PRÉFACE. LT
lois, les créanciers se sei-vaient du nom cVun Lalin ou d'un allié, derrière lequel ils se cachaient pour se faire promettre ])ar leurs débiteurs des usures illimitées. Ces prêts par interposition de personnes étaient devenus si fréquents que la cité en était ruinée. Des mesures furent prises. On obligea les Latins et les alliés à déclarer la somme des capitaux prêtés sous leurs noms. Elle était énorme. En conséquence, la loi Sempronia, voulant remédier à ces fraudes, établit que les alliés et les Latins seraient gouvernés parle droit romain sur les dettes (1).
Je le disais il n'y a qu'un instant, le taux de 5 pour 100 n'était pas en rapport avec l'état de la société. On finit par le reconnaître , et du temps de Gicéron un sénatusconsulte fixa désormais l'intérêt à 12 pour 100 par an.
Expliquons les causes de ce changement. Cujas ne les trouvait pas claires : /zow llquet (2) ; et Saumaise avait promis de les mettre en lumière dans un ou-
(l) Ceci se passait en 560.
« Civitas fœaore laborabat; etquod, quum multis fœnebribus^ » legibus constricta avaritia esset , via fraudis inita erat, ut in » socios, qui non tenerentur iis legibus, nomiua traiiseriberent.
» Ita libero fœnore obruebant debitores Postquam profes—
« sionibus détecta est magnitudo œris alieni, pcr banc fraudem X contracli, M. S-mpronius, tribunus plebis , ex auctoritate pa- » trumplebem roLiavit, plebesquuçcivit, ut cum soeiisac noraine » latino, pecuniffi crediuejus idem , quod cum civibus romanis, » esset. « Tite-Live, XXXV, 7.
Montcsq., 22, cb. 22.
(2] Ad lib. 2 Quœsl. /'rt/iî/i., sur laloi 1, D., De itsuris.