‹ Du prêtsChapitre 67 sur 183 · CLXIV PRÉFACE · texte numérisé non relu

CLXIV PRÉFACE

en coûtait de se voir enlever le règlement d'une matière que l'Église avait faite sienne pendant si longtemps ; et la sécularisation des usures ne fut pas mieux accueillie que ne l'avait été dans d'autres temps la sécularisation de la justice, de renseignement et de toutes les libertés gallicanes. L'État n'exagérait cependant pas ses prérogatives ; il usait d'un droit dépendant de la police et de la politique (1). Il faisait ce qu'avant lui avaient fait les Constantin, les Théodose , les Justinien , tous les empereurs chrétiens, en un mot, excepté Basile (2). C'est ce que n'avait pas méconnu Gerson , ce grand docteur de l'Église gallicane, ce docteur très clirciicn, comme l'appelle Bossuet (3). Si, dans la pureté de sa foi, il lui semblait que le prêt à intérêt était contraire à la loi naturelle , dans la sagesse de ses sentiments de citoyen il proclamait hautement qu'il y avait sur ce sujet des concessions à faire à la nécessité de la poli liciue et du gouvernement : « De même , disait-il , » que les contrats usuraires étaient tolérés dans l'anj)Cienneloi, de même ils pourraient être permis » dans la nouvelle avec certaines modifications, non «pas qu'ils soient par-là plus licites dans le for in-

à citer, parmi les plus rapprochés cle nous, une dissertalion.de M. A. Rendu, de 1806, et une lettre pastorale de Mgr, Da\iau, archevc.iue de Bordeaux, de 1817.

(i) Politica plané res est, dit Saumaisc, De îisuris, p. C-10, 6-17, 648.

(2) S luraaise, De usuris, p. 649.

(o) Dans son admirable Instruction sur les estais d'oraison (piéfaci), dirigée contre le mysticisme.

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»téricur, Diais pour éviter un plus grand mal (1). y En ce qui touche le temps présent, il nous suffît de )• dire que le législateur doit veiller au maintien de »la république en facilitant aux citoyens les moyens 1. de vivre en paix. Comme tous les maux ne peuvent )' être empêchés,, il en est que le prince doit tolérer, ). à l'exemple du médecin prudent qui ne guérit pas >' certaines affections de peur de faire naître des mala- ).dies plus graves (2). Mieux valent quelques usu- » res légères qui procurent des secours aux indigents

• que de les voir réduits par la pauvreté à voler, à » dissiper leurs biens , à vendre à très vil prix leurs «meubles et leurs immeubles (3)... Et puisque le

• pape n'est pas le souverain immédiat des biens » temporels et surtout des biens des laïques , il ne

• doit pas facilement infirmer les lois de la puis- » sance séculière qui règlent la disposition et l'ad- » ministration de ces mêmes biens. Il suffit que lui

(i) « Usurarius contraclus, sicut in autiquâ lege toleratus est, ità posset in nova permitti , sed sub certis modificationibus, non quidem ut esset licitus , sed ne deterior cveniret y> { De, contracta t. 2, p. 399, 400.)

(2) « Quoàd vero spectat ad prœsens, satis est dicere, quôd legislator civilis attendit consisteutiam reipublicœ ad consecutionempacifici conviclùs intcr cives... Sed quia fréquenter effrenata nequitia non potest ex toto compesci, agit more prudentis medici, tolérât minora mala, ut pejora vilentur. » [Id., p. 411, 412.)

(3) « Apparuit autera minus malum, quôd usuree levés fièrent pro succursu indigenliuir, quàm utinducerentur perindigentiam furari, rapeiv, aut pas^ïm distrahere sua bona, mobilia vel immobilia, vilissima prctio, cura darano longè mnjori quàm esset moderatareceptiosubusuris. » ( Loc. cit.]

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»et rÉi,4ise déclarent par la prédication que ces « contrats sont illicites par le droit évangélique et «dans le for de la conscience (1). »

Ces dernières paroles se ressentent de l'époque à laquelle écrivait Gerson. 11 faut les lui pardonner; c'est plutôt le langage des préjugés de son siècle que celui de sa raison ; car elle vient de nous dire des choses si sensées ! Non ! ! le prêt à intérêt n'est pas un de ces contrats qui outragent la morale, qui répugnent à l'équité , qui brisent entre les parties l'égalité commulative (2). Non I ! la loi ne le permet pas au même titre qu'elle tolère la prostitution, ou comme les Spartiates permettaient le vol. Elle le classe parmi les conventions licites parce qu'il réunit un double caractère d'honnêteté et d'utilité; elle le voit avec faveur ; elle en encourage la pratique et en protège les stipulations. Quiconque dirait aujourd'hui que la loi civile a fait divorce avec la loi naturelle pour lui donner accès heurterait le sens commun de toutes les nations modernes.

Au surplus, la partie haute et saine du clergé est bien éloignée de cette obstination , et rien ne ressemble moins que sa conduite à celle que conseillait Gerson, dans d'autres temps (3). Ce que lesaint-

(1) Constat prœtcrtà quod papa, sicut non est imnudialus domiuus bunorum temnoralinai, piœsertim laïcorum, sic non débet passiin irritare leges utiles^ pro dispensalionc taliura bonoriim constitutas... SulTicit ([uod p.-ipa et E.'Ck'sia siirnificent \el pisedicent taies coiitracius illioitos esse de jure evaagelico et in foro conscienlise. » [Loc. cit.^ V.)

(2) V. iiijrà natre dissertation <à ce sujet, n» 339.

(3) Le cardinal de la Luzerne a publié, sous la restauration;,

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siège désire surtout, c'est que les dissensions se calment et que les sentiments se concilient ; c'est que les consciences ne soient pas troublées par des discussions ou des exigences téméraires; c'est qu'on ne fomente pas entre la loi civile et la loi canonique l'antagonisme et l'hostilité. Sa politique s'est manifestée par des actes remarquables qu'il est utile de connaître.

En 1822 , sous le règne de Pie VIT , une demoiselle de Lyon fut inquiétée par son confesseur pour de l'argent prêté à intérêt à des négociants de cette ville. Cet ecclésiastique refusait de l'absoudre à moins qu'elle ne restituât les intérêts légaux qu'elle avait perçus. Elle s'adressa en cour de Rome , et demanda si elle était obligée en conscience à cette restitution , si tout au moins elle n'y était obligée que depuis que sa bonne foi avait cessé ; si pour faire cesser la bonne foi il s; ffîsait qu'elle eût entendu dire qu'il n'est pas permis de tirer intérêt de l'argent placé chez les négociants.

Les cardinaux composant la congrégationdu saintofTice , dont on sait que le but spécial est d'empêcher la propagation des fausses doctrines , décidèrent qu'il fallait répondre à la suppliante qu'il n'y avait pas lieu pour l'instant de s'occuper des questions qu'elle posait en thèse, mais qu'en attendant, elle devait recevoir l'absolution, sans rien resiituer, s/auf à elle à se soumettre aux ordres qui pourraient

une dissertalion dont les conclusions sont favorables au prêt intérêt.

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émaner plus tard du saint-siége sur cette matière (1 ) .

Au milieu des ménagements dont cette décision est empreinte , une conséquence irrésistible apparaît : c'est que le prêt à intérêt n'est plus une injustice ; c'est que celui qui le pratique au taux légal n'encourt aucune censure ; c'est qu'il peut profiter des revenus qu'il en a retirés, etqu'enconscience rien ne l'oblige à les restituer. Nous sommes bien loin en 1822 de l'aventure du bourgeois de Seez.

En 1830 , un suppliant d'un caractère plus grave et plus élevé adressa au pape Pie VIII des doutes sérieux (2). C'était l'évêque de Rennes. Dans son diocèse, tous les ecclésiastiques n'étaient pas d'accord; des froissements fâcheux divisaient les es|)rits et portaient le trouble dans les âmes. Plusieurs confesseurs donnaient l'absolution, plusieurs la refusaient; d'autres , tenant une voie mitoyenne , se contentaient d'exhortations aux pénitents pour ne pas prêter ; mais lorsque ces derniers persistaient sous prétexte du grand nombre d'opinions favorables au prêt à intérêt, ils les absolvaient , à la condition de promettre que si un jugement du souverain pon-

(l) Em. decreverunt : Oralrici pro nunc dicatur quôd responsa ad propositos casus, ipsi, opportune timporc, dabuntur. Intérim vcrô, licct non peracîà ullâ illarum restitutionum, de guarum obligatione S. Sedem consuluit, a proprio confessario absolvi sacramcntaliter posse, dummodb vcrù parafa sit stare m an (lotis.

Cette décision est rapportée dans la circulaire de Mgr. de Belley tur le prêt à iiilésèt (1838).

. .2) 18 août 1S30. Circul. de Mgr. de Belley, p. 5. Le texte y €St en entier.

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tife venait à condamner ce contrat , ils se soumettraient avec une filiale obéissance à ce décret. L'évO- (|uede Rennes ajoute qu'il y a des confesseurs qui , lors même que le pénitent ne s'accuse pas d'avoir prêté à intérêt, nel'absolvent pas moins, encore bien qu'il soit notoire qu'il a recueilli des intérêts légaux. Dans cette diversité de sentiments , si contraire au bien de la religion, l'évêque demande à Pie YIII ce qu'il faut faire ; et le pape lui répond , après avoir consulté le saint-ofiice : « Qu'il ne faut pas inquiéter les confesseurs de la dernière opinion , qu'on doit même engager les confesseurs plus rigides à suivre leur exemple, jusqu'à ce que le saint-siége ait prononcé. »

A la même époque, la question fut posée dans des circonstances plus délicates. Jusqu'à présent, les consultants n'avaient pas parlé de l'influence que l'existence de la loi civile doit exercer sur la bonne foi des prêteurs. Mais le vicaire général de Besançon , voyant son diocèse agité par des difficultés suscitées , soit par les confesseurs, soit par les professeurs de théologie , soumit à la penitencerie romaine le doute suivant: Un confesseur qui, connaissant les anciens canons sur l'usure, autorise le prêt à intérêt à 5 p. 100, même chez ceux qui n'ont d'autre titre que celui qui résulte de la loi civile, doit-il être absous? Ou bien ne commet-il pas un péché en laissant dans la bonne foi ceux qui , ne se trcuvant dans aucun cas de lucrum cessans , ou de damnum emergens, ou deperlculum sortis, croient qu'il leur suffit de la permission émanée de la loi civile ?

A cette question , si nettement posée , la sacrée penitencerie répond qu'un tel confesseur ne doit pas

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