Il y a deux espèces de prêt : le prêt à usage
(1) L. 17, § 3, D., Com. Infrà, no 143, sur l'art. 1888.
(2) Inst., Quibîis alicn. non lied, § 1 . Infrà, n»* 188 et 198.
(3) Art. 1325 Ce.
ou commodat, et le prêt de consommation (1).
9. Le prêt à usage est celui des choses dont on peut user sans les détruire ; le prêt de consommation est celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait (2).
Il y a en effet des choses dont Tusage naturel et légitime détruit la substance (3) : tels sont le vin, l'huile, le froment, l'argent monnayé (li). On ne peut s'en servir sans les absorber , et par conséquent sans faire sur eux acte de propriétaire ; aussi Ulpien disait-il que ces choses consistent in abusu (5). Livrer ces choses pour s'en servir, c'est donc en transférer nécessairement la propriété (6) : « Quœ res in hoc damus , lit accîpicntium fiant. « C'est en partant de là que les jurisconsultes romains croyaient que le nom de vmtuum, que l'on donnait au prêt de ces choses, venait : ex eo quod ità libi à me datum est, ex meo tuum fit (7) ; mais cette étymologie n'a pas été admise par les savants. Cujas la trouvait plus conforme à une certaine affectation scientifique, recherchée par les stoïciens, qu'à la vérité (8) ; et Saumaise, aussi intrépide qu'aucun stoïcien pour aller
(1) Art. 1S74.
(2) Infrà, n« 169.
(3) Qiiœ ipso îisu consumuntur. (Inst., § 2, De usuf.)
(4) Caius, III, corn. 90. Just., lust., Quib. mod. re cont., prsem.
(5) L. 5, §§ 1 et 2, D., De usu car. rer.
In abusu consistujit ; in absumptione sunt ; in abiisu siint.
(6) Caius, III, com. 90. Paul, I. 2, § 2, D., De reb. cred.
(7) Caius, m, com. 90. Paul, 1. 2, § 2, D., De reb. creditis.
(8) Sur la loi 2, § 2, D., De reb creditis. [Ad Ubr. 28, Paiili