CXLIV PREFACE
>fenestram admiitere (1). » Mais les fortes études de jurisprudence manquaient à Saumaise ; son immense érudition n'a pu le préserver d'un grand nombre d'erreurs, lorsque, quittant le domaine de la littérature , il a voulu faire des excursions dans le domaine du droit. La constitution de rente et le prêt sont deux contrats entre lesquels les juristes ont toujours aperçu des diversités profondes. L'oubli de ces différences n'est pas plus excusable dans le système de Saumaise que dans le système opposé d'Henri de Gand.
Du reste , les constitutions de rente devinrent lé moyen le plus fréquent de faire valoir les capitaux (2) et elles remplacèrent les usures des Romains. Leur taux sert à faire connaître la valeur de l'argent dans notre ancienne monarchie.
SousPhilippe-le-Bel, le numéraire était si rare que le prix des capitaux était dans le commerce de 20 p. 100 par an (3). Dans les foires de Champagne, où des permissions exceptionnelles autorisaient entre marchands les règlements de compte d'une foire à l'autre avec des intérêts , il fut fixé par ce prince à 15 p. 100 par an ifi).
Mais les rentes constituées étaient soumises à un autre taux. A la fin du treizième siècle, du temps de Henri deGand, elles étaient au denier 10, ou 10 p. 100
(1) De irapczit. fœnore^ p. 4.
(2) Dumoulin, Des usures, ii"^ 80,81.
^3) Sujyrà, p. CN.V1II, j'ai cité son ordonnance, ainsi que M«rator-.
(4) Ord. de juillet 1311 ; ord. du Louvre, t. 1, p. 484 ; SisrTiOlidi, t. 9, p. 282.
rRKFACE. CXLV
par an (1). Longtemps elles restèrent à ce prix , qu'on appela leprix du roi (2); il est consacré dans la bulle de Martin V de l/i23 , et plusieurs de nos anciennes coutumes en font mention (3).
Lorsque la découverte du Nouveau-Monde eut fait couler en Europe les riches métaux de l'Amérique , le prix des rentes constituées tomba en Espagne de moitié, c'est-à-dire du denier 10 au denier 20 (II).
En France, la crise fut moins brusque. Ce n'est que vers le milieu du seizième siècle queleprix des rentes à prix d'argent baissa à 8 et un tiers p. 100, c'està-dire au denier 12 (5) ; le parlement de Paris le maintint par ses arrêts, trouvantquele 10 p. 100 était excessif (6). Toutefois, la Normandie garda ce dernier taux (7). Quant aux intérêts moratoires , l'ordonnance d'Orléans, rendue par Charles IX, les régla au denier 12 entre marchands , et au denier 15 entre particuliers (8).
Au mois de juin 1572, un édit , vérifié au parlement de Paris, défendit de constituer des rentes à plus haut prix que 6 p. 100 (9). Mais il ne fut pas ob-
(1) Thomassin, p. 477, n" 7.
(2) Coquille, Quest. et rép.^ ch. 123.
(3) Ancienne coût, de Nivernais de 1490, ici.
(4) Montesq., liv. 22, eh. 6.
(5) Coquille, loc. cit.
Arg. de la coût, de Nivernais, t, 23, art. 18. (C) Traité des rentes^ par L. B., avocat au parlement de Paris.
(7} /^., et Coquille, loc. cit.
(8) Art. GO. Néron, p. G4.
(9) Préamb. de l'Édit d'Henri IV de juillet 1601.