‹ Du prêtsChapitre 52 sur 183 · PRÉFACE. CXXIX · texte numérisé non relu

PRÉFACE. CXXIX

Stipulait des profits certains sans que son capital courût les chances du commerce. Au seizième siècle, ces contrais élaienl devenus si fréquenis (pie le pape Sixte V se crut obligé de donner, en 158G, une bulle qui rappela les principes reçus en ma Hère de société régulière , et déclara usuraires les conventionsqui s'en écarteraient (1). Il est certain, en eflet, que la nature du contrat de société répugne à tout pacte qui ne laisse pas les périls communs, de même que les bénéfices. Ainsi donc, c'était encore le prêt qui se glissait sous cette couleur, et les consciences se contentaient de tournures, de noms légitimes pour des choses malsonnantes. Dans leurs déclamations contre le prêt à intérêt, les théologiens et les canonistes n'ont cessé de répéter, avec Plutarque, que ce contrat est une occasion de déceptions et de mensonges. Mais, nous le demandons, la prohibition du prêt à intérêt n'est-elle pas une provocation encore plus grande à tromper la justice et à faire fraude à la loi ?

Une autre pratique artificieuse avait été essayée : c'était le contrat de moliatra, au sujet duquel Pascal a adressé aux jésuites de si piquantes plaisanteries (2); le mohaira qui, sous un nom inintelligible, cachait mie vente , laquelle, à son tour, cacîiait un prêt usuraire.

Ce n'est pas tout : sous prétexte d'intérêts moratoires et de dédommagement pour des retards de remboursement , on stipulait des usures qui n'é-

(() Tiiomassin, p. 39G, (2) /«/m, u" 3v)4.

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