‹ Du prêtsChapitre 66 sur 183 · CLXII PRÉFACE · texte numérisé non relu

CLXII PRÉFACE

Ces simples paroles éveillèrent les susceptibilités jansénistes (1). Aux accusations de déisme et de spinosisme, on joignit l'accusation non moins grave d'avoir soutenu qu'il est permis à un créancier de vendre le temps. Montesquieu répondit par un pamphlet , (jui ajouta un chef-d'œuvre au chef-d'œuvre de l'Esprit des lois. Il se moqua des accusateurs, et prouva que l'esprit était du même côté que le bon sens.

Cependant d'année en année la question du prêt à intérêt devenait plus mûre. Vers la fin du règne de Louis XV, la naissance de la secte des économistes tourna plus spécialement les esprits vers les questions relatives au développement de la richesse publique et privée. Celle de la fécondation des capitaux par le prêt à intérêt se présentait en première ligne; elle fut traitée par Turgot, en 17G9, avec toute la liberté que comportait cette époque de hardiesse intellectuelle. Le célèbre économiste bannit les ménagements et les réticences. Il dévoile à grands traits l'état de la société , où la force des choses a vaincu la prohibition des lois civiles et religieuses combinées ; il montre le prêt à intérêt par billets partout toléré et triomphant dans la pratique des principes spéculatifs (2). Puis, arrivant tout d'un coup aux conclusions les plus hardies, il demande que le prêt à intérêt soit consacré parce qu'il est légitime, et qu'il soit aussi libre dans ses combinaisons que les autres contrats licites.

(1) L'Esprit des lois fut viole.nment attaqué par une feuille janséniste.

(2) fnfrà, n» 342.

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VingL ans plus Lard, le principal objet de ses vd'ux: était exaucé. L'assemblée constituante décrétait la lé'fÇitimité du prêt à intérêt (1). Elle consacrait par les lois une révolution déjà faite par les mœurs. Seulement, elle réservait à l'État le droit de fixer le taux de l'intérêt , droit dont la puissance souveraine avait toujours été en possession chez les Romains et dans l'ancienne monarchie, et qu'elle ne jugeait pas prudent d'abandonner. Elle fixait en conséquence à 5 pour ceut le taux de l'intérêt conventionnel en matière civile, s'en référant aux usages j)articuliers du commerce pour le taux de l'intérêt commercial (2).

11 est curieux de rapprocher ce résultat de ce passage que le père ïbomassin écrivait environ cent ans auparavant, a II ne faut pas désespérer que nous » ne voyions un jour cette tolérance des rois et des » parlements pour quelques provinces plus attachées » au droit écrit s'éteindre et s'abolir entièrement , )' et la pratique du parlement de Paris s'étendre par »tout le royaume (o). » C'est précisément le contraire qui devait arriver, et qui arriva. L'exception devint la règle ; le droit local devint le droit commun. La tolérance fit place à la reconnaissance solennelle d'une liberté légale.

La puissance ecclésiastique ne se soumit pas tout d'un coup à cette volonté du législateur civil ; il y eut des murmures, des regrets, des résistances (6-). Il

(1) In/rù, n° 346.

(2) Infrà, IV 346.

(3) Ds L'usure^ p. 4S0, n" T.

(4) Le [j.uti anC-jsuriite publia divers arrêts. Je me bornerai

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