‹ Du prêtsChapitre 55 sur 183 · PRÉFACE. CXXXIII · texte numérisé non relu

PRÉFACE. CXXXIII

que c'est vendre le temps, qui ne peut être vendu, puisque Dieu l'a rendu commun à tous. Tcmpns vmdiiur, (juod omnibus est commune. Saint Thomas insiste aussi sur cette raison. Vendre le temps, qui ne saurait entrer en négoce , est, suivant lui, une usure caractérisée. Ce n'en est pas une moindre que de diminuer quelque 'chose sur ce qu'on doit, parce qu'on a payé plus tôt qu'on ne le devait. C'est encore vendre le temps, qui n'est pas une chose de commerce (1). L'assemblée générale du clergé tenue à Melun en 1579 (2), et le concile de Bordeaux tenu en 1583 (3) , ne sont 'pas moins précis. Défense de vendre au delà du juste prix à cause du paiement retardé. Défense d'acheter moins que le juste prix à cause du paiement avancé. Gerson a fait une règle de tout cela dans ses instructions aux marchands [h) . Nec ad diem vendant, vel car'iùs ob dilatam solutionem. Les puristes voulaient même qu'on oubliât la distinction d'Alexandre III ; disant que c'était trop accorder à des prétextes presque toujours vains et par lesquels l'avarice des vendeurs cherche à se faire illusion (5) ; que ce gain espéré était le plus souvent si incertain , si imaginaire , si difTicile à esti-

(1) 0/)M5C2//. 41. Ad. 67,p. 846.

(2) Concil. noviss. Galliœ, p. 111.

(3) /rZ,,p. 310. «Nequisob dilatumsolutionisdiem,caiiùs vcndat, quàm justipretii ratio ferat. Sednequeetiamobantieipatam solutiouem res minoiis ematur justo pretio, vel minus solvatur.»

(5) Thomassin, p. 404, n" 9. Une réponse d'Urbain III à un marchand ne fait pus, en effet, celte distinction.

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mer, qu'il valait mieux en général n'en pas tenir compte (1).

Nulle indulgence non plus pour les deniers pupillaires (2) , dont le droit romain ordonnait le placement avec intérêt (3). Il fallut que les tuteurs en fissent emploi en contrats de constitution ou en achat d'héritages {li) ; mais les coUoquer à intérêt fut expressément défendu.

Les deniers dotaux ne furent pas plus favorisé^!. Défense d'en tirer des usures (5) , si ce n'est dans le cas où, après sonnnation , ils n'auraient ])as été payés au mari, qui doit supporter les charges du mariage (0).

Enfin, pour tout dire en un mot, je rappellerai une anecdote que raconte Dumoulin (7) . et qu'il avait empruntée au fameux jurisconsulte Pierre d'Ancharan. Un bourgeois de Seez, nommé Reynier, avait coutume de prêter gratuitement aux pauvres

(2) Premier concile de Milan. Concile de Malines en lôTO^Assemblce de Melun de 1579. Concile de Bordeaux de 1583 (Thomassin, p. 418. )

(3) Paul, I. 1.5 D., De administ. et periciilo ; et Constantin, 1. 22 C, Depericulo tutor\ et passïm, dans ces deux titres.

Novol. 72, c. 6.

(4) Ord. d'Orléans de 1 560, art. 10 1.

Coquille sur Nivernais, t. 21, art. l.j. Voyez infrà, p. ci,, et la note 7.

(5)Thom., p. 419, n» 9, et423, n^ 13.

(6) Coquil., /oc. cit.

Coût, de Bourgogne et Nivernais.

Le ch. Snlubriler, ext. Deusuris.

(7) Des usures^ n" 63.

rill?FACK. cxxxv

et sans intérêt. Seulement , quand les débiteurs venaient lui rendre son principal, ils lui faisaient quelque petit présent volontaire, suivant leurs facultés. Ou bien, s'il avait la condescendance de prolonger le terme, ces débiteurs lui témoignaient leur reconnaissance par de pareils cadeaux , purs de toute contrainte , et fruit d'un sentiment tout spontané. J^'évêque de Seez en fut informé et lui fit son procès. En vain les pauvres prirent unanimement la défense de cet homme qui les secourait dans leurs besoins et dont la charité n'avait jamais été en défaut. La mémoire du bourgeois de Seez n'en fut pas moins condamnée après sa mort, du conseil même d'Ancharan, à qui la procédure fut communiquée. Ses héritiers furent contraints à restituer ce qu'il avait reçu , non pas à ceux qui avaient donné, puisqu'ils avaient agi volontairement, mais à d'autres pauvres au choix de l'évêque.

On voit par ce détail que les cas d'usure ressortissaient alors du tribunal de l'évêque , et la vie de saint Louis nous en a déjà offert une autre preuve. Cette juridiction était soutenue avec force par les canonistes , qui y trouvaient un moyen de plus d'exercer leur rigueur; « Et aucuns docteurs de droit «civil, dit Coquille , ont adhéré à cette opinion pour »ce que la plupart d'entre eux enseignoient à Bo- «logne et Pérouse , qui sont terres d'Église. De cette » opinion est Alexandre , cous. 56 , vol. 1", et cous. \ , M vol. 2, où il dit la raison, pour ce qu'au droict cano- » nique appartient l'interprétation du droict divin en » ce qui touche la philosophie morale. Mais à bon » droict nous n'avons pas tenu cette opinion en France. » Ains , disons qu'aux juges lais en appartient la

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