V. suprà notre com. de l'art
Et les n^s 189, 190, 222 et suiv.
(n) Quest. 2G0.
(4) Pothier, nos ne et 17 7.
Ili6 DU PRÊT.
cier n'est pas obligé de le souffrir par partie. Leshé^ ritiers du débiteur doivent s'entendre entre eux pour faire un remboursement intégral ; un remboursement fractionné , qui laisserait subsister une partie de la rente, ne saurait être admis.
La raison en est que le sort principal n'est pas exigible ; que, n'étant pas in obligatione, il ne se divise pas entre les héritiers . comme les obligations ; que ce qui se divise, c'est seulement l'obligation de payer les arrérages de la rente , mais non pas la faculté de rachat, qui est un moyen de résolution, et qui, à ce titre , ne saurait être souffert pour partie (1).
M. Delvincourt croit cependant qu'il n'en est pas ainsi , et qu'un héritier pour partie peut obliger le créancier à souffrir le rachat pour sa part (2). Cette opinion avait été enseignée dans l'ancien droit par Follerus (S) , et elle est suivie par MM. Duranton (4), Zacchariœ (5) et Duvergier (6). Je la crois inexacte. Les art. 1667 et 1670 du Code civil, en matière de réméré, offrent à cet égard un argument d'analogie très puissant, et qui ajoute à la force des raisons que nous empruntions tout à l'heure aux princes de la science , à Dumoulin , à Pothier ! !
(1) Dumoulin , De divid. et individ.^ p. 2, n» 209, et p. 3,
Pothier, Consfif. de rente^ n° 190.
Merlin, Répert., v. Rente constituée^ p. 552, n" 14. . M. Dalloz, Rente constituée, § 9, n» 3.
(2) T. 3, notes, p. 416.
(3) Contract. cens. , cité par Pothier.
(-1) T. 17, noKi3.
ciiAP. III. ART. 1909, 1910, 1911. hM
On objocte qno la conlitiition do rente est anjour- (l'iuii un \)vH plulùl (lu'une vente, et(iu'on doit lui appli<iner les principes ordinaires en matière de restitution de la somme prêtée.
Je réponds que , quel que soit le rapprochement opéré par le législateur moderne entre le prêt à intérêt et la rente constituée, il y a cependant entre ces deux contrats des différences notables que l'on ne saurait clTacer. Dans le pur prêt à intérêt, l'obligation principale est de rendre , et elle est divisible puisqu'elle porte sur des choses divisibles. Est-ce également l'obligation principale dans la rente constituée? Non ; car il n'y a do rente constituée qu'à la condition de n'y avoir pas d'obligation de rendre. Or, pour parler de divisibilité d'une obligation, il faut avant tout que l'obligation existe. Elle n'existe pas ici.
Ce qui existe, c'est le droit de résoudre le contrat par le rachat. Or, on ne résout pas un contrat par partie ; on ne met pas partiellement un acheteur au même et semblable état qu'avant le contrat.
Vous insistez sur ce que nous sommes ici en matière de prêt , et qu'il faut écarter les idées de vente et de rachat , idées surannées depuis que le prêt à intérêt est permis. Mais lisez donc l'art. 1911, qui vous dit que la rente constituée est essentiellement raclietable , et arrêtez-vous au mot rachat^ employé dans son second paragraphe. Croyez-vous que ce mot soit sans valeur réelle , et qu'il ne réponde pas, à une idée précise? Le législateur s'en est-il jamais servi en parlant du prêt, et pouvait-il s'en servir? Convenez donc qu'il y a dans la constitution de rente quelque chose de particulier qui n'af-
fecte pas le pur prêt ; convenez que si elle est un prêt (et je ne le veux pas nier) (1), c'est un prêt différent à bien des égards du prêt proprement dit. Dès lors, laissez à l'ancienne doctrine une autorité que rien dans le Code civil n'a voulu lui enlever.
UQll. Il en est autrement quand le principal devient exigible par la faillite de l'un des débiteurs (art. 1913). Ce n'est plus alors une faculté dont le débiteur se sert contre le créancier: c'est, au coutraire, le créancier qui agit contre le débiteur et exige de lui ce qu'il doit. Or, ce qu'il doit, c'est sa part et rien de plus (2). Il faut bien se garder de confondre le cas où la somme est devenue exigible avec celui où il est défendu au créancier de l'exiger.
/i65. Pour être reçu au rachat , le débiteur doit offrir non-seulement le principal , mais encore les arrérages échus jusqu'au jour du paiement.
Tous ces arrérages doivent être payés et liquidés avant d'éteindre le capital (3).
4G6. 11 suit de là que l'héritier pour ''partie, qui veut amortir la rente, doit préalablement payer au créancier le montant intégralj des rentes échues. Objectera-t-on que, n'étant héritier que'pour partie, il ne saurait être tenu des arrérages que pour sa part? Sans doute, tant qu'il ne veut pas faire le rachat ; mais lorsqu'il se propose^ de l'effectuer, il trouve devant lui un obstacle qui altère sa position : c'est la fin de non-recevoir qu'élève contre le rem-
(1) Voyez suprà les n"M21 et 422.
(2) Pothier, u" 192.
ciiAP. III. Ain. 11)09, 11)10, IIJII. /il9
boursement du i)rincii)al le non-paiement de tous les arrérages arrivés à échéance (1).
l\(M. Le paiement des arrérages et du sort principal est soumis aux règles ordinaires. Ce n'est que lorsqu'il s'opère par voie de compensation que quelques nuances particulières sont à noter.
En effet , le capital n'étant pas exigible dans la constitution de rente , il est impossible que la compensation s'opère de plein droit. 11 ne suffit pas dès lors que le débiteur de la rente soit devenu créancier du crédi-rentier, pour que le principal de la rente soit affecté de la compensation ; il faut encore que le débiteur manifeste sa volonté de racheter. Le rachat n'est que facultatif; le principal de la rente n'est dû que lorsque le débiteur veut effectuer le remboursement; il est donc nécessaire que ce dernier ait mis en mouvement cette volonté pour que la compensation soit possible (2).
Yoilà une première différence dans cette matière entre la constitution de rente et le prêt d'une somme devenue exigible.
468. Il y en a une autre : c'est que le remboursement ne pouvant pas se faire partiellement , il ne doit y avoir de compensation qu'autant que la somme due par le crédi-rentier égale le principal qui lui est dû, sans quoi il est autorisé à refuser la compensation (3).
(1) M, n° 198. Duparc-PouUaiu, t. 3, p. 91, ii<'67.
(2) Pothier, n" 204.
M. Touiller, t. 7, n^MO-l.
(3) Pothier, no205.
M. Toullier, n" 405.
409. Que si le débiteur de la rente se trouvait dans l'un des cas où le principal est exigible (article 1913), on rentrerait dans la règle ordinaire que la compensntion opère de plein droit (1).
470. Après avoir parlé de l'extinction de la rente *»par le rachat volontaire, nous allons passer au cas où elle cesse par la résolution forcée du contrat. Ce cas est réglé parles art. 1912 et 1913 du Code civil.
Article 1912.
IjC débiteur d'une rente constituée en perpclucl peut être contraint au rachat ,
V S'il cesse de remplir ses obligea tiens pen^dant deux années ;
2" S'il manque à fournir an préteur les sûretés promises par le contrat.
Article 1913.
Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.
SOMMAIRE
471. La résdution forcée pour inexécution des engagements a lieu dans le contrat de constitutioQ de rente comme dans tous les autres contrats.
17 2. Conciliation de l'art. il 84 avec les art. 1912 et 1013. Pourquoi l'art. 1 184, qui sous-entend la clause résolutoire, n'a parlé que des contrats synallagmatiques.
(1; M. Delvincourt, t. 3, notes, p. 415.
ciiAP. III. Aur. 1912, 191:^. /i21
•173. !'•■ cause de résolution du contrat de constitution. Défaut de paiement des arrérages pendant '2 ans. Ancien droit.
17 1, Kxamen de la question de savoir si ce délai est fatal.
Distinction entre la rente quérable et la rente portable. Quand la rente est portable, les art. 1912 et 1913 s'écartent de lart. 1 184 C. c. pour se rattacher aux art. 1 183 et 1139.
47.3. Fondement de cette jurisprudence. Raison insuffisante donnée dans un arrêt de la Cour de cassation de 1818. 47G. Autre raison de M. Zacchariae peu satisfaisante. 477. Rriison proposée.
4 78. Qtiid si c'est par la faute du créancier que le débiteur n'a pas payé la rente?
479. Quand la rente est quérable, la situation change, et une
sommation est nécessaire pour arriver à la résolution.