CXX PRÉFACE
es (1) : il était clair que le retard allégué n'était qu'une feinte, et qu'au moment du contrat les parties avaient entendu que le délai ne serait indiqué que pour ]aforme,les emprunteurs n'ayant pas l'intention de se libérer à l'époque prévue. Cela est si vrai que si par hasard le débiteur, trouvant des ressources inespérées, voulait payer avant le temps pour échapper aux mains de ces vampires , ceux-ci refusaient impitoyablement , pour ne pas perdre de leurs usures. Et en cela ils se montraient plus cruels que les juifs, qui, au témoignage de Mathieu Paris, à qui nous continuons à emprunter ces détails, recevaient le toutou partie du capital toutes les fois qu'on voulait le leur rembourser, et rabattaient les intérêts.
On ne saurait dire combien de fois ces Lombards , riches habitants de Florence^ souverains dans leur pays, rebut du monde dans le reste de la chrétienté, banquiers des rois , oppresseurs des peuples, aussi âpres dans la bonne fortune que patients dans la mauvaise, furent chassés, rappelés, chassés encore et dépouillés (2). Ils finirent enfin par s'établir dans
(1) Voici leur formule: « Tali tcnore adjuncto , quôd si dicta pecunia piaedictis loco et termine, sicut dictum est, non fucrit persoluta et reddita, ex tune in antea semper transacto termine promittimus et teneanuir per eamdem slipulalionem dare et reddere piaedictis mcrcatoribus, autuni eorum, vel eorum certo nantie, per singules menses duo?, pio singulis décent marcis , unam marcara dicta moncta?,- pro recompensatione damnorum^ qi.a; damna et expcnsas ipsi mercatores ex ho8 possent incurrerc vel habcre; ità quod damna (t expcnsœ et sors cum efl'ectn peti possint, "
(2) Henri III, roi d'Angleterre, les chassa rn 1240, les rappela en 1250, les chassa en i2ôl (Mathieu Paris).
PRÉFACE. Ci^XI
presque tous les Ktats de l'Europe, j «xerçant la banque, y tenant table de prêt sous la protecuow (\q l'autorité publique. En France, où les ordonnances du royaume apportaient des entraves au prêt à intérêt, ils prirent l'habitude de dissimuler leurs prêts sous les couleurs du contrat de change, et ils finirent par trouver dans cette fraude l'impunité. Il n'en est pas moins vrai qu'au dix-septième siècle , on discutait encore pour savoir s'ils devaient être maintenus dans l'état d'excommunication dont le moyen âge les avait frappés , et Saumaise faisait un gros volume de 800 pages pour montrer que leurs services , autant que la nature de leurs opérations, devaient les faire absoudre par les théologiens (1).
Quant aux juifs , dont la destinée ne fut pas moins orageuse, l'Église ne lançait pas des foudres inutiles
Bannis en 1 268 par saint Louis (Ord. du Louvre, t. l , p. 90);
En 1274, parPhiiippe-Ie-Bel ( Ord. du Louvre, t. 1, p. 298);
Le 19 septembre 1311, par Philippe-le-Bel (Ord. du Louvre, t. f, p. 489).
Mais, en mai 1327, sous Charles IV, c'est tout autre chose. Le roi veut que ces j^réteurs, c'est ienom qu'il leur donne, fréquentent les foires de Champagne, à peine d'expulsion (Ord. du Louvre, t. 1, p. 800).
Plus tard, inquiétés de nouveau : 1" en juin 1340, banqueroute à eux faite sous Philippe de Valois (Ord. du Louvre, t. 2, p. 143); 2» décembre 1347, les débiteurs sont déclarés quittes en payant au roi le sort principal des dettes contractées avec les Lombards et usuriers it; liens (t. 2, p. 418 ■; 3" réiiéiatiori de ces micsures sous le roi Jean, a\ril 1350 (t. 2, p. 418, 441 ) ; 4" saisie de leurs biens sous le même, 18 juillet 1353 (t. 2, p. 523, etc., etc.
(I) Beiiopczit. fœnorc, p. 595, 578, 630, G31, G32,etc.
CXXII pBJsf'ACE.
sur cette race i^^ndite et de plein droit excommuniée. "^^^ gIIg exhortait les princes soit à sévir contre leurs usures excessives, soit à les faire rentrer dans le devoir ; et elle défendait aux fidèles d'avoir aucun commerce avec eux sous peine d'excommunication (1). C'est pourquoi le saint et célèbre Matthieu , prieur de Saint-Martin de Clugny , s'informant des dettes du monastère et ayant appris que Ton avait emprunté auprès des juifs, ces ennemis de Jésus-Christ, fut indigné d'une telle faiblesse et défendit d'avoir jamais recours à cet expédient : Ab iinivcrsis eorum commerciis deinceps absUnele (2) .
Toutefois je remarque que le quatrième concile de Latran, tenu en 1215, ne défend chez les juifs que les usures trop fortes (3). 11 résulte de là que l'Église reconnaissait elle-même qu'il est des extrémités où le prêt à intérêt est un besoin public, et qu'elle consentait parfois à le tolérer chez les juifs quand il était exercé avec modération (4).
(1 ) Lettre d'Innocent III a rarchevèque de iNarbonne : « Judœos ad remittendas thristiauis usuras,per principes et potestates compelli praecipinaus seculares. Etdoneceis remiserint, ab universis Christi fidelibus^àw i» 7nercioni7iiis, (iMàm inaliis, per exoommunicationis sententiam, eis jubemus communionem omni modùm denegari.» V. suprà^ p. cxiv, le décret du concile devienne. Junge Thomabsiu, p. 358.
(2) Biblioth. Cluniacensis^^. 1 14. V. aussi Thomass., p. 41 3,
(3j« Volentes igitur prospicerechristianis, nea judaeisimmaniter aggraventur, synod.tli decreto statuinius, ut si de cœtero quocumque praetexlu judaeia christianis graves, imraoderatasque usuras extorserint, cliristianorumeis participiuvi subtrahatur^ donec inimoderato gravamine satisfacerint competenter. »
(4) Thoraassiu, p. 363, 427.
PRlifAu» CXXIU
Elle pensait qu'en reléguant dans la -orjtine juive ce contrai susi^oct d'iniquité, qu'en concenucn t. dans les mains de cette race proscrite un commerce pestilentiel, elle en purgerait les consciences chrétiennes. Singulière politique cependant que d'accorder à des ennemis ce que l'on défendait entre frères ! I Gomment espérer d'ailleurs que les juifs et les Lombards se contenteraient de profits modiques? Le glaive civil et le glaive ecclésiastique étaient sans cesse suspendus sur leurs tètes. Appelés quand on avait besoin de leur argent, chassés quand on avait besoin de leur expulsion ; protégés un jour par les princes , persécutés et dépouillés le lendemain sur les plaintes des peuples ; manquant de la sécurité qui est le premier élément du commerce , ils faisaient payer leurs prêts et leurs services en proportion des dangers qui les environnaient. Plus l' usure était haïe, plus elle était périlleuse à exercer ; plus elle était périlleuse, plus elle était chère. Ainsi le mal était bien moins dans le mal que dans les idées fausses et anti-économiques qu'on s'en faisait, et il arrivait, tout naturellement et par la force des choses, un résultat qui surprenait le pape Innocent III : c'est qu'à mesure que la société chrétienne prenait le prêt à intérêt en plus grande aversion, les juifs et les Lombards devenaient plus âpres à l'exploiter. «Quô ompliùs clmsiiana » reiujioab exactione compescitur usurarum, tanlà graviùs » super liis jiidœorum perfid'ia insolescit ; ità quôd brevi îi tempore cliristkmorum exliauriunt facn II cites. t> Empêcher toute concurrence, laisser les capitaux juifs et lombards maîtres exclusifs de la place, était-ce le moyen d'arriver au bon marché?
j Telle était néanmoins l'absence totale d'idées éco-
CXXIV p«Ji'FACE.
nomiqaesàcett'' v/poque, préoccupée d'autre intérêts et d'an+'^ï» besoins. Le zèle des théologiens et des canonistes pour renvoyer le monopole du prêt aux Lombards et aux juifs comme à des boucs émissaires , leurs soins scrupuleux pour en extirper les dernières racines dans la vraie société chrétienne et civile , dont ces hommes semblaient ne pas faire partie, marquent dans la science du droit une époque curieuse à observer. En effet, comme les juristes étaient suspectés de romanisme, les théologiens se firent juristes, et apportèrent dans la jurisprudence leurs habitudes subtiles de discussion, leur vénération pour Aristote, leur mépris pour les Ulpienet les Justinien,ces champions des usures (1). Un nouveau droit naturel fut promulgué sur cette matière, au nom des saintes Écritures et de la philosophie païenne unies ensemble dans la scolastique. Les tribunaux ecclésiastiques , juges des cas usuraires, retentirent de distinctions pointilleuses, de doctrines quintessenciées qui n'empêchaient pas de confondre ce que le bon sens romain avait admirablement séparé. Puis , à l'cnvi des canonistes, émules zélés en arguties, les théologiens scrutaient la substance de chaque contrat pour en dessiner, à leur manière, les nuances et les caractères. On passait en revue toutes les conventions connues, la société (2), le cheptel (3), le gage (4), etc.
(i) Henri de Gand, cité ci-dessus, p. cxiiietcx.Tv.
(2) Mou corn, de la Suciclc, t. 2, n"» G38, G53.
(3) IMon com. du Louar/c^ t. 3, n" 1098, où jo rappelle une controverse entre les cauonistfs et Potliier ; et u"^ 1222, où je signale une de leurs exagérations.
(4) Dissert, théolog. sur Vusure^ passïm.
TRÉFACE. CXXV
On en éludiailles plus fines combinaisons, de crainte que l'usure ne vînt y chercher astucieusement une place, ou y cacher ses embûches. En principe , il n'est pas mal que la théologie surveille avec attention les actes de la vie humaine; elle est dans son droit, elle remplit un de ses plus beaux devoirs, quand elle s'associe aux sciences séculières pour maintenir dans la société ce baume de morale et de vertu qui assure aux nations une vie saine et une longue durée ( l ) . Mais, il faut le reconnaître, la théologie n'a pas toujoursété heureuse dans ses applications de la morale à la jurisprudence. Souvent elle a faussé les principes, elle en a mal calculé la portée ; elle est restée en deçà, ou elle est allée au delà du vrai etdu juste, par des faiblesses et des exagérations. Par exemple, tous les jurisconsultes dignes de ce nom, Pothier surtout, rexact,r honnête, le scrupuleux Pothier, ont vingt fois reproché aux théologiens et aux canonistes d'avoir porté le trouble dans les relations les plus licites par leurs terreurs paniques de l'usure ; et c'est avec raison que Coquille a dit : « Les canonistes ont traité .. le fait des usures avec une extrême rigueur, et avec » péril, si les cours laves suivaient leur doctrine, de j. gâter tous les commerces (2). »
Ces observations sur le caractère général de l'influence théologique en matière de prêt, ne veulent pas dire que tout le parti ecclésiastique marchait au même but sans tiraillement et sans division. 11
(l) Mon com. du Louarje, t. 3, n" 12! (2] Sur 2Si>ernais, t. 21 , art. î 5.
CXXTI PRÉFACE.
est certain , au contraire , que trois nuances bien distinctes s'y font remarquer : 1* celle des canonistes et des théologiens purs, parmi lesquels régnaient les idées les plus absolues et les plus intolérantes ; 2' celle des théologiens scolastiques , qui raisonnaient plus politiquement (1) et cherchaient à rapprocher leurs définitions des besoins du monde, de l'intérêt des princes et des peuples , du uiouvement nécessaire au commerce ; 3° enfin celle des casuistes, partisans d'une dévotion facile, se prêtant à des moyens détournés, et satisfaits de sauver les apparences, tout en biaisant avec une loi trop sévère. C'était même une question fort sérieusement agitée parmi les docteurs appliqués à l'étude des cas usuraires, que de savoir si, dans le doute , on doit accorder la préférence aux théologiens , ou aux décisions des canonistes (2). Ce qu'il y a de sûr, c'est que , dans l'origine , les opinions les plus rigides eurent l'avantage du nombre , de l'influence et de l'autorité.
Mais^ pendant qu'elles se livraient à leurs investigations, l'usure s'agitait; elle aiguisait son esprit inventif. Quand une chose est naturellement injuste, la malice de l'homme ne résiste que trop à la loi qui la défend ; mais quand cette chose est licite en soi, faut-il s'étonner de l'industrie qui cherche à
(1) Expression de Coquille (Quest. et rép., 123]. Dumoulin a fait aus.-i cette remarque [Des usures ^ 8, 16, 26).
(2) Scaccia rapporte et discute ces prétentions respectives, § 1 , q. 1, n» 19.
PRI^FACE. CXXVri
briser un frein importun? C'est pourquoi les capitaux condamnés à Tinaction rivalisaient de vigilance avec les rij,'orisles pour s'ouvrir une issue que ceux-ci tenaient hermétiquement fermée, et l'on allaitdemander aux casuistes , ces maîtres en fait d'astuce , des décisions de cas de conscience pour pratiquer avec tranquillité la fraude à la loi.
C'est de là que sortit la faveur dont jouirent pendant longtemps les trois contrats qui, par un habile artifice, simulaient une société à laquelle on joignait im contrat d'assurance du principal , et une vente du produit ipcertain pour un prix certain. Cette manière de faire un prêt à intérêt défendu, en contractant en apparence trois obligations permises , prit naissance en Orient , à l'époque où les canons défendirent les usures aux clercs. Elle ne tarda pas à y être dénoncée et condamnée. De l'Orient elle passa en Occident, et y fit grand bruit pendant le quiniième et le seizième siècle. Les opinions se partagèrent ; il y eut des canonistes et des jurisconsultes dans les deux camps. Les trois contrats conquirent de nombreux partisans en Italie , en Espagne , en Portugal, en France. Le commerce, qui commençait à prendre de grands développements, y trouvait son avantage, et les hommes d'État, comprenant l'importance decet essor, auraient bien voulu que le for intérieur et le for extérieur trouvassent de bonnes raisons pour légitimer les trois contrats. Le roi de Portugal était du nombre ; désirant aider le commerce de Lisbonne par le concours des capitaux civils, il demanda au célèbre canoniste Navarre par quel moyen on pourrait autoriser les pai"ticuliers à confier leur argent aux marchands portugais avec un peu de pro-