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31. Quand même une chose serait dans le commerce, on ne peut la prêter quand on sait qu'elle doit être employée à des pernicieux et coupahles usages.
(1) Ulpien, 1. io,§ 1, D., Commod.
(2) L. 1, § 1, D., De prœscript. verhis.
(3) « Non est commodatum, dit Cujas sur cette loi [lib. S, . Quœst. Papin.) , quia non dedi tibi rem utendam sed inspi- >» ciendam tant ion. »
(4)Pothicr, u°94.
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35. II faut que la chose prêtée à usage ne soit pas fongible, à moins que la chose fongible ne soit prêtée que ad oslcnta tionem. Car alors la convention la transforme en corps certain. — Exemple emprunté à Cicéron.
3G. On peut prêter des meubles et des immeubles. Exemples. Trait emprunté à Cicéron.
37. Anciennes dénominations latines pour distinguer le prêt de meubles du prêt d'immeubles. Sens primitif du mot commodaium.
S8. Si l'ou peut prêter la chose d'autrui. Distinction et résolution alTirniative.
39. On peut prêta- une chose incessible, par exemple un droit
d'habitation.
40. Et le prêt par un locataire à un commodataire , de la chose
louée, avec prohibition de sous-louer, engage ce dernier à
toutes les obligations du contrat de prêt;. 41.11 n'y a pas d'emprunt de sa propre chose. 42. Cependant on peut emprunter la chose dont on n'a que la
nue-propriété, sans l'usufruit.
COMMENTAIRE
31. L'article 1878 s'occupe de la chose prêtée. Il exige, d'après Pothier (1), deux conditions : que la chose soit dans le commerce (2) ; qu'elle ne soit pas de celles qui se consomment par l'usage.
32. La chose doit être dans le commerce. En effet, la loi ne reconnaît pas le prêt des choses dont le commerce est prohibé , comme sont par exemple les livres corrupteurs , les gravures infâmes , les armes prohibées (o). Le prêteur n'aurait pas d'action contre l'emprunteur pour se les faire restituer;
(1) N" 14, où l'art. 1878 a été pris.
(2) Jungeart. 1128, 1598 Ce.
(3) Anton. L. 6 C, Dcpactis.
Pothier, u" iG.
hd DU PRÊT.
cîir, comme Fa très bien enseigné le jurisconsulte Paul : « Lhi aulem cl dantis et accipicntis lurp'itudo vcr- » satur non posse repcii dicimus (1). »
33. On peut cependant prêter un mauvais livre, lorsqu'on est dirigé par une intention honnête , par exemple quand on le prête à quelqu'un pour le réfuter (2) : un tel prêt n'a rien que de licite.
oli. Quoiqu'une chose soit dans le commerce, on ne peut néanmoins la prêter, lorsqu'on sait qu'elle doit être employée à un usage coupable : tel serait le fait de celui qui prêterait sciemment un fusil à un assassin pour commettre son crime ; le prêt est alors une complicité (3).
Il n'y a aucune action en justice pour se faire restituer la chose ainsi prêtée dans cette pensée criminelle (h). La règle donnée par Paul revient ici dans toute son autorité. Je renvoie du reste aux notions que j'ai développées, à cet égard, dans mon commentaire (/t^ la Société (5) , et sur lesquelles je reviens dans le commentaire de l'article 19G7, au titre Du jeu (0) .
35. La seconde condition requise par notre article est que la chose qui fait la matière du prêt à usage ne soit pas fongible. La raison en est simple : le prêt à usage doit laisser la propriété reposer sur la tête du prêteur; or, comment cette règle essentielle se rencontrerait-elle si le prêt à usage por-
(1) L. 3, D., D^" condict. ub turpem,
(3) M. Duranton, t. 17, n» 505.
(4) Srciis, M. Davergiec, n" 32.
(â) No 100, et sm-tout 105.
(G) N" 171 et suiv.
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tait sur des choses dont on ne samait user nalurellenient qu'en les absorbant et en faisant acte de propriétaire (1)?
Cette vérité n'est cependant pas tellement absolue qu'elle ne reçoive un tempérament. Il peut arriver en eflet r[ue des choses qui se détruisent naturellement par l'usage qu'on en fait soient prêtées, non pour être consommées, mais pour être conservées et rendues in individuo. La volonté des parties leur enlève alors leur destination habituelle. Elle ne permet plus de les considérer comme des quantités ; elle en fait des corps certains. Rien n'empêche alors qu'elles ne deviennent l'objet d'un contrat de prêt à usage. Ainsi le décidaient Ulpien et Caius. « Xon potest commodari id quod usu consu- » mitur , nisi forte ad pompam vel ostentationem » quis accipiat (2). » Sœpè etiam ad hoc commodan- » tur pecunice, ut dicis gratià (3), numerationis loco » ostendantur [li). »
Ainsi , par exemple , on peut avoir besoin d'emprunter une pièce d'argent , non pour en user à titre de monnaie courante, mais pour s'en servir comme d'une médaille à étudier (5). De même, il arrive souvent que pour faire montre d'une somme d'argent on l'emprunte à un ami , sauf à la rendre in individno aussitôt après que l'occasion de la faire
(i) Stiprà, i.««9 et 10.
(2) L. 3, §G, D., Commnd.
(3) Dicis r/ralid sijxnificaii aliquid non sfr'ô et verè fieri, scd simiil.'ite. (NootU. sur le tit. du dig. Coi/riuod.)
(4) L. 4 n., Cow.
(5) Noodt.,/'.r. cit.
voir sera passée. Cicéron parle d'un emprunt d'une certaine quantité d'or fait par le jeune Cœlius à Clodia sa riche maîtresse pour la décoration de ses jeux : a Se ad ornalum ludorum aurum quœrere (1)!!! »
Dans de tels cas , la chose a perdu son caractère de chose fongible. Elle est transformée en corps certain (2).
36. Pourvu , du reste , que la chose prêtée ne se consomme pas par l'usage et qu'elle soit dans le commerce, il importe peu qu'elle soit meuble ou immeuble, corporelle ou incorporelle. Il est vrai que ce sont les meubles qu'on prête le plus ordinairement; mais rien n'empêche de prêter aussi un immeuble. On prête un livre, de l'argenterie, une maison de campagne, un grenier, une cave, un appartement, une servitude (3). A Rome, les personnes riches prêtaient leurs maisons aux poètes pour y réciter leurs vers (4). Dans un charmant portrait
(1) Pro Cœlio, n" 21. Voilà pourquoi au n" 14 Cicéron appelle celauncomraodat : iit aurum com^nodares. Caeiius fut accusé de s'êtie servi de cet or pour soudoyer des esclaves et faire assassiner Dion d'Alexandrie (q" 2 1) , et d'avoir voulu empoisonner Clodia. Il fut absous.
(2) Pothier, n" 17. Noodt., loc. cit.
Puffendorff, liv. 5, ch. 7, § If.
Domat, Prêt à usage, sect. 1, n" 6.
M. Ducaurroy, Inst., n» 965.
(3)L. 1, § 1, D., Cow. (Ul[)ien).L. M Y).,De prœscript. verbis (Ulpien). Hilliger sur Doneau, XIV, com. 1 l,nole (3). (4) Juvénal, satir. 2 , vers 40 et 41 :
« Ac si dulcedlne fainx
• SucccDsus récitas, Maculouus commodat sedes.
Ces répétitions coûtaient quelquefois beaucoup d'argent aux auteurs, obligés de louer les banquettes, de disposer la salle, de répandre des programmes. « Natn, dit Tacite, el domum mn-
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que Cicéron s'est égayé à tracer de l'homme qui veut passer pour riche (1) , le prêt joue un grand rôle dans l'étalage de ses fausses richesses. « Un beau jour, cet homme est visité dans son chétif manoir par des hôtes qui dans un de ses voyages l'ont splendidement reçu. 11 se trouble d'abord; mais bientôt la vanité l'emporte. En cachette, il donne ordre à son seul esclave, Sannion, d'aller emprunter de la vaisselle, des tapis, des serviteurs; et Sannion a été assez adroit pour obtenit" toutes ces choses. — Ceci n'est qu'une petite maison , dit-il à ses hôtes, où je passe quelques journées; car j'ai prêté mes grands appartements à un ami pour y célébrer ses noces. — Tout à coup Sannion l'avertit qu'on redemande l'argenterie ; car le prêteur n'était pas tranquille. — Voilà qui est fort, s'écrie-t-il : je lui ai prêté ma maison et mes esclaves, et il me demande encore mon argenterie ! ! Au reste, je ne veux pas le refuser. Mes hôtes se contenteront de la vaisselle de Samos (2). »
37. Nous remarquerons, du reste, que bien que, d'après le droit romain , le prêt à usage embrassât les immeubles comme les meubles, néanmoins, la
» tuatiir, et audilorium exlniit , et subsellia conducit, et H- » bellos dispergit (De oratorib., 9). »
(î) Ad Herennium^ IV, 51.
(2) Sanaioni puero negotium dederit , ut vasa , veslimcnte,
pueros corrogaret
... Ait sesedes maximns cuidam amico ad nuptias commodassc. Nuntiat puer argentum repeti (pertimuerat enim qui commcdâral). Apagete, inquit : sedes commodavi , familiam drdi, argentum quoqre vult? tametsi hospitcs habco, tamen uialur licet ; nos Samiis dckctabimur.
S^ DU TRÊT.
rigueur du langage primitif avait cru devoir employer une expression particulière pour désigner d'une manière plus spéciale le prêt des meubles. Ulpien nous apprend, en effet, que Labéon faisait une différence entre le commodaiimi et Yitswn daium. Le commodatum était une espèce dans le genre: il ne s'appliquait qu'au prêt de meubles. Vuirndiim datum, au contraire, comprenait le prêt des meubles et des immeubles. Mais cette distinction ne se soutint pas; le conimodat fut étendu au prêt de toutes choses (1). C'est pourquoi Julien, compilateur de l'édit perpétuel, substitua le mot commodai à Yutendum datimi, quePacuvius, auteur de l'édit, avait employé (2). Les ouvrages de Cicéron prouvent, du reste, que de son temps le mot commodare avait déjà cette large acception (3).
38. On peut prêter la chose d'autrui. Toutefois cette proposition a besoin d'être expliquée.
Le prêt de la chose d'autrui est quelquefois un abus en ce qui touche le vrai propriétaire (ù). Mais ce n'est pas de son intérêt qu'il s'agit ici. Cet intérêt est réservé ; il se manifestera contre l'auteur de l'abus par les actions ordinaires et légales. Au point de vue qui nous occupe, il n'est question que des rapports du prêteur et du commodataire ; rapports qui procèdent d'un ordre de faits irréprochables entre les parties, et d une convention libre, honnête, pure de tout méfait, et par conséquent obligatoire pour
(1) L. 1 D., Comjnod.
(2) td. et ?si)odt. sur le titre du Comraodat.
(3) Voy( z le pnssniie préci'é.
(4) Paul,l. 15 D., Corn.
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remprunteiir. Quelle raison ce dernier aurait-il de ne pas vouloir rendre la chose prêtée? Ne l'a-t-il pas reçue à titre de service? Et serait-ce se montrer reconnaissant que de soulever d'o/Tice des difficultés qui ne le concernent pas?
C'est pour cela que les jurisconsultes romains Tont jusqu'à décider (et il faut décider comme eux) que le possesseur de mauvaise foi (l) qui prête la chose qu'il savait appartenir à autrui , même la chose volée, n'en aura pas moins une action contre l'emprunteur pour se faire restituer cette chose. Tenu lui-même de la rendre à son véritable propriétaire , il a droit d'exiger que son emprunteur le mette à même de remplir son obligation (2). Ce n'est pas que cette restitution de la chose prêtée doive porter préjudice au véritable propriétaire; nous montrerons plus bas comment se concilient l'obligation de restituer la chose et la protection due à la propriété (3). Mais entre les contractants, nous le répétons, le prêt produit tous les effets ordinaires d'une convention librement formée (4).