PREFACE. ^ L\XV
Voici quelques-unes des ruses auxquelles les usuriers avaient recours pour faire monter les intérêts au delà de la centésime.
Je demande à Tilius de me prêter 1,000 francs. 11 prétend qu'il ne les a pas ; mais il me donne en place des objets mobiliers, tels qu'argenterie, bêtes de somme , dont nous ferons l'estimation ; puis il exige un gage, et stipule un intérêt plus fort que la centésime , pour se dédommager du sacrifice qu'il fait en se privant pour moi d'objets auxquels il attache un prix d'alTection. Ce détour a été signalé conmie une fraude à la loi dans unrescrit des empereurs Dioclétienet Maximien (1), et par les Pères de l'Église saint Basile (2) et saint Ambroise (3). Écoulons ce dernier : « Celui dont on va vendre les proches » parents aux barbares , et qui désire les racheter, » demande à emprunter. Les riches impitoyables ju- »rent qu'ils n'ont pas de quoi, et qu'ils vivent eux- » mêmes d'emprunts. Mais dès qu'on leur promet » quelque profit ou quelque gage, alors leur front se » déride ; ils rassurent l'emprunteur , ils essuient » ses larmes. Nous allons voir , disent-ils , s'il y a «chez nous quelque argent; on brisera, s'il le faut, » quelques pièces d'argenterie de l'héritage pater- » nel ; ce sera grand dommage , sans doute : quelles » usures pourront compenser le prix que nous y met- » tiens ? Mais, pour obliger un ami , on ne reculera » pas devant cette perte. On cherchera à la réparer
(l) L. 8 C.,67 ccrt. petai.
\2)T. l, in Baluz., 14, p. 135.
(3) De ToOiâj c. 3.
LXXVI rRÉFACE.
«quand VOUS rendrez l'argent du prêt... Aux calen- )>des vous ne manquerez pas de payer les intérêts. *
Autre détour. Titius prête à Sulpitius une somme d'argent de 1,000 ; il stipule qu'au lieu de lui rendre ces 1,000 il lui livrera en place une certaine quantité de froment équivalente. Et comme les intérêts des choses fongibles sont illimités, tandis que ceux de l'argent ne peuvent pas dépasser la centésime, Titius stipule que les intérêts seront, non pas ceux d'une somme d'argent prêté , mais ceux beaucoup plus considérables qu'on retire du prêt de froment. L'empereur Gordien qualifie la prétention du prêteur d'improba pciiiio, et il ne lui alloue que les intérêts légitimes (1).
Ce n'est pas tout :
tJn prêteur vous prête 1,000 à intérêt légitime; mais il stipule que si cet intérêt n'est pas exactement payé , vous serez tenu , à titre de peine, du double , du triple , etc. Cette fraude était fréquente. Elle est condamnée par Modestin (2), Ulpien (o) et par Gordien (k).
Ou bien , on retranchait du sort principal prêté une certaine somme à titre de rémunération (5).
Ou bien, si c'était à un marchand que Ton avait
(1) L. 16 C, Deusuris.
Noodt, 2, 13.
(2) L. 44 D., De tisuris.
(3) L. 13, § 26, D., De acf. empt.
(4) L. Mi G., Deusuris.
(5> Justinien, I. 26 § 1 , C, I)c mvris. Saint Jérôme, in Ezec/i., G, 18.
Lactaiice, 6, Divis. inslif., 18.
IMU'I'ACK. lAWIf
afTairc , on exigeait de lui un supplémcnl en raarchandises ou en denrées, et Ton ajoutait par-là au poids de l'intérêt et aux profits du prêt (1). Uien de pluscoinnum que cet usage, au témoignage de saint Ambroise (2). On se faisait donner des vins , des viandes, des fruits, des grains, des étoffes (3); et le marchand, qui voulait en définitive ne pas perdre , usait lui-môme de fraude dans le débit de ses marchandises.
Tous ces intérêts exorbitants étaient retranchés. On les réduisait au taux légitime {(i). Si le débiteur les avait payés , on les imputait sur le sort principal (5) , et si le sort principal avait été rendu , c'était une question entre les jurisconsultes que de savoir si l'on pouvait répéter ce qui avait été payé de trop, llpien était d'avis que la répétition ne pouvait avoir lieu (6). Paul était d'un sentiment contraire (7). L'empereur Philippe fit cesser ce conflit et autorisa la répétition (8).
Quoique le centième par mois fût l'usure légale ,
(1) Saint Ambroise, De Tobià, c. 14, p. 753. Noodt , 2, 13 et 14. Tliomassin, De l'usure^ p. 295.
(2) Loc. cit. : Quod pcjus est, hoc vitium plubimobum est, et maxime^ dicitum quibus hoc nomine sliuuniur ccllaila. [Loc. cit. )
(3) Saint Ambroise, loc. cit.
(4) Papin, 1. 9 D. , Deusuris. L. 29 D.. De usurix. L. 8 C, Si cert. petat.
(5) Paul., Sent., iib. 2, t. 14, § 2.
(6) L. 26 D., De coud, indeb. setit.
(7) Loc. cit.
(8) L. 18 C, De iisuris.
iXoodt, 2, 13. ■
LWVIII PRÉFACE.
il y avait cependant des circonstances où les intérêts accordés pai' la loi pouvaient être moindres. Ainsi , par exemple , dans les jugements de bonne foi, où le juge devait suivre l'équité plutôt que le suunmiim jus, il allouait , non pas nécessairement la centésime , mais de préférence le 5 p. 100 , appelé modeste par Perse (1) , ou môme le [i et autres usures moindres si l'usage en était pratiqué dans la province (2).
C'est ce qui avait lieu nommément dans les comptes de tutelle, où le tuteur, à moins de torts graves, ne devait se constituer débiteur que des moindres intérêts dont nous venons de parler (3) .
Dans le cas de mise en demeure , le débiteur ne devait que les intérêts en usage dans la contrée (h).
Et, chose digne d'attention , quoique ces intérêts soient en général mis en opposition avec la centésime qui est l'intérêt légitime par excellence (5), on trouve cependant des textes qui leur communiquent cette épitliéte de légitime (6).
Nous voici parvenus à l'époque où le christianisme prend part au mouvement social , et où le prince va lui donner accès dans ses conseils après s'être déclaré contre l'ancien culte officiel. L'in-
(1) Satjr. 5, V. U9.
(2j L. 12, § 9, D., Mandali.