CXXX PRÉFACE
talent que le prix de délais convenus et qui n'avaient rien que le nom de commun avec les vrais intérêts moratoires. J'ai dit ci-dessus que ce détour avait été imaginé par les Lombards , ces grands palliateurs d'usure, et démasqué par les canonistes , ces infatigables investigateurs d'usuriers.
Ce n'était pas moins vainement non plus que les intérêts cherchaient un abri dans les antichrèses , autorisées par le droit romain (1) , ou dans le contrat pignoratif , mélange de la vente à réméré avec le bail, etc., etc. ('2). Les canonistes purs faisaient sentinelle sur toutes les avenues du droit , et leur vigilance était en proportion de l'activité de la fraude.
Mais du moins n'y avait-il pas de grâce pour certaines combinaisons sans lesquelles le commerce quotidien serait , pour ainsi dire , tenu en échec? Par exemple , une vente de marchandises est faite avec terme de six mois : le vendeur pourra-t-il exiger un prix plus élevé à cause du délai qu'il accorde? Dans le négoce, rien de plus fréquent, et l'on peut dire rien de plus juste , que cette convention. L'argent y est destiné à une rotation continuelle ; s'il s'arrête dans son mouvement, l'action commerciale éprouve un temps d'arrêt, et le temps d'arrêt amène des non-valeurs et des pertes. Ce fut toutefois un des plus grands soins des théologiens et des canonistes que d'établir qu'une telle convention n'est pas permise.
(i) Marciauus, 1. 32 D. , De plgncrcd. action.; infrù ^ n" 389.
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Dnns losconslilulionsclunianasl(M'(MloCile;uix(l), on iiliésite pas à la proscrire. On y décide que les marchands de l'ordre qui vendent les laines et antres produits du monastère plus cher, à raison du délai accordé aux acheteurs, seront exclus de la communion jusqu'à ce qu'ils aient fait expiation entre les mains de l'abbé ou du prieur (2).
Mais les villes commerciales pouvaient-elles accepter sans appel une jurisprudence si contraire aux premiers éléments de tout négoce? A Gênes, la discussion prit un caractère de gravité tel que l'archevêque dut consulter le pape Alexandre III. Quelle fut la réponse de ce dernier? Il propose une distinction. Si le vendeur a juste raison de croire que la marchandise augmentera de valeur , et qu'ayant l'intention de ne la vendre qu'à l'époque de cette plus-value, il ait consenti, pour faire plaisir à l'acheteur , à ne pas attendre ce temps , il pourra retirer un profit de cette concession. Il renonce à une espérance qui a sa valeur réelle et qui doit être payée. Mais si toutes ces circonstances ne se rencontrent pas, le vendeur commet un péché. Au surplus, ajoute le pape, dans le doute, les Génois feront bien de s'abstenir de ces contrats s'ils veulent pourvoir à
(1) Monasticon. Cisterciense, p. 3-19. Voyez aussi Thomassin, p. 4(2.
(2) Meivatores ordiais nostri non vendant caiiùs res nosiras pro termino prolongando; quod si feccrint, non communicent donec confiteantur pruprio abbati V3l priori, si abbatem conti"erit absenti'.ri.