‹ Du prêtsChapitre 57 sur 183 · CXL PRÉFACE · texte numérisé non relu

CXL PRÉFACE

Les mon îs-de -piété n'eurent pas moins de peine que le change à s'établir. Écoutons Dumoulin :

« Mais quoi? cette sainte et louable fondation » n'a pas été sans difTamateurs, Car il s'est trouvé » des théologiens ineptes et scrupuleux qui l'ont re- » prise de vice et gravité usuraire ; entre autres »M" Thomas de Vion Cajetan , depuis cardinal , le- » quel avait longuement disputé , et conclut fmale- » ment être chose usuraire, illicite et inexcusable en » conscience , nonobstant quelconque approbation j)des supérieurs. Mais nous disons que tant s'en faut ). que ladite fondation et institution soit illicite; «que c'est chose sainte, louable et acte de cha- »rité (1). »

L'orage ne fut ni moins violent ni moins prolongé contre la constitution de rente perpétuelle et viagère. Le fameux théologien Henri de Gand, mort en 1293 , interprète éloquent d'une opinion déjà accréditée chez les commentateurs du droit canonique , y vit une usure condamnée par les Pères et les conciles, et ce sentiment acquit un haut degré d'autorité en passant par la bouche de ce célèbre docteur. En peu d'années, disait-il , les rentes viagères consument tout le sort principal , et le créancier reçoit une somme plus grande que celle qu'il a donnée. Quest-ce que l'usure, sinon cela? Il est vrai que le créancier de la rente viagère ris-

vant tellement cachées sous des causes légitimes qu'il est presque impossible de les attaquer. On s'en rapporte à la coDScicnce des raarchfinJs timorés.

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que de mourir avant d'avoir reçu en annuités plus que son capital, et ce péril donne au contrat un cal'actère aléatoire qui , à côté de chances défavorables au débiteur, en place de favorables ; par où semble à quelques personnes peu clairvoyantes s'établir la compensation et l'égalité. Mais, répond le théologien, l'intention du créancier est de vivre le plus longtemps possible et par conséquent de recevoir plus qu'il n'a donné. 11 fait donc l'usure mentalement. Or, l'usure intentionnelle n'est pas moins condamnée par les décrétales que l'usure formelle (1).

Des objections de même nature s'élevaient dans l'esprit ombrageux de Henri de Gand contre la rente constituée en perpétuel. Une rente destinée à la perpétuité , disait-il , doit nécessairement produire en intérêts annuels une somme plus considérable que la somme déboursée ; or, puisque tout ce que l'on reçoit en plus que le capital est un enlèvement du bien d'autrui, c'est-à-dire une usure, un vol, la rente constituée tombe donc sous la défense ecclésiastique ; elle est une usure et un vol.

Il faut savoir que le théologien qui tenait ce langage déclarait en même temps le marchand mau-

(l) Cette opinion n'est pas particulière à Henri de Gand ; elle est aussi professée par Geoffroy, dans sa Somme : « Qiiid de quibusdam qui dant pecuniam ccclesiis, et ab eis recipiunt certas pensiones tenendas ioto tempore vilœ suœ? Credo quôd illicitus est coiitractiis. Eô quod diù homines sperant vivere, et sic taliter contralientes, creduiit se ampliùs percepturos de proventibus pensionum, (juàm sit pecuuia quam dederunt. Sold aulcm spe contraliitur vitiumusurarum. »

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dit, n'accordcint son indulgence qu'à l'artisan qui ■transforme avec son industrie la chose travaillée par ses mains. Quant à l'homme qui achète un objet pour le revendre dans l'état où il l'a reçu , et pour gagner sur cette revente, il était condamné par lui à être chassé du Temple de Dieu. « Qui autem compaî)rat rem, ut, illam ipsam integram et incommuta- !)tam dando , lucretur, ille est raercator, qui de » Templo Dei ejicitur (1). » Un zèle poussé à ce degré d'exaltation ascétique ne pouvait être bon juge des principes de droit civil qui légitiment la rente viagère et la rente constituée. En vain les jurisconsultes, appelés naturellement à en décider, rappelaient à Henri de Gand que ces contrats renferment de véritables ventes , et non des prêts, et que ce qu'il appelait usure n'était qu'un prix de chose aliénée à perpétuité. Henri de Gand les récusait avec hauteur, prétendant que les matières théologiques et philosophiques , telles que l'usure, n'étaient pas de leur compétence.

Cependant les églises et les communautés religieuses étaient créancières de beaucoup de ces rentes viagères et perpétuelles, qui formaient une part considérable de leur patrimoine ; des bénéfices et des coJléges avaient été fondés ou dotés avec ces rentes, et leur existence était menacée si l'on parvenait à persuader aux débiteurs de rompre de tels contrats comme entachés d'usure. La noblesse

'■ (1) Hernie. Gandov., Quotlib.^ 1 , q. 39. Il s'approprie le passage cité, qu'il a emprunté à un ouvrage sur saint Matthieu, attribué à tort à salut Chrysostome. — Thomassia appelle cela parler uti peu durement des marchands^ p. 459.

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et la bourgeoisie soit en hYancc, soit en Allemagne cl Cl» Italie (1) , possédait aussi des rentes de cette nature, moyen sur et commode de s'assurer des revenus qu'on n'osait plus chercher dans le prêt à intérêt. Les opinions d'Henri de Gand jetèrent donc l'alarme et provoquèrent des murmures , comme Ini-mème le reconnaît. Ses convictions en furent ébranlées; il les modifia peu à peu (2). Mais toutes les préventions ne disparurent pas avec les siennes: la question reparut au quinzième siècle ; elle fnt portée devant les papes Martin V et Calixte III par les populations de Breslau, de la Silésie, deMagdebourg, de Nuremberg , de l'Italie (3) , inquiétées dans leurs intérêts les plus graves et les plus précieux. Le saint-siége se prononça définitivement en leur faveur, et sa décision n'est pas moins conforme aux règles du droit qu'aux nécessités politiques mieux comprises. Je m'étonne que Saumaise, confondant des positions diverses , ait soutenu que les rentes constituées n'étaient pas autre chose que des :usures voilées ; usures que les théologiens, contraires à eux-mêmes, faisaient entrer par la fenêtre après les avoir chassées par la porte : « Coacti sunt necessi- »tatearyenti miseras usuras, quasforibus excluserant, per

(!) V. in/m, no 419,

Les bulles de Martin V,de 1423, pour Breslaw et la Silésie. Celle de Calixte III, adressée, en 1455, au clergé de Magdebourg, Nuremberg et Italie.

(2) Quodlib., 8, q. 24.

Quodlib.^ 18, q. 21.

Tbomas^iD, p. 465, n" 14.

(3) Infiàj /oc. cit.

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