CLII PRÉFACE
suivre une impulsion générale , ou , comme disent les témoignages contemporains, /a conimî/«e usance (1), pour se procurer quelques revenus, était menacée de ruine (2). Les habitants de la province de Berry et du duché d'Anjou recoururent en conséquence au roi Henri IV, dont la justice leur paraissait plus équitable et la politique plus large que celle de leur parlement; ils lui exposèrent leur triste situation. Le roi se trouvait placé entre T exécution des ordonnances du royaume et la tolérance d'un passé qui avait droit à des égards. Il eut recours à un biais habile. Les débiteurs de mauvaise foi furent solennellement stygmatisés. Mais, pour concilier les droits des prêteurs avec la législation existante, le roi ordonna que les obligations de prêt seraient converties en rentes perpétuelles (3) .
En même temps, les provinces de droit écrit s'affermissaient dans l'usage du prêt à intérêt, dont les lois romaines, objet d'un amour invincible, avaient maintenu chez elles la tradition. En vain l'Église ^vait lutté contre cette puissance de la raison écrite;^, les mœurs avaient résisté avec tant d'opiniâtreté ,. ttue les parlements de Grenoble , Aix , Toulouse, Pau et Bordeaux (/i) , malgré la ferveur de leurs senti-
(1) Expression de ces ordonnances.
(2) Id.
(3) Leprêtre parle aussi de ce fait, centurie 2, ch. 23. Junge Louet, loc. cil. n^ 7. On y trouve la mention d'une
pareille déclaration, relative au Maçonnais.
(4) Infrà, n<' 34 2.
Louet, loc. cit.
Ciiorier sur Guy-Pape, p. 273.
Bretonnier sur Henrys,t. 2, p. G4G.
PRÉFACE. CLlll
ments religieux, n'exécutaient pas les ordonnances prohibitives des promesses d'intérêt(l) ; ils alliaient sur cette matière, à leur catholicisme ardent , une sorte de protestantisme dont Constantin et Justinien étaient l'excuse, mais qui n'aflligeaient pas moins le cœur des théologiens.
D'un autre côté, le clergé, à qui son rôle politique imposait de fréquents besoins d'argent, se trouvait engagé dans des emprunts à intérêt, ressource prompte et facile de sortir de ses extrémités (2). Pour expliquer cette conduite, les théologiens ont avancé dogmatiquement que , bien que l'usure soit un vol, il peut cependant n'être pas défendu d'emprunter dans les cas de grandes et importantes nécessités (3). Cette opinion n'est nullement satisfaisante , et les personnes sincères ne pourront jamais comprendre qu'on puisse loyalement s'associer à un acte que la morale désapprouve. N'est-il pas plus vrai que , dans ces moments difficiles où la nécessité pratique meta nu l'exagération de certaines théories, le clergé sentait qu'il n*y avait pas un aussi grand mal que l'affirmait la spéculation dans un contrat qui vient au secours d'autrui et lui procure, moyennant un juste salaire, le moyen d'échapper à ses embarras?
Enfin , pour terminer ce tableau du progrès des usures, les villes de commerce, dans lesquelles tout négoce aurait été impossible sans le prêt à intérêt
(1) Thomassin, p. 480.
(3) ThomassiD, p. 411.
CUV TRÉFACE.
entre marchands, se livraient aux spéculations qui roulent sur l'argent emprunté , et en tiraient un profit , tantôt sous le déguisement de la lettre de change , tantôt sous la forme plus ouverte et plus franche du prêt par billet (1). Quelquefois les orâonnances avaient autorisé l'intérêt entre commerçants ; par exemple, comme je le disais tout à l'heure, pour les reliquats de comptes arrêtés aux foires de Champagne. C'est ce qu'avait fait Philippe-le-Bel par son ordonnance de juillet 1311 (2) , qui réglait cet intérêt à 15 p. 100 par an. Mais ces permissions n'étaient que locales et circonscrites à certaines opérations. Elles étaient loin d'octroyer au commerce la latitude dont il avait besoin ; et cette latitude, le commerce se l'était donnée, d'abord par la lettre de change, employée comme manteau et comme expédient ; puis, avec plus de sincérité , par le moyen de billets ou de conventions autorisées par la coutume de toutes les places.
Que faisaient cependant les lois et les tribunaux en présence de cet usage? La nécessité les forçait au silence. On tolérait ce qu'on ne pouvait empêcher. Ensuite , comme il arrive toujours, l'abus pervertissait la pratique d'une liberté mal définie ou incomplète , et on aspirait à la licence.
Pour se faire une juste idée des incohérences auxquelles la fructification des capitaux était soumise
(1) Infrà , no 342. Je cite Nantes ; j'ajoute ici Marseille (Bret. sur Henrys, t. 2, p. 647 ).
(2) Ord. du Louvre, t. i, p. 484. V. une autre ord. de Philippe VI, art. 19, à la date de 1349.
PRÉFACE. CLT
par suite de ce mélange d'influences contraires, je citerai rexeuiple d'une d^ nos grandes villes de commerce, de Lyon.
Cette cité était, au seizième siècle, une des villes de France et d'Europe où le commerce d'argent se faisait avec le plus d'étendue. Ses foires trinieslrielles, qui avaient pris la place des foires de Champagne et de Brie, étaient fréquentées par les marchands de toutes les contrées commerçantes, et « en icelles (pour me servir des expressions de Coquille) se rapportait Testât »du commerce des deniers de toutes les bonnes villes >• de chrestienté et d'ailleurs, et, selon le rapport qui )»se faisoit des divers endroits, les marchands, par » advis commun , cU*restoient combien vaut l'argent , » c'est-à-dire, quel est l'intérâl du séjour des deniers (1) . » Cet arrêté de la valeur de l'argent était rapporté devant le conservateur des privilèges des foires , qui , conformément à ce rapport , établissait l'intérêt. En principe , un tel intérêt était légitimé par les ordonnances de Philippe-le-Bel et de Pliilippe YI relatives aux privilèges des foires.de Champagne; car, comme ces foires avaient été transférées à Lyon , le commerce qui se faisait aux foires de cette ville avait été par-là même revêtu du droit de stipuler des intérêts. Mais ces intérêts n'avaient rien de fixe, et le taux de 15 pour 100 , établi par Philippe-le-Bel pour les foires de Champagne, n'était plus approprié aux besoins d'un autre siècle et d'un commerce plus varié et plus étendu. Vingt-cinq ans avant Dumoulin (2) , l'intérêt des foires de Lvon était modéré : commu-
(Ij Quest.^ ch. 123.
(2) V. son Traité des usures, n»» 70, 71, 72.