‹ Du prêtsChapitre 69 sur 183 · PRÉFACE. CLXXI · texte numérisé non relu

PRÉFACE. CLXXI

civile est InsufTisant, il continua à répondre aux âmes confiantes qui le consultaient : Que quiconque n'a pas un titre admis par les théologiens , tel que le lucrum cessons , le damniim emen/ens et le periciilum .sortis, est coupable s'il retire un intérêt de son argent, et que la loi civile ne l'excuse pas au tribunal de la conscience. Toutefois, il crut convenable de recourir de nouveau à la sacrée pénitencerie et lui posa cette question : Ltrùm duriùs et se vertus me liabnam erga hujuscemodi fidèles ? Et que répond le saint tribunal, le 2Û- septembre 1831 ? « Oui , vous êtes trop dur et trop sévère ; conformez- vous aux précédentes décisions (1). »

Je terminerai le détail de cette jurisprudence canonique par le fait suivant :

Le chapitre de la collégiale de Locarno , diocèse de Côme, territoire suisse, possède la plus grande partie de ses prébendes en capitaux provenant principalement de l'abolition des dîmes opérée par acte de la puissance législative, et c'est parle revenu de ces capitaux que le chapitre fait face à l'entretien des chanoines et aux charges des bénéficiers.

Comme les immeubles sont très chers dans cette localité et qu'ils rapportent tout au plus 2 ^J2 p.iOO; que d'ailleurs il arrive rarement qu'ils soient mis eu vente; conmie. d'autre part,^ les baux à cens ou à rente perpétuelle éprouvent des entraves de la part de la législation locale, qu'ils sont peu sûrs, faute

bilior, securior , et sola in praxi tenenda , dpnec S. Sedes dejïnierit. » 'Circul. de Mgr. de Belley, p. 13.) (l)Circul. deMgr. de Belley, p. 13,décis. IX.

CtXXII PREFACE.

de bureau d'hypothèque , et que les emprunteurs n'aiment pas à grever leurs immeubles de ces cens, le chapitre place ses capitaux à intérêt de 4 ou 5 o'o» avec des sûretés immobilières et des cautions. Ces intérêts sont presque tout son revenu.

Au mois de mai 1831, le chapitre de Locarno crut devoir consulter le saint-office pour savoir : 1° si de telles circonstances sont un titre suffisant pour prêter à intérêt et si elles équivalent aux titres approuvés par les théologiens ;

2° Il demanda en même temps si toute église quelconque, monastère, établissement religieux, pupilles ou autres personnes se trouvant dans le même cas, peuvent faire fructifier leur argent de la même manière ;

3° Si l'intérêt est justifié par les lois civiles et le commun et tacite consentement des peuples , qui depuis des siècles a substitué le prêt à intérêt aux contrats jadis admis, mais aujourd'hui d'une application plus diflicile et plus compliquée.

La réponse du saint-oflice , en date du 7 septembre 1831, est conforme aux précédentes : Adprhmim, secundum , tertium, non esse inquletandos ; et acquiesçant , dummodo parati sint stare mandalis Sanctœ Sedis (1).

Je sais que l'on discute encore, dans les thèses et les écrits théologiques, pour savoir si ces importantes décisions déclarent que le titre de la loi civile est légitime, ou si seulement elles se bornent à ne pas désapprouver ceux qui le regardent comme légitime, en attendant que le saint-siége ait prononcé (2).

(1) Circul. de Mgr. de Bellcy, décis. XII, p. 20.

(2) Id. , p. 54, 55.

PRÉFACE. CLXXUI

Nous ne chercherons pas à pénétrer dans le secret de ces distinctions. Quand môme la circonspection du saint-siége se serait arrêtée à la seconde opinion, nous n'applaudirions pas moins à l'intelligence qu'il a montrée des besoins de son temps, en venant au secours de ceux qui contractent sous l'égide de l'autorité civile ; nous ne louerions pas moins cette haute prudence qui s'interpose entre le fanatisme de quelques hommes maladroits, contient leur ardeur insensée, et leur apprend que ceux qui sont durs aujourd'hui ce ne sont pas ceux qui prêtent au taux légal, mais ceux qui défendent de prêter. C'est à cette intervention que nous devons le changement qui, depuis plusieurs années, a modifié l'enseignement théorique des séminaires (1), et a arrêté le cours de doctrines affligeantes , propagées au grand dommage de l'État et au plus grand dommage de l'Église dans plus d'une école de théologie. C'est elle qui a éclairé les évêques sur leurs devoirs, et qui leur a fait comprendre ce qui doit être accordé à la maturité des temps et à la nouveauté des circonstances. De pieux prélats n'ont pas failli à cette direction. En 1838, l'abbé Pages, docteur en théologie et professeur de morale à l'Académie de Lyon, publia une Dîsseria-

(i) La théologie du B.Liguori rejette tout intérêt provenaiitdu prêt, sans les titres de damnum emergens^ lucrum cessans, pericu/ion sortis ; mais il ne parle pas clu titre fondé par la loi.

La théologie de Billuart combat la légitimité de ce titre.

Ces deux théologies ont cours dans la plupart des séminaires. (Circul. deiMgr. deBelley, p. 71.) Mais je sais positivement que l'autre opinion n'y est pli s proscrite, et je connais des ecclésiastiques qui ont été admis à la soutenir.

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