‹ Du prêtsChapitre 39 sur 183 · XCVI PREFACE · texte numérisé non relu

XCVI PREFACE

il érigea en loi du monde extérieur un conseil de

modération et dont les richesses sont assez grandes pour pouvoir être moins exigeants, il ne permet que l'intérêt de 4 p. 100, teriiam ceniesimœ partent. On continuait à compter par la centésime, surtout parmi les populations grecques du Bas-Empire. Le 4 p. 100 était, au surplus, un taux modique eu égard à l'état de la richesse publique. C'était celui qu'avaient préféré Antoninle-Pieux (*) et Alexandre Sévère (**) dans leurs contrats privés, et Justinien ne pouvait rien faire de mieux que de ramener à l'exemple de ces hommes vertueux la' noblesse de son empire.

Ceux qui font le commerce pourront prêter à 8 p. loo. Des intérêts plus élevés doivent être accordés au négoce pour qui les affaires sont plus productives que dans l'état ordinaire des choses, et dont les usures doivent être mises en rapport avec les profits mercantiles (***) ; mais ces usures ne doivent pas s'élever au 12 p. 1 00. C'est une usure sanguinolente ("***) ^ et si le commerce doit être justement récompensé, il ne faut pas qu'il aille jusqu'à la dureté des usuriers.

Quant aux autres classes de citoyens, le taux légal de l'intérêt est fixé à G p. 100 {(Hmidiam tantkm centesimœ usurarum)^ qui, au jugement de Pline l'ancien (*****) ^ était le taux modéré, civilis ac modica usura. Ce fut aussi le taux des intérêts du fisc.

Mais, dans les contrats de prêt à la grosse aventure , Justinien autorise le 12 p. 1 00, sans vouloir qu'on le dépasse.

Il accorde aussi le 12 p. 100 à ceux qui prêtent des choses fongibles, telles que grains, vins, huiles, etc., etc.

Si ces fixations sont dépassées, les conventions seront cousi-

(■ ) Capitolinus , c. 2.

(■■) Lampride, c. 21.

(*■■) J««ye Novel. 136.

("") Sénèque. V. suprà.

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morale donné àlaconscience (1) . Mais son entreprise mourut avec lui. Son fils Léon-le-Philosophe en revint aux lois de Justinien , reconnaissant que , dans la politique , le mieux est souvent l'ennemi du bien, el que la société civile renferme des imperfections auxquelles le législateur doit faire quelques

dérées comme nulles vn ce qui concerne Tcxcès donné à l'intéiër, lequel sera toujours réduit au taux légal. <.e qui aura été payé de trop sera imputé sur le principal. Du reste, Justinien ne rappelle pas la peine du quadruple, rétablie par Yaientinien, Théodose et Arcade, dont la constitution n'a pas été insérée au C. Justinien (*).

L'empereur défend en outre toute usure déguisée, tous les détours des prêteurs, tous les faux-fuyants condamnés par les Pères de l'Eglise.

Enfin il renouvelle la prohibition de l'anaiocisme (**). (i) Voici la version latine de sa constitution contre l'intérêt de Targent :

« Etsi majorum uostrorum plerisque visum est, tolerandam >. esse usurarum preestationera, forte propter creditorum duri- )' tiam et inhumanitatem, nos tamen ut nostrâ christianorum rc- » publicà plané indignam et aversandam ceusuimus, tanquam » jure divino interdictara ; ideôque nostra volet serenita?, ne >' cuiquam, omtiinù, in uV.o negolio^ liceat usurasaccipere^ ut 1 nedum juri servando studiosiùs addicti sumus, legem Dei vio- « lemus. Sed et si quis, vel taotillum ceperit, sorti debebit impu- » tare (***). »

(*) L. 2C. Theod., De usiiris.

Nooclt.,2, 14,

(■■) L. 28 C, De iisitris.

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