CVI PRÉFACE
» il, je voudrais qu'on les rendît. Mais il n'y a pas » de juge pour l'ordonner (1). »
J'en ai dit assez sur la morale des Pères.
Cependant les conciles provinciaux n'avaient pas prononcé de peines canoniques contre les sectateurs de la loi civile (•2) , bien que quelques-uns eussent insinué, pendant le quatrième siècle, que l'usure faite par les laïques est contraire à la parole de Dieu (3).
Mais , sous le pontificat de saint Léon , l'autorité du droit civil fut plus sérieusement compromise, surtout en Italie. Ce pape, dans une lettre décrétale, se plaint des désordres dont se rendent coupables par les usures les laïques qui, voulant passer pour chrétiens , cherchent dans les prêts à intérêt des sources injustes de richesses ; il ordonne de réprimer ces actes avec sévérité et de couper dans sa racine cette occasion de pécher (û). Cette lettre parle beaucoup plus haut qu'on ne l'avait fait jusqu'alors; elle partait d'ailleurs de l'autorité morale la plus élevée et la plus imposante. La puissance publique s'affaiblissait.
(1) Epist. .34 : Qiiid dicam de vsî/ris , qiias etiam wsx. LF.GEs tT juDicEs i\v.vîii jubent F . . Na'r afque hi/jinmodi malè UTiQUE possiDENTUR, ct vellcm restitucrentur. Sed non cstquo judice repetantur.
(2) Saum., De fœnore Irapezit., p. 18. 19, 66 et 67.
(3) Concile de Carthage, canon 13. (Libbe, t. 2, p. 717.) (4. Epist. y c. 3; elle est de 445 : « Non hic quoque prsete-
reundum esse duxinius, quosdam lucri turpis eu piditate captes, usurari.im cxercere pecuuiam et fœnore velle ditescere. Quod DOS, non dicam in eosqui sunt in clericali officio con>titi!ti, sed, in laïcos cadere qui christianos se dici ciipiunt, condolemus, quod vindicaii acriùs in cos qui fuerint confutati decernimus ; ct omnjspeccaudi oppoiUinit(isadimatur.»(Labbe, t. 3, p. 1293.)