PRÉFACE. XIII
Cette obligation du service militaire était extrêmement onéreuse pourlos plébéiens pauvres, comme ilsétaient en grande partie (1). 11 fallait abandonner sa famille et ses affaires pendant tout le temps de la campagne ; au retour, on trouvait des champs mal cultivés , des fermages arriérés , de la gêne dans la maison. Si la guerre était malheureuse, et que l'ennemi eût envahi le territoire, le soldat voyait sa terre dévastée, ses bestiaux enlevés, sa maison incendiée ou pillée; et néanmoins le tribut le poursuivait (2), et la plus affreuse misère était la récompense de son dévouement à la patrie.
Alors on recourait à des emprunts (o) , et l'on allait trouver le patricien pour se faire escompter l'espérance de la prochaine victoire !
A cette époque , les patriciens étaient seuls dépositaires de la richesse territoriale et monétaire (4) . Maîtres du gouvernement par la constitution primitive de Rome (5), ils joignaient à l'autorité la préix)ndérance de la fortune, qui chez les Romains était considérée comme la compagne nécessaire du pouvoir (6). Autant la guerre était ruineuse pour les plébéiens, autant elle ajoutait à l'aisance des pa-
(1) Denys remarque que sous Servius il }' avait peu de riches et beaucoup de pauvres ,IV, 19, 21 . Il caractérise ailleurs la classe des plébéiens en la représentant comme pauvre (2, 9).
(2) Tite-Live, 2, 23, a tracé admirablement ce tableau. (.3) Jd.^loc. cit.
(4) Deuys, 2, 9, le donne clairement à entendre. {b) Denys, 2, 9.
(•6) Id.
Xnr PRÉFACE.
triciens (1) ; car c'était presque toujours à leur profit que se faisait le partage des terres conquises (2), de cet ager publicits qui plus tard , et si longtemps, agita Rome de si violentes convulsions (3).
Dans cette situation, les patriciens se présentaient naturellement pour être (si je peux parler ainsi) les banquiers des plébéiens , et ils ne comprirent que trop bien tout le parti qu'ils pouvaient tirer des usures pour augmenter leur prépondérance.
C'est un triste fait à noter dans l'histoire, que le double caractère du patriciat romain, tout à la fois impitoyable dans son avidité, et impitoyable dans son ambition. Notre aristocratie féodale, à qui tant de reproches ont été faits, et qui en a mérité beaucoup, fut sans doute orgueilleuse , vaine , et trop remplie de dédains injurieux pour ce peuple qui est devenu la nation. Mais, du moins, l'avarice ne mêla pas ses souillures à son goût hautain de supériorité. Elle fut libérale envers les classes inférieures ; elle répandit à pleines mains les concessions de terres , les censives, les emphytéoses, les droits d'usage , et dota les vassaux d'avantages fonciers qui ont été le premier élément du bien-être du tiers-état. Au con-
(1) Patres militarent (disent les plain'es du peuple), po/r^^ arma coperent , iit pencs cosJem pericida belli^ penès quos pb;emia essent. (Tite-Live, II, 24.)
(2) Tite-Live, II, 41 : Id multos pafnim, ipsos possessobes, periculo rerum suaruhi tencbat.
(3) iV/. , loc. cit. : Tùm primùm lex arjrariapromitlgatn est ; nunquam ileindè , usquè ad hanc memoriam , sine waximis tnotibus rerum agitata.
PBBPACE. IKr
traire, l'aristocratie romaine , toujours jalouse du peui)le comme d'un ennemi (l), eut pour système de le maîtriser autant par le pouvoir que par la pauvreté. Elle se fit donc usurière. Pendant longtemps, les usures sont un sujet lamentable de dissensions entre les patriciens et les plébéiens ; elles reviennent d'époque en époque comme un des accidents les plus remplis d'angoisses de la vie publique du peuple romain. Après la guerre du dehors, ce n'est pas encore pour le soldat la paix au dedans. Quand on a fini de se battre, on revient à Rome pour y trouver d'autres ennemis , qui comptent avec une procédure terrible le jour où leur appartiendront la liberté et la vie du centurion qui vient de verser son sang pour la patrie (2).
Jusqu'à la loi des 12 tables, les usures avaient été abandonnées à la volonté indiscrète des créanciers. La monnaie était de cuivre non frappé. Elle était lourde, rare , d'une circulation difficile (3). Elle devait par conséquent se prêter à haut prix , d'après les lois constantes de l'économie publique. Mais à sa cherté naturelle, les créanciers, c'est-à-dire les patriciens, ajoutaient les dures conditions d'une po-
(1) Malignilas patnUn se voit à chaque ligne dans l'histoire romaine. (Tite-Live, II, 42.)
(2) Tite-Live, II, 23, r». là-dessus un récit plein de faits curieux et intéressants.
(3) Lorsque les patriciens réunirent le capital nécessaire pour la soldd des troupes, en 349, ils furent obligés, comme l'argent n'avait pas d'impreinte, de l'aii e voiturer au trésor, sur des chariots, de lourdes charges de cuivre. (Tite-Live, IV, 60.)
XVr PREFACE.
litique oppressive et cupide, et les débiteurs subissaient le joug d'usures ruineuses.
D'un autre côté, un système de responsabilité attesté par des témoignages nombreux , certains , et conformes d'ailleurs à toutes les vraisemblances historiques, rendait le débiteur garant sur sa tête de ses obligations. Son insolvabilité le faisait tomber dans l'esclavage ; il devenait la propriété de son créancier (1), qui désormais pouvait exercer sur lui tous les droits redoutables de la puissance dominicale. Or, un de ces droits était de mettre l'esclave à mort, et dès lors, par une conséquence inévitable, la déconfiture du débiteur laissait sa vie à la merci du créancier (2). Je ne conçois pas que Montesquieu (o), qui posséda à un si haut degré l'esprit des lois antiques, ait eu des scrupules sur ce droit sanguinaire, mais inné chez tous les peuples barbares; je me propose de réfuter, dans une dissertation spéciale. Terreur de Bynkerskoech et autres jurisconsultes, qui, mettant les idées chrétiennes à la place des sombres et terribles conceptions du droit primitif, n'ont vu qu'une allégorie ou des assertions hasardées dans les monuments historiques qui attestent cette puissance que la dette non payée fait acquérir sur la vie du débiteur. Quand on voit la première législation romaine rendre le père maître de la vie de son fils,
(1) V. Saumaise, De fœnoretrapezit., préface, p. G7, GS
(2) Mon com. des Mnpnthrqncs, t, I, iv 2.
M. Niebuhra très bien soutenu cette opinion, t. 4, p. 390 et 39 1.
(3 Liv. 29, ch. 2.
rRKF.VCE. XVJI
répoiix maître de la vie de sa femme , le citoyen maître de la vie de son esclave, le vainqueur maîtie de la vie du vaincu, je ne sais pourquoi l'on s'étonne du droit de vie et de mort attribué au créancier sur la personne du débiteur. Le débiteur a invoqué les dieux ; 11 a engagé sa parole par les liens religieux et civils de la formule consacrée : si cette parole solennelle n'est pas tenue, il devient un coupable (1), il est dévoué. 11 faut une expiation sanglante, im sacrifice à la foi jurée (2). Ce droit du créancier exista chez les anciens Grecs, avant Solon (3). lia coutume féodale des Norwégiens en contient la procédure atroce (4). Les législations locales du moyen âge, bien qu'adoucies par le christianisme , nous montrent partout le débiteur insolvable traité en criminel et condamné aux plus rudes expiations. N'étudions pas la barbarie avec la préoccupation de nos idées modernes. La barbarie , qui prodigue le sang des hommes par les supplices, qui offre aux dieux des victimes humaines (5) . qui immole ou dépouille le voyageur et le naufragé, qui tue le vieillard (6), etc., la barbarie, dis-je, a des secrets formidables. Pour les pénétrer, la civilisation doit
(1) C'est pourquoi, chez les Perses, le plus grave méfait était de s'endetter ; le mensonge ne venait qu'après. (Plutarque, De vitando œre alieno.)
(2) Dans Tite-Live , Suffetius est tiré à quatre chevaux parce qu'il a manqué à sa foi; i , 28.
(3) Siurnaise, Defœnore trapezit.^ Pif face., p. 67 et 68.
(4) G"imm, Antiq. du droit fjerm.^ IV, 3. (.5' César., De bello gal/ic., VI, 16.
(6) M. Michekt, Ori(j. du droit, p. 414 et 415.