Et aux rentes foncières
COMMENTAIRE
471. Le contrat de constitution de rente subit la loi du droit commun, qui veut que les conventions soient résolubles par l'inexécution des conditions qu'elles renfermaient (1). Si donc le débiteur cesse de payer la rente pendant un certain temps ; si, ayant promis des hypothèques spéciales et des cautions, il ne les donne pas ; s'il ne fait pas l'emploi des deniers exigé par le contrat p3!ir l;i >Vît'; l i créancier ; si sa déconfiture ou sa faillite laissent ce dernier sans garantie : dans tous ces cas, il manque <i des engagements essentiels qui ont fait la base du contrat; et sa contravention donne au créancier le
(1) Arg. de l'art. I 184 C. c.
V. le tir. du Dig., De condict. causa data. Mon com. de la /'ente, t. 2, n" 621.
cnAP. iiî. ART. 1012, 1013. /i23
droit d'en domandei' la rt'soliilion pour l'avenir (1). C'est ce qu'on appelait autrefois « conversion de la » rente en obligation pure et simple (2). » Sans doute la rente a été constituée en perpétuel , et le capital en a été stipulé inexigible. Mais c'est sous la condition que le débiteur servira cette rente et ne compromettra pas un avenir que le créancier lui a abandonné; sans quoi le contrat n'aurait pas eu lieu. 11 faut donc que le créancier rentre dans le capital qui n'a été aliéné par lui que sous des promesses qui ne sont pas tenues.
[il2. On voit que les art. 1912 et 1913, conformes du reste à l'ancien droit, appliquent ici au contrat de constitution, qui, malgré son caractère de vente, tient à la classe des contrats unilatéraux (3) , un principe que l'art. 1184 paraît au premier coup d'œil n'avoir réservé que pour les contrats synallagmatiques. Mais il ne faut pas donner à cet article une pensée restrictive, qui choquerait la raison et serait d'ailleurs bien éloignée de son but équitable. La première règle du Code civil, c'est la bonne foi. Or, la bonne foi était blessée de ce qu'avant sa promulgation, les pays de droit écrit, trop dociles à certaines traditions du droit romain, n'admettaient pas la clause résolutoire tacite dans les contrats nommés , par exemple dans la vente , le plus célèbre et le plus fréquent des contrats synallagma-
(1) Duparc-roiillain, f. 3, p. 6ô et 66, n"^ 32 et 3î.
(2) Id.
{•i] Suprà,\i° 422.
tiques, tandis qu'elle était reçue de plein droit dans les contrats innomés (i). C'est cet état de choses que l'art. llS/i a voulu faire cesser; loin d'être dirigé par une idée limitative, il a entendu au contraire étendre à tous les contrats, même à la vente, la condiction (2), c'est-à-dire l'action pour reprendre la chose que l'une des parties a donnée à la charge que l'autre partie ferait ou donnerait quelque chose qu'elle ne fait pas ou ne donne pas. Tous les contrats marchent donc aujourd'hui sous l'influence des mêmes règles de loyauté, d'équité, et sous la certitude d'une égale protection.
473. Maintenant, il faut nous arrêter aux manquements dans lesquels les art. 1912 et 1913 aperçoivent une cause de résolution.
Le premier se réalise quand le débiteur ne paie pas les arrérages pendant deux ans. Le créancier n'a abandonné son capital que dans la confiance qu'il en percevrait chaque année le revenu. 11 doit donc pouvoir le reprendre dès qu'il éprouve des retards préjudiciables, et que le débiteur agit comme s'il n'était pas lié par son obligation principale (3).
Le droit canonique n'avait pas admis cette cause de résolution, afin de mieux enlever à la constitution de rente toute ressemblance avec le prêt. L'ordonnance de 1629, art. l/i9, avait même cherché à en abolir l'usage dans le ressort de certains parlements où elle était pratiquée. Mais elle n'avait réussi
(l] Mon com. de la Vente^ t. 2, \\° G2I.
(2) L. 1 D., De condict. causa dalâ.
(3) M. Merlin, Rt-pcrt., v" Rente constituées^ l0,n°2.
ciiAP. m. ART. 19J2, 1913. 625
qu'en partie. Ou ne la suivait pas à Toulouse (1) ; et en Brelaj^ne on tenait que racaunulalion des arrérages pendant cinq ans autorisait le créancier à demander la résolution (2) , sauf au débiteur à purger la demeure en payant l'arriéré et les dépens (S). Du reste, la coutume était, dans toute la France, d'insérer dans les contrats de constitution la clause que, faute par le débiteur de servir la rente pendant deux ou trois ans, le créancier pourrait en exiger le remboursement (k) .
Le Code a pensé qn'une contumace de deux ans était bien suffisante pour éveiller de justes et sérieuses inquiétudes, et que le débiteur récalcitrant pendant ce temps donnait au créancier le droit de rompre ses engagements : il autorise en conséquence l'action en résolution lorsque les arrérages ne sont pas payés pendant deux ans.
Mk. Mais ce délai est-il fatal, de telle sorte qu'une sommation ne soit pas nécessaire, et qu'après l'expiration de ce délai le débiteur ne soit pas reçu à purger la demeure par des offres? le juge ne peutil pas lui accorder un temps de grâce?
Une distinction est nécessaire pour répondre à cette question : il faut voir si la rente est portable ou quérable.
(i) Id.jloc. cit.
Catellan, liv. 5, ch. 20.
(2) Duparc-Poullain, t. 3, p. 67, n" 35.
(3) Id.
(4) Catt 1 m, liv. 5, ch. 20.
M.Merlin, foc. cit. ^n' 3.
Si elle est portable, rafllrmative est décidée par tous les auteurs (1) et par les arrêts (2).
La première fois que la question se présenta à la Cour de cassation, il s'agissait d'un créancier qui, après trois ans écoulés sans paiement des arrérages, avait agi par voie de contrainte et fait commandement au débiteur de payer arrérages et capital. Ce dernier soutenait que si le remboursement pouvait être exigé, ce ne pouvait être que par une acUon ordinaire , attendu que les tribunaux avaient le droit d'accorder un délai pour purger la demeure.
Mais la Cour de cassation, se fondant sur les termes de l'art. 1912^ « peut être contraint au rachat s'il cesse, 9 décida que, par la force de ces expressions, le débiteur est obligé au remboursement, comme
(1) MM. Merlin, Répert., y'' Rente constif.., § I0,n"3.
Touiller, t. 6, n"559.
Duranton, t. 17, n" 616.
Zacchariœ, t. 3, p. 102.
(2) Cassât., 4 novembre 1812. Répert., y^ Rente constituée^
§ 12, art. 3, U0 2.)
12 juillet 1813. [M., v» Rente de dons et legs,
n" 2.) Dalioz, \« Rente, p. 5ô3, note (1).
8 avril 1818. (Dali., toc. cit.)
(Devin., 5, 1, 460.)
10 novembre 1818. (Dalioz, ioc. cit.)
(Devin., 5, 1, 544.)
16 décembre 1818. (D., /oc. ri7.)
(DeviH,, 5, 1, 561.)
25 novembre 1839. (Devill., 40, 1, 252.)
Caen, 3 acùt 1827. ^S., 28, 2, 140.)
ciiAi'. m. ART. 1912, 11)13. 427
si la clause était écrite dans le contrat, et que, par suite , le titre est exécutoire par toutes les voies de droit; que l'art. H8/i, d'après lequel on doit se pourvoir par action dans le cas d'une clause résolutoire sous-entendue , n'est pas applicable dans les cas prévus par les art. 1912 et 1913, qui sont constitutifs d'un droit particulier.
Ainsi donc il est jugé que les art. 1912 et 1913 dérogent au principe général posé dans l'art. 118/i, et se rallient au système édicté par l'art. 1183 et 1139 pour les clauses résolutoires écrites (1). Parle défaut de paiement pendant deux ans, le contrat est virtuellement résolu , et le créancier peut procéder recici via par les moyens de contrainte, sans être tenu de faire une sommation ou un autre acte de mise en demeure avant de faire le commandement.