‹ Du prêtsChapitre 54 sur 183 · CXXXII PRÉFACE · texte numérisé non relu

CXXXII PRÉFACE

leur salut (1). Mais, en se plaçant à un autre point de vue, il est permis de remarquer que les Génois n'eussent pas érigé une des républiques les plus florissantes par son commerce, s'ils fussent restés captifs dans ces entraves minutieuses.

11 est certain néanmoins que , dans les treizième, quatorzième , quinzième et seizième siècles , les plus grands et les plus unanimes efforts furent faits par le clergé pour asservir le commerce à ces idées de désintéressement, incompatibles avec une profession dont le mobile est de ne faire rien pour rien. Les conciles d'Angleterre nous offrent les constitutions synodales d'Alexandre, évoque de Coventrée, où les ventes à termes sont condamnées , avec obligation de restituer tout ce qu'on a pris à cause du délai. Même défense dans les constitutions synodiales du diocèse xl'Exeter(3). On y donne pour raison déterminante

(1) Décret., lib. 5, t. 19, c. 6 : «In civitate tuâdicis ssepè contingcre,quôcl cùm quidam piper, seu cinnamomum, seu aliquas merces comparant , quae tune ultra quinque llbras non valent, et promittunt se illis, à quibus illas merces accipiunt sex llbras, staluto termine soluturos. Licet autem contractas hujusmodi. , €X formât non possit censeri Domine usurarum, niliilominùs tamcn venditores peccatum incurrunt; nisi dubium sit merces illas plus minùsve, solulionis tempore, valituras; et ideo cives lui, soluti sua; bcnè consulerent, si a ta!) coiitractu cessarcnt ; cura cogitationeshominum omnipotenliDeonoqueant occultari.^

La rubrique de cette dccrétalc dit plus sommairement : « Vendens rem pliia quàm valeat, quia soluti onem dlfferi peccat; 7iisi dubium sit on., tempore soliitioiiis^ crit valor voriatus, et renditor non crut vendifurus tempore quo vendidit. »

(2) Concil.angl., t. 2, p. 213, 258.

(3) Loc. cit.

Page 1