CLVI PRÉFACE
nément il ne dépassait pas 8 p. 100 par an , ou 2 p. 100 par foire (1) ; quelquefois cependant il allait jusqu'à 2 1/2 p. 100 ou 3 par foire (2). Plus tard, à la suite des guerres civiles, il devint très considérable et s'éleva au taux de 16, 17, 18 p. 100 (3). Ce dernier taux n'approchait pas des usures excessives des juifs d'Italie ; néanmoins, Dumoulin le signalait comme étant en disproportion avec les nécessités du commerce, et comme une source d'aggravation ei multiplication d'abus (4). Plusieurs fois il avait pressé des personnes d'autorité de travailler à restreindre dans des bornes plus étroites cette liberté des usures lyonnaises. Mais on lui avait répondu : « que la chose avait été bien discutée au )' conseil, et qu'on avait trouvé être nécessaire le » tolérer pour le bien et nécessité publique , parce » qu'il est notoire que souvent adviennent à d'aucuns » non-seulement marchands , mais aussi à d'autres , » certaines nécessités , comme pour éviter une grosse «peine, ou commise, ou pour certains rachats, ou «retraict d'héritage, qui ne souffrent aucun délai , et » qu'il n'est pas facile de trouver facilement argent » à rente , comme il se trouve es dites banques ; qui »est, partant, chose non-seulement nécessaire, mais » aussi utile et commode , quand l'on n'en a affaire »que pour bref délai (5). »
Junge CoquiWe^ Quest.^ cb. 123.
(2) Coquille, toc. cit.
[Z] Dumoulin, loc. cit.
[4] Id., 11° 71.
rnÉFACE, CL\II
Ces ménagements et ces faiblesses étaient condamnés par Dumoulin, et il aurait voulu que le roi Henri II, à l'exemple de Justinien, eût limité le taux de l'intérêt commercial. Mais Henri II, prince plutôt né pour être gouverné que pour gouverner (1) , aima mieux tolérer l'abus que de régler le droit.
Sous Henri 111(2) , Henri lY (3) , Louis XIII (4) et Louis XIV (5), le privilège des foires de Lyon, de faire fructifier les capitaux portés dans les comptes d'opérations, fut confirmé entre marchands, mais sans régler le taux des intérêts.
Ainsi, les foires de Lyon étaient investies d'un grand privilège. Les marchands qui les fréquentaient avaient, par exception au droit des ordonnances, la faculté d'y faire entre eux des prêts par billets , et l'intérêt s'y trouvait autorisé. Quant au change et au rechange , il continua à y être fort cher. Au dix-septième siècle, il était encore de 18 p. 100 par an (6).
Des marchands de Lyon, seuls privilégiés, la pratique des billets passa aux particuliers que les ordonnances n'exceptaient pas de la prohibition , mais
(r Beaucaire (Belcarius), lib. 25, p. 793.
(2; Ord.de 1580 et 1581.
(3 Édit de juillet 1601. Traité des rentes^ par L. B., avocat au parlement de Paris, p. 18.
(4; Édit de 1634.
(5' Édit de décembre 1665. Bret. sur Henrys, t. 2^iv. 4, ch. G,q. 110, p. 641, n*» 6.
(6^ « Mensariiilli,qualeshodièLugdunleumquEesum exercent, Qclodecim in cen(umaccipiunt.»[Defœnore trapez-it., p. 574.)