Sur quoi ce droit spécial est-il fondé
La Cour de cassation a dit , dans son arrêt du 8 avril 1818 (2), que l'art. 1184 n'est pas applicable, parce qu'il s'agit ici d'un prêt qui est un contrat unilatéral, et que la disposition de l'art. 1184 ne concerne que les contrats synallagmatiques. Mais cette raison n'en est pas une. Dans l'ancien droit français, où la rente constituée avait le caractère uni-
(1) Vtîj'ez dans mon com. de la Fente^ t. l, n" 61, cette différence entre les manières dont opère la clause résolutoire écrite et la clause résolutoire sous-entendue.
(2) Elle l'a répété dans son arrêt du 10 novembre 1818.
La Cour d'Aix a fait le même raisonnement dans son arrêt du 28 avril 1813. (Dalloz, Rente^^.ôôâ (nott-).) M.Buranton, 1. 17, n» 616.
428 DU rRÈT.
latéral autant qu'aujourd'hui (1), le débiteur pouvait purger la demeure d'après un système conforme à l'art. 118/i du C. c. (2). D'ailleurs, nous avons vu au n° 472 que les art. 1184, 1912 et 1913 partent d'une même pensée et d'une même source, et que, s'ils diffèrent , ce n'est pas en principe, c'est seulement dans le mode de faire opérer la clause résolutoire.
476. M. Zacchariœ a cherché un autre motif. Voici commentil s'exprime : « La raison en est, dit-il, qu'il » s'agit moins de prononcer une résolution du con- » trat que de relever le créancier de la renonciation » conditionnelle par lui faite à la faculté d'exiger » son remboursement (3) . » Ce langage ne me semble pas d'une facile intelligence. Pourquoi le créancier a-t-il renoncé lors du contrat à exiger son remboursement? parce qu'il a voulu faire, non pas un prêt proprement dit, mais un placement en rente. Or, qu'est-ce que relever le créancier de sa renonciation au remboursement, sinon le relever de l'engagement essentiel qui caractérise le contrat de rente constituée, et, par suite, résoudre ce contrat? 11 est évident que, sous tous ces artifices de paroles , la résolution se montre comme l'unique question, comme le seul point dominant. Du reste, si l'on veut prendre la peine de lire les arrêts, on se convaincra que c'est à une résolution de contrat que la Cour de cassation a tout ramené dans ces
(1) T. 3, p. 102, note (5).
(î) Suprà^ u° 4'2-2.
(3) Suprà, n° 47 3.
ciiAP. iii. ART. 1912, 1913. /j29
sortes cValTaircs (1). C'est aussi coiiinie résolution du contrat que la situation avait été en\isagée par Duparr-Poullain. 11 n'y a pas d'autre manière de la prendre.
[\11. Les raisons données tant parla Cour de cassation que par M. Zaccliariée sont donc peu satisfaisantes. 11 serait peut-être plus vrai de dire que, dans des rapports de créancier à débiteur qui se renouvellent tous les ans et doivent durer indéfiniment, la loi a pensé qu'il fallait se montrer sévère envers le débiteur, afin que sa contumace n'embarrassât pas par des retards sans cesse renaissants le crédirentier qui compte sur son revenu, et ne convertit pas la perception régulière de la rente en une source de difficultés, d'inquiétudes et de contestations.
478. Tel est donc le point de droit, quand la rente est portable. Personne ne le conteste plus aujourd'hui. 11 ne cesserait d'être applicable qu'autant que ce serait par la faute du créancier que le débiteur n'aurait pas exactement payé les arrérages (2): l'ar exemple, si le crédi-rentier n'avait pas fait conjmître son nouveau domicile (3) ; ou si, ayant stijmlé que la rente serait portée au domicile d'un fondé de pouvoir , le créancier a laissé ignorer au débiteur le remplaçant de ce mandataire, révoqué on décédé [k).
(1) Junye Aix, 28 avril isi3.
Dal., Rente, p. 555.
(2) C V. rej., 31 août 1818. (De\,ll.,5, 1.531.) CatM, 13aviii 1824. (Dovill., 7, 2. 351.)
(3) Req., 19 août 1S31. (D., 31, 1, 254.)
(4) Riv., 5 décembre ie33. (I)., a4, 1, 65.)
(Levi 1., 34; 1. 300.)
479. Si la rente est qiiérable , c'est-à-dire payable au domicile du débiteur, la jurisprudence a établi que le créancier ne peut exiger le remboursement qu'autant qu'il prouve, par des moyens réguliers, qu'il s'est présenté à ce domicile pour recevoir ce paiement. On comprend tout de suite la nécessité de ce tempérament. Un fait du créancier est nécessaire pour que le paiement s'effectue; lors donc qu'il vient se plaindre de n'avoir pas été payé, il est de toute justice qu'il démontre que ce n'est pas par sa -négligence à se présenter au lieu du paiement que le débiteur ne s'est pas libéré (1).
Zi80. Une sommation est donc nécessaire ; il faut qu'elle soit faite par un huissier porteur des pièces afin de recevoir et de donner quittance. C'est par-là que le créancier prouvera sa diligence et la contumace de son adversaire,
481. Mais si l'huissier n'avait pas mandat de recevoir , s'il n'était pas en mesure de pouvoir donner quittance, nul reproche ne saurait être fait au débi-
(i) Cassât., 12 mai 1819. (D., Rente, p. 557.) Cet arrêt casse.
Autre arrêt (rejet), 28 juiu 183G. (Dcv., 36, 1, 690.)
(D., 36, 1,403.) Aix, 10 décembre 1836. (Devill., 37, 2, 120.) Caen, 20 mars 1839. (Devill., 39, 2, 431.) Touiller, 6, n° 559.
Zacchariae, t. 3, p. 103.
Contra^ Aix, 28 avril 1813 ;
Et Douai, 17 novembre 1814 {D. cliente, p. 555), qui décident que la résolution a lieu de plein droit.
CEIAP. III. ART. 191-2, 1913. liU
leur. 11 serait dans son droit en ne vidant pas ses mains (1).
482. Une fois la sonunation faite par un mandataire habile à recevoir, si le débiteur ne paie pas à l'instant, sera-t-il de i)lein droit en état de déchéance ? ou bien pourra-t-on recevoir ses offres dans un temps postérieur, arbitré avec modération?
La Cour de Cacn a décidé rafïïrmative par un arrêt du 20 mars 1839 (2) , motivé de manière à démontrer que les circonstances particulières de la cause ont exercé une grande influence sur l'esprit des juges. J'aurais désiré que l'arrètiste les eût fait connaître ; mais sa notice manque entièrement de l'exposé du point de fait ! ! !
Un arrêt de la Cour de Bourges du 7 décembre 1820 (3) est rendu dans les mêmes idées de faveur ; on aperçoit , par le détail des faits soigneusement analysés dans les considérants, que la Cour, en recevant des offres faites huit jours après un commandement donné à un lieu où le paiement ne se faisait pas d'habitude, a été mue par la crainte de rendre le débiteur victime d'une surprise et d'une erreur. Sous ce rapport , son arrêt ne saurait être critiqué. 11 ne faut pas que le créancier soit autorisé à tenir une conduite qui fasse tomber le débiteur dans un piège. Ainsi , par exemple , avec la meilleure volonté du monde de se libérer, le débi-
(1) Aix, lodécembre 183G. (Devill., 37, 2, 120.)
(2) Devill., 39, 2,431.
Il^^ DU PRÊT.
teur qui a attendu le créancier au jour fixé sans le voir venir, a pu quitter son domicile pour ses affaires , et se trouver absent le jour où T huissier est venu requérir à Timproviste le paiement. 11 serait contraire à toutes les régies de la justice que le créancier spéculât sur ces circonstances, et s'en fît un moyen de résolution.
Mais en thèse de droit pur, et à part les circonstances de faveur qui établissent que si le paiement n'a pas eu lieu c'est par la faute du créancier, l'opinion qui tendrait à faire suivre la sommation d'un délai de droit ne saurait être admise ; et comme je crains qu'elle ne trouve quelque appui dans l'arrêt de la Cour de Caen , cité il n'y a qu'un instant , j'insiste pour dire que celte opinion , si elle était adoptée , renverserait les bases des art. 191:2 et 1913. On oublie, en effet, que Ja sommation n'est exigée ici que comme preuve de la diligence des créanciers , et non pas comme conséquence d'un système ayant pour but d'énerver les articles 1912 et 1913, et de revenir à celui de l'art. 1 l8/i du Code civil. Que la rente soit quérahle , qu'elle soit portable , le débiteur doit toujours être prêt à l'échéance ; l'échéance du terme l'interpelle; un acte de sommation n'est requis, au cas de rente quérable, que dans l'unique but de prouver que le créancier était présent sur les lieux le jour fatal pour recevoir son paiement.
U^o. On a vu que c'est le laps de deux années écoulées sans paiement qui fait tomber le débiteur en commise. Ceci paraît clair et n'avoir pas besoin de commentaire.
Et toutefois, on a trouvé moyen de faire de cette
ciivp. m. Aur. \{)\'2, 1913. 433
disposition do rarlicle 1912 un sujet de dlflicultés.
Par exemple, ofi a soutenu, et l'on a même l'aitdé rider (1), qu'il faut ([ue trois années se soient éeoulées sans |)aiement. Voici comment l'on raisonnait : [/art. 1912 autorise la demande en remboursement, non pas quand il y a deux années d'arrérages échus, mais seulement lorsciuc le débiteur a cessé de remplir ses engagements pendant deux ans. Quand donc le débiteur est-il censé n'avoir pas rempli ses engagements? Évidenmient ce n'est que lors([ue les arrérages sont échus que commence l'obligation de payer. Or , les arrérages ne sont dus qu'à la fin de chaque année : par exemple, la rente de 1822, le 3î décembre 1822 ; celle de 1823 , le 31 décembre 1823. Il suit de là que le débiteur en retard n'a commencé à ne pas remplir son obligation qu'à partir du 31 décembre 1822 ; et comme, pour tomber en commise, la loi exige deux cas de retard, la conséquence est qu'il faut ajouter deux ans au 31 décembre 1822 , puisque ce n'est qu'à partir de ce moment que le débiteur a commencé à ne pas reml)lir ses obligations.
Ainsi a argumenté la Cour de Caen. Mais son arrêt a été cassé (2), et devait l'être. Rien de plus clair que la pensée de la loi. Quand le créancier est eu retard de recevoir deux arrérages, il y a contumace du débiteur, et le droit de demander le remboursement peut se mettre en action (3).
(1) Cac-n,2G juillet 1820.
(2) Par arrêt du 12 uo\embre 1822. {D,.v. !., 7, 1, 154.)
(3) MM. Durauton, t. 17, u-'Gi?.
Ziccliariic, t. 3, p. 103. note 4. DuvtrijiiT, ii°3i4.
Ao4 DU rKÊT.
4S/i. On a examiné la question de savoir si les deux années de retard doivent être consécutives, et la controverse s'est engagée à ce sujet (1). Par exemple : le débiteur ne paie pas en 1831 , puis il paie en 1832, mais il ne paie pas en 1833 : pourrat-on ajuster 1831 à 1833 pour composer le total de deux années?
A mon avis , c'est là une de ces thèses d'école qui détournent l'esprit des véritables et sérieuses difficultés dont la science et la pratique du droit sont hérissées. Où trouvera-t-on un créancier qui consente à recevoir 1832 quand 1831 lui est encore dû?
Sans doute, répond M. Duranton, si l'imputation dépendait du créancier!! Mais elle dépend du débiteur, et ce dernier est autorisé à choisir l' année d'arréragé sur laquelle il veut que porte le paiement , de préférence à telle autre (2).
Cette explication ne me touclie guère. J'aime mieux , je l'avoue , celle de Dumoulin (3) , de Po- Ihier (Zi) et autres (5), qui enseignent que le créancier ne saurait être tenu de recevoir les dernières années avant les précédentes. Car il ne faut pas que le débiteur porte le désordre dans les comptes du créancier en intervertissant ainsi la série des années.
(i) Consécutives : MM. Duranton, t. 17, n° 618. Zacchaiiae, t. 3, p. 102.
Contra, M. Duvergier, n° 618.
(3) Dedivid. et indirid.^ p. 2, n» 44.
(4) Ouliy. , I»" 539.
(3) iM. Toull'cr, n" 70.
CllAP. III. AIIT. IDhi, PJio. ^|55
11 no faut pas surtout que, par une iniputalion astucieuse sur les années les plus récentes, il se procure une pi'ésoniption ((ii'il a payé les années les plus anciennes (1). « Tum nr coniurbui rationes suas, dit » Dumoulin, lum ne orialur prœsumpi'io pro prœcey> (k')ilibiis tcnninis. »
/!iS5. Connue la commise prononcée par l'art. 1912 est une innovation , on a deniancié si l'on devait l'appliquer au\ rentes constituées avant le Gode , lorsque depuis la mise en vigueur de cet article le débiteur a cessé pendant deux ans de remplir ses obli}i:ations.
L'alïirmative est invariablement décidée par la Cour de cassation, et sa jurisprudence a l'assentinient de MM. Merlin (2) , Touiller (3) , Delvincourt {(i) ; mais elle est combattue par MM. Chabot (5) et Duranton (G), Proudhon (7), etc. Nous pensons que c'est sans fondement qu'on s'élève Ici contre l'autorité des arrêts. De quoi s'agit-il? d'une cause de résolution naissant de faits d'exécution postérieurs au contrat et qualifiés par la loi nouvelle. Or, l'exécution des contrats se règle par la loi vivante à l'époque où l'exécution est réclamée (8).
(1) L. penult. C, De apoeh. public.
(2) Répert., Jiente consliture, § 12, n» 3;
Et Effet rétroactif, t. 16, p. 260, 261. Il cite les airéîs.
(4) T. 3, notes, p. 413.
(.3) Quest. transit., \o Rente constituée^ § 3.
(7) Des personnes, t. i, p. 64 et 65.
(8) Mon com. du Louarjc, n" 4G.
Zl36 DU ruÈT.
486. Il reste à savoir maintenant si l'obligation de rembourser est applicable au débiteur d'une rente de don et legs , ou bien encore au débiteur d'une rente foncière , qui a cessé de remplir ses obligations pendant deux ans.
En ce qui concerne le débiteur d'une rente à titre gratuit, la question s'est présentée à la Coui" de cassation, et elle a été jugée contre le débiteur par arrêt du 12 juillet 1813 (1). En 1781 , la demoiselle de Becthonias avait fait donation entre vifs à Frondeville d'une rente de 5,000 livres, avec hypothèque. Le capital de cette rente était fixé à 150,000 livres, c'est-à-dire sur le pied du denier oO.
Après le décès de la demoiselle de Becthonias, la rente passa pour partie à un sieur Godard. Mais ce dernier ayant cessé de payer pendant cinq ans, lYondeville le poursuit par voie de saisie-immol)ilière, i)0ur obtenir le paiement des arrérages et le remboursement du principal, conformément à l'art. 1912 du Code civil.
Après diverses procédures, l'alTaire se trouve portée devant la Cour de Rouen , qui condamne Codard au remboursement, et l'affaire vient en conclusion devant la chambre civile de la Cour.
M. .Toubert, avocat général, disait en substance^ dans ses conclusions tendant à la cassation :
(1) M. Merlin est le seul qui ail rapporté cet arrêt imporiant avec les plaidoiries et les conclis'ons. ■ V" Rente de don et Icjy.) -M. D vill. a donné l'opinion de M. Joubert, 4, î, 392. M. Dallez a été plus succinct, Rente, p. ôô3, note (i).
ciiAP. 111. Ar.T. l<)l-2, 1'.)!;'). /i37
J/art. 1912 contient nnc clause de rigueur. ïl n'a été fait que pour les rentes constituées moyennant iHi prix, et non ixis pour les rentes provenant de la pure libéralité des débiteurs. Pourquoi donc Télcndrait-on i)aranalogie àcesdernières? Odia rcsiritif/nmla.
L'article 19l!2, corollaire de l'article 1184, a voulu ï[ue, lorsque l'un des contractants a donné son argent pour une rente et que la rente n'est pas servie, les parties soient remises au même et semblable état qu'avant le contrat. Mais à quel résultat absurde n'arriverait-on pas si on considérait cet article 1912 comme la loi d'une rente de don et legs? Que serait-ce que remettre les parties au même et semblable état qu'avant la donation , sinon donner au donateur la récompense d'une rétractation répréhensible de sa libéralité? Rien de plus naturel que l'article 1912, quand on l'applique à un débiteur qui a reçu un capital et n'en fournit pas l'équivalent. Mais quelle apparence que le législateur ait entendu l'appliquer à une personne qui donne généreusement à une autre une portion de son revenu ?
On objecte que l'article 1913 est évidemment applicable à la rente de don et legs, et que, puisque la faillite du donataire rend le capital exigible, il n'y a pas de raison pour écarter l'article 1912.
Mais il n'est pas certain que l'article 1913 puisse être invoqué et appliqué ; car l'étendre aux rentes dont il s'agit aurait pour conséquence de traiter le créancier de ces rentes plus favorablement que les créanciers de renies viagères à titre onéreux. Ce dernier, quoiqu'il ait fourni un capital qui est peutcire son unique ressource , ne peut pas exiger son
remboursement, même en cas de faillite du débiteur. Pourquoi le donataire d'une rente en perpétuel, qui n'a rien déboursé, serait-il traité plus favorablement ?
Malgré ces raisons fort graves, le pourvoi fut rejeté par la chambre civile le 12 juillet 1813. 11 eût été plus facile, à mon sens, de motiver une cassation (1) ; et si aujourd'hui une cour royale décidait, contrairement à l'arrêt du 12 juillet 1813, que l'article 1912, placé sous la rubrique du prêt et faisant suite à l'article 1909, qui suppose qn'un capital a été fourni, ne concerne pas les renies gratuitement constituées , je ne sais comment il serait possible de ne pas rejeter le pourvoi.
Deux raisons capitales me paraissent se réunir à l'argument du texte pour ne pas faire peser sur ces sortes de rentes l'article 1912.
Pourquoi l'article 1912 a-t-il autorisé le remboursement d'une somme aliénée et naturellement inexigible? Parce que, comme le dit Pothier, on suppose que le créancier n'a donné son argent que pour avoir la rente (2), et que s'il n'a pas la renie, il faut qu'il reprenne son argent. C'est dire, en d'autres termes, que l'article 1912 revient à une résolution du contrat. Or est-il possible de faire résoudre une donation pour manquement du donateur à ses engagements? Ne serait-ce pas l'autorisera donner et à relenir? jN'a-t-on pas contre lui l'action
(1) MM. Duranton, t. 17, n"622;
Et Duvergier, n" 364, combattent aussi cet arrêt.
en A p. m. \ur. I'.)l:2, 101 :>. il30
ordinaire pour le forcer à tenir s;i promesse? N'estil pas clair que la résolution ne saurait avoir lieu que lorscpie c'est le donataire qui n'exécute pas les charges de la donation? ]\'est-il pas de principe qu'on poursuit une résolution, non contre celui qui a donné, mais contre celui qui a reçu?
De plus, l'art. 1912, en tant qu'il org uiise une résolution de contrat, dépasse de beaucoup en sévérité tout ce que l'art. 1184 nous a appris sur les résolutions tacites; il contient une disposition toute spéciale, tout exceptionnelle, dont on ne peut expliquer la rigueur que lorsqu'il s'agit d'un débiteur qui a reçu un capital et n'en rend pas l'équivalent. Mais quand le débiteur est un donateur généreux et auquel le donataire doit des égards et de la reconnaissance, l'art. 1912 n'est plus si facile à comprendre. Juste dans son cas précis, il prend une couleur odieuse dans celui auquel l'arrêt du 12 juillet 1813 l'a étendu.
Dans les plaidoiries devant la Cour de cassation, on avait cherché à tirer avantage de ce que la rente de don et legs est rachetable , comme la rente à titre onéreux (1). Sans doute! Mais c'est dans l'intérêt du débiteur que le principe du rachat a été porté. Il ne faut pas le tourner contre lui.
Enfin la Cour de cassation a plusieurs fois jugé que l'art. 1912 est spécial pour le prêt à intérêt (2);
(t) Arg. des art. 530 et lOlI C. c. Mais voyez surtout art, 872 Ce. — Consultez 5Mprà , n° 417, et M. Cbampionuière, Traité des droits d'oiregisf.^ t. 2, n" 1328.
(2) V. not. sur onètde cassation du 28 juillet 1824, D., Renle^ p. 563.
likO Dc rr.ÊT.
qu'à ce titre il ne concerne pas la rente foncière. Pourquoi donc serait-il la loi de la rente à titre gratuit?
487. Au reste, ces difficultés n'existent pas quand la rente constituée a pour capital un prix de vente ; r^lle ne diffère en rien des rentes constituées ordinaires.
Et non-seulement le créancier pourrait agir , après deux ans d'arriéré, pour se faire payer le capital dû; mais il lui serait libre d'opter pour la résolution même et sa réintégration dans son immeuble (1) ; car la conversion du prix en rente n'a été qu'un mode de paiement et n'a pas eu pour but de faire une novalion (2). Seulement l'on rentre sous l'empire des art. 1G5/|, 1G55, 1656 du Code civil, lesquels deviennent la loi des parties.
liSS. Si la rente était foncière, c'est-à-dire qu'elle fût réellement le prix du fonds vendu, et non pas le prix du prix, pourrait-on lui appliquer la règle des deux années d'arrérages?
Je ne le crois pas, et la jurisprudence est formelle en ce sens (3). M. Jourdan a cependant soutenu le
(1) Mon com. de la ] cntr, t. 2, n" G49.
(2) M. Gliampioniiière , Traité des droits d'cnret/ist., t. 2, îV 1317. — Pothier, Oblig., u° 5î>5.
Je cite dans mon com. de la Venir, /oc. cif.^ un arrêt de Bourges contraire à l'opinion de MM. Touiller, t. 7, n" 30ô, Duranton, t. 16, n" 370, et un peu à celle de l'otiiier, toc. cit.
(3)Req., 5 mars 1817. (Devill., 5, l,2!)l.) Rejet d'un arrêt de
Toulouse.
— Civ., 28 juillet 1824. (D., Pente, p. .563.)
11 casse une décision qui avait appliqué l'art. 1912. — Bruxelles, 24 avril 1818. (D., 26, 2, 9.)
ciiAP. ni. ART. 1912, iOir,. û/i1
conlraiic dans la Tliùinis (1). Mais la comparaison des art. 530, 5} final, et 1911 , ^ 2, prouve que le Code ci\il n'a pas voulu assimiler la rente foncière à la i«'ntc constituée ; et, dès lors, on ne voit pas pourquoi Tart. 1912, avec ses rigueurs exceptionnelles, serait plus ai)plicable à la rente foncière que l'arllcle 1911. Le crédi-rentier foncier se trouve suffisamment protégé par le droit commun en matière de vente. 11 n'a pas besoin de plus amples garanties (2).
489. Venons à la seconde cause de résolution prévue par l'art. 191 2. Elle se rencontre quand le déi)iteur manque de fournir au préteur les sûretés promises par le contrat.
Souvent on exige de lui des hypothèques spéciales, ou un emploi des deniers reçus. L'art. 1912 ne fait que rentrer dans le droit commun, dont il était un moment sorti dans son paragraphe premier, en ouvrant le droit de demander la résolution. Telle était aussi l'ancienne jurisprudence (3) , malgré son aversion pour le remboursement non spontané du capital. Mais elle avait considéré que c'était la faute
— Caen, 13 mars 18i5. (Devill., 6, 2, 29.)
— Bourges, 12 avril 1824. (D.,2ô,2, 51.)
— Paris, 8 janvier 1825. (D., 26, 2, 9.) (1)1. 5, p. 321.
(2) Eq ce sens, MM. Delvincourt, t. 3, notes, p. 413 ; Duranton, t. 4, n" 147, et t. 17, n" 622 ; Duvergier, u° 3 55 ; TœlixetHenrion,no*40 et 194.
Jiinge suprà,XiP 42A.
(3) V. Duparc-Poallain, t. 3, p. 66, lU* 30 et 33, Pothier, n" 48.
îlh'2 Dt: ruÊT.
du débiteur qui donnait lieu à la répétition, et cette
raison décisive avait fait taire les scrupules.
/i90. De même, la rente se convertit en obligation pure et simple et devient forcément remboursable si le débiteur diminue les sûretés qu'il a données, en dégradant les immeubles, en détruisant fes maisons , en coupant les futaies sans remplacement (1), en se laissant exproprier (2). L'art. 1912 n'a pas expressément prévu le cas de diminution ; mais son esprit le décide (o).
Ii9\. Le débiteur est-il censé avoir diminué les sûretés promises lorsqu'il a vendu un immeuble hypothéqué à la rente ? La possibiliié de voir l'hypothèque purgée par l'acquéreur suffit-elle pour donner au créancier le droit de résolution?
J'ai touché cette question dans mon commentaire des Iliipoilièques (4), auquel je renvoie.
492. Du reste, tout le monde s'accorde à reconnaître que la diminution des sûretés et hypothèques par cas fortuit et force majeure n'est pas une cause de résolution (5). Il faut une faute du débiteur.
(1) Duparc-Poullain, loc. cit., u" 33.
(2) Pothier, n"49.
(3) Arg. de l'art. 118S.
(4) T. 2, n" 'i44.Jutif/e MM. Duranton, t. 10, n'>* 126 et suiv.
— Delvincourt, t. 2, p. 492.
— Duvergier, Prêt, n« 341.
— Devilleneuve sur l'arrêt de la Cour de cassât.
du 9 janvier 1810.
(6) Dumoulin, q. 8.
Pothier, n" 48.
Duparc-Poullain, t. 3, p. 68, n" 36.
r.iiAi». m. AUT. 191-2, 191.'^. Mi^
Mais si c'esl iin incendie, nno inondation, nn ravage de çîuerre qni délrnisent la forêt ou la maison liypotliéquée à la renie, le débiteur est assez à plaindre d'un événement de cette nature, sans subir encore la ripfuenr d'un rend)oursement.
/l9o. Lorsque le débiteur a violé ou méconnu les garanties promises et qu'il est assigné en franchissement de la rente, il n'est pi us à temps de les rétablir pour faire cesser les poursuites. Dans l'ancien droit il n'en était pas ainsi ; et, pourvu que le débiteur payât les dépens, il était renvoyé delà demande (1). Nous avons vu ci-dessus que notre article est conçu dans des idées plus sévères (2). Les manquements du débiteur donnent au créancier un droit de résolution , dont les événements ultérieurs et tardifs ne peuvent le priver (3) .
lidli. Ici se reproduit la question de savoir si le deuxième paragraphe de l'art. 1912 est applicable au cas de rente gratuite.
M. Joubert, dans ses excellentes conclusions dont je parlais au nimiéro 486, a soutenu la négative. Notre paragraphe se sert, en effet, d'un mot qui ne saurait concerner le crédi-rentier qui n'a pas fourni de capital : « s'il manque à fournir au préteur! »
(t) Diiparc-Poullain, t. 3, p. 67, n° 34. II cite un arrêt da parlement de Bretagne du 21 juillet 17 59.
(3]Con?m,MM. Duranton,t. 17, n<'G26,etDuvergier,n''339. Miii& si l'art. 1912 doit être pris si sévèrement dans le cas du ^ premier, ainsi que nous l'avons vu, pourquoi pas dans le second §?
Uhli T)V PRÊT.
M. Joiiberl ajoulciit ensuite avec beaucoup de sens : « Supposons que la donatrice se soit trompée sur les » sûretés dont elle a voulu environner sa libéralité , " et que laterre du Becthomas , qu'elle avait hypo- X théquée commelibre, ne le fût pas; dans ce cas le » donataire pourrait-il poursuivre sa bienfaitrice en )> stellionat? Mais ne repousserait-on pas le dona- " taire ingrat, en lui disant: De quoi vous plaignez- " vous? De ce que le bien qu'on a voulu vous faire >' n'est pas assez grand ? On a pu se dispenser devons • donner aucune sûreté , et vous ne pouvez pas dire " que vous n'auriez pas contracté sans cela. »
Dans le cours des plaidoiries , on a allégué que dans l'ancien droit on jugeait qu'une rente léguée était remboursable, si les biens hypothéqués à la sûreté de la renie étaient mis en décret ; que Rousseau-Delacombe rapporte (1) un arrêt du parlement de Paris, du 3 juillet 1730, qui le décide ainsi. Celte citation prouve qu'on n'a pas entendu l'arrêt du parlement et le passage de Rousseau-Delacombe. D'abord, il s'agissait d'un décret volontaire et non pas d'un décret forcé conmie le laisse entendre la citalion. Une maison , située à Yille-d'Avray, et hypothéquée par hypothèque générale à une rente de 60 livres au profit de la fabrique , avait été vendue à l'amiable à un sieur Baudoin , qui voulait purger. Alors s'éleva la question de savoir s'il pouvait amortir la rente en payant le capital , ou s'il devait continuer de la servir. Baudoin souîeaait qu'il était en droit de racheter. Au contraire, la fabrique préten-
(I) y*' lioite, sect. 3.
ciiAi'. m. AKT. 191-2, I<)i;i. Vl.")
daiUiue la rente, étant pour cause pie, n'était pas reinboursal)le comme une rente constituée. L'arrêt précité donna }jjain de cause à Baudoin. Ainsi la question de radiât fut décidée , non pas en faveur du créancier de la rente, mais dans l'intérêt du débiteur. On a pris le conlre-pied de celte décision.
Je suis donc très porté à croire que le 2" § de notre article ne pourrait être imposé sans abus d'interprétation au cas d'une donation pure et simple.
Je ne voudrais cependant pas le décider ainsi si la donation était avec charge, et se rapprochait parla du do ut des et de la rente constituée moyennant un prix. Ou bien si elle était faite en faveur de mariage ; car de telles donations sont en quelque sorte considérées comme onéreuses à raison des charges du mariage qui pèsent sur les époux.
.^|95, Et alors même que la donation serait pure et simple, si c'était l'héritier grevé de la rente par le donateur qui fît disparaître les gages assignés à la rente et menaçât l'existence de la rente , je pense que le créancier pourrait pourvoir à sa sûreté en demandant le remboursement. Ce ne serait alors (pi'un mode de paiement substitué à un autre et nécessité par la faute du débiteur.
Mais je ne serais pas d'avis d'emprunter à l'article 1912 le rigorisme qui le pousse à presser le remboursement alors même que le débiteur rétablit les sûretés promises (1). L'art. 1912 n'est pas positivement et précisément applicable ; il n'est pas plus la loi de la matière que Fart. 1188 du Code civil, et le
[IjSuprà, u'MOS.
IldQ DU PRÊT.
juge pourrait puiser dans les art. 1:230 et 1231 des analogies pour arriver à des tempéraments semblables à ceux que nous avons vu T ancienne jurisprudence pratiquer (l).
û^9G. Quand la rente est foncière, le droit de résolution est évidemment ouvert au créancier dans les cas prévus par le 2" § de notre article. Mais ce n'est pas en vertu de cet article que le crédi-rentier agira ; c'est sous l'autorité des articles 1653 et suivants qui gouvernent les résolutions de la vente quand l'acheteur ne paie pas le prix.
[l91. La troisième cause de résolution du contrat de rente constituée est la faillite ou la déconfiture du débiteur (2). Le seul fait de ce désastre rend le capital exigible, ce sont les termes remarquables de l'art. 1913.
498. Étendrons-nous cet article aux rentes de don et legs? M. Joubert le contestait , ainsi que nous l'avons vu ci-dessus (3). Je n'aurais cependant pas de répugnance à appliquer ici ce que nous disions au n° li9ô , en ajoutant cependant ([ue la faillite et la déconfiture sont des crises telles qu'elles ne laissent place à aucun délai de grâce.
499. Et quant aux rentes foncières , on n'a pas l>esoin de l'art. 1913 pour pourvoir à la sûreté du créancier ; le droit commun y suffit.
(1) Suprà, no 493.
(2) Pothier, n^-s iiiet 84.
CFI\P. III. ART. 191(|. /|/|7
Article 1914.
Les règles concernant les rentes viagères sont établies an titre des Contrais aléatoires,
SOMMAIRE
ôOO. L'art. 1014 renvoie la matière des rentes viagères au titre des contrats aléatoires.
COMMENTAIRE
500. La rente viagère est une combinaison qui prend sa base dans des changes de longévité. C'est pour cette raison que le Code civil la renvoie à la classe des contrats aléatoires ; elle leur appartient particulièrement, en effet, par les risques auxquels se soumet le créancier en échange de ses espérances de gain. Nous en traiterons donc dans le commentaire des articles 19G8 et suivants, où l'on verra ce que la rente viagère a de commun avec la rente constituée , en même temps que les caractères par lesquels elle en diffère.