CLXX PRÉFACE
être inquiété pourvu qu'il soit prêt à accepter en temps et lieu les décisions définitives du saint siège sur la matière (1).
Le même jour, une décision semblable fut donnée au professeur de théologie du séminaire deSaint- Irénée à Lyon. Plusieurs prêtres soutenaient qu'il est permis par la seule force de la loi civile de retirer du prêt un intérêt de 5 p. 100, disant que la loi du prince donne un titre légitime. Le professeur de théologie, en insinuant que sa conviction est opposée à cette doctrine , semble provoquer une désapprobation pour la conduite de ces prêtres. Mais la pénitencerie déclare qu'il ne faut pas les inquiéter, quousque S. Sedes definilivam sententiam émisent {^). Et cette décision est conforme à une précédente, qui fut approuvée par le pape Pie VllI et par le saintoffice le 18 août 1830 (3).
Néanmoins, ce professeur de théologie conserva des scrupules opiniâtres ! Pensant qu'il était plus sur de s'en rapporter aux anciens canons ; convaincu d'ailleurs par la doctrine de presque tous les séminaires, et notamment par celle du séminaire de Saiut- Sulpice (c'est lui qui parle) (/i), que le titre de la loi
(1) 16 septembre 1830. Circul. de Mgr. de Belley, p. 7, 8.
.(2) /f/.,p. 8, 9,décis. IV.
f3) /(/., décis. VIII, p. 12,
(4) « Attamen, sais o sacrœ pœnitentiarise responso prœfato, consukis auctoril)\Js probatis , et atlentâ doctrinâ omnium jere seminariorvm Ga/liœ ^ ac prœseriim eorum quœ à presbyte ris congregationis S.Sulpitii diriguntur, sententia quœ rejicit titulum legis civilis tanquàm iasufûcienlera, videtur loDgè proba-