, ch. 8 et 9.

(2) Pothier, n" 64.

(3) Loyseaii, ch. 8, û° l.

(4) Polhier, n» 65.

(.j) Loyseau, liv 1 , ch. 8, n' 3.

Pothier, u» 79.

ilill DU PRÊT.

constituant n'en restait pas moins débiteur persoanel de ce qui était dû, et devait le parfournir (1).

Uôl. On exigeait encore qudquefois que les arrérages se payassent de sL\ en six mois (2). Les rentes sur l'État appelées rentes sur rHôtel-de-Yille se payaient par semestre, d'après les éditsde constitution (3). Cet usage est resté dans les rentes actuelles sur le grand-livre de la dette publique.

/i.58. Mais on repoussait la clause de payer d'avance; on y trouvait un soupçon d'usure qui la faisait coinuler. Par exemple , Pierre constitue une rente de 50 francs pour le prix de 1,000 ; Jacques (le créancier) exige qu'il sera payé d'avance . En conséquence , il retient 50 francs pour premier terme et ne verse effectivement que 950 francs. On décidait que la rente ne devait être que de kl livTes 10 sous , et que le constituant pouvait se rédimer en ne payant que 950 (4). Cette doctrine, trop rigoureuse , ne serait pas suivie aujourd'hui.

459. Les clauses relatives au rachat ne pouvaient rien introduire dans le contrat qui obligeât le débiteur à rendre , pour se libérer, plus qu'il avait reçu (5). La raison en est sensible, et elle subsiste sous le Code civil comme dans l'ancien droit.

400. On avait soin de stipuler si le remboursement devait se faire en un ou plusieurs paie-

(1) Guy-Pape, quœst. 8. Traité des rentes^ par L. B., ch. 20.

(2) Pothier, n° 85.

(3) Debeaumont, p. 331. Les édits disent :^ar demi-année.

(4) Polhier, n» 86.

(5) Id., n'^92.

ciiAP. III. ART. 1909, 1910, 19U. 415 menls ])arliels (1) , de sorte qu'un de ces paiements amortît la rente jusqu'à due concurrence.

Où bien, on réglait que le paiement se ferait en telle ou telle monnaie courante et sonnante (2). Les variations ti'op fréquentes des monnaies font apercevoir la nécessité de cette clause qui, dans l'état actuel des choses, n'a qu'une utilité beaucoup plus rare.

/iGl. Reste à voir maintenant comment le contrat de constitution prend fin.

Nous ne dirons rien des moyens ordinaires par lesquels s'éteignent lesobligations, remise, novation, confusion , prescription , etc. : c'est du droit commun. Nous ne parlerons que du rachat^ et de la résolution du contrat pour inexécution des conventions de la part du débiteur; le rachat fera l'objet des nos suivants jusqu'au n° 470 ; la résolution sera traitée dans le commentaire des art. 1912 et 1913.

462. Le rachat est une faculté essentielle dans la rente constituée. Les rentes constituées à prix d'argent (3) , dit Coquille , sont « rachetables de leur » propre essence et premier eslablissement. »

Cette faculté peut être exercée par tous ceux qui y ont intérêt, débiteur principal , héritiers, cautions solidaires ou simples, même tiers détenteurs de fonds hypothéqués [h).

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