‹ Du prêtsChapitre 88 sur 183 · Des dommages et intérêts dus par l'emprunteur pour dé · texte numérisé non relu

Des dommages et intérêts dus par l'emprunteur pour dé

faut de soins et perte. Du cas où la chose se retrouve après avoir été perdue tt après que des dommages et intérêts ont été payés.

95. De l'action commodati et de la prescription de cette action.

Son origine à Rome.

COMMENTAIRE

48. La section dans laquelle nous entrons s'occupe des engagements de l'emprunteur. Mais, avant de suivre le législateur dans l'exposé du système qui organise ce point capital du prêt à usage, nous devons rechercher quand il y a engagement légal de l'emprunteur, c'est-à-dire quand la capacité de la personne eL la forme de l'acte ont produit une con-

llS DU PRÊT.

vention revêtue des caractères qui en assurent la validité. Le titre du prêta laissé ces points à l'écart; il les a considérés comme résolus d'avance par les règles générales déduites dans le titre Des contrats et obligations. Mais notre devoir, à nous, est de revenir sur ces principes et de les préciser en les ramenant aux spécialités du sujet que nous traitons.

[i9. Le mineur n'emprunte pas valablement sans l'autorisation de son tuteur (1) ; il en est de même de l'insensé (2), de la femme mariée et de toutes les personnes incapables : toutes sont de mauvais emprunteurs. On leur rend service en leur prêtant, et néanmoins la loi les dégage des obligations que ce service imposerait à des personnes capables. Ce n'est pas, du reste, que le prêteur puisse se prévaloir de la non-idonéité de ces personnes pour prendre l'initiative de la nullité de la convention. Les incapables dont nous venons de parler sont seuls admis à argumenter du vice de la convention (3).

Pséanmoins, et malgré cette inégalité déposition, il arrive tous les jours que des prêts à usage se font à des mineurs, à des femmes mariées, etc., etc. La société est un échange de services dans lequel on suit plus souvent les mouvements du cœur que les sûretés du droit. Si ma voisine de campagne a besoin de ma voiture, pendant l'absence de son mari, pour aller faire un voyage à la ville, je la lui prête en- m'en rapportant à sa bonne foi et sans trop me préoccuper de son incapacité juridique. Si un ca-

(1) Ulp., 1. 1, S2,D., CommocL

(2) Paul, I. 2 D., Cùvimod. (ad ediet., lib. 29).

(3) Alt 1125 C. c.

marade d'études de mon fils vient passer chez moi ses vacances, je lui prêterai mes chevaux, mes chiens, mes armes, pour qu'il se livre à ses plaisirs de jeune homme pendant un temps qui s'écoule trop vite ! Sa qualité de mineur ne retiendra pas ma bienveillance et mon amitié.

50. Mais quels seront les résultats de la nullité du prêt? Le mineur, l'insensé seront-ils dispensés de rendre la chose prêtée ?

11 est certain que si la chose existe dans les mains de l'emprunteur, il est tenu (1) d'en faire la restitution. Nul ne doit s'enrichir aux dépens d' autrui ; la bonne foi naturelle est ici la source de l'action, à défaut du commodat qu'on ne peut opposer à l'in* capable (2)»

51. 11 en est de même si l'incapable, ayant vendu la chose prêtée, en a retiré un prix qui a augmenté son patrimoine et tourné à son utilité (3) ; dans ce cas, comme dans le précédent, le prêteur a contre l'incapable une action qui, si elle ne dérive pas rigoureusement du contrat de commodat, découle du droit naturel (k) : Ulpien l'appelle utilem cotnmodaii actionem,

52. Mais si la chose n'existe plus dans les mains .' ■ » I ■ I . ,11-... 11^

(1) Arg. de l'art. 1926 C. c. Infrà, Dépôt, n^s 55 et suiv.

(2) Paul, 1. 2 D. , Commod. Sur quoi Favre dit : aCommo^ » dati actione teneri non possunt ; tenentur tamen actione ad » exhibendum , scilicet eùm possident. »

(3) Ulpien, I. 3 D., Coinmod. , et Favre sur cette loi : « Non » aliter videri pupillum locupletiorem factura esse, quàm si, dis- « tracta forte re coramodatà et pretio lu utilitatem suam cou- * terso, etc., etc. »

(4) Arg. de l'art. 1926 G. c, infrà n* S6, Dépôt.

de l'incapable, parce qu'il Ta laissée périr par sa faute, on décide que le prêteur qui en réclamerait la restitution serait repoussé par l'exception de nullité de la convention (1).

53. Toutefois, il ne faudrait pas étendre cette solution au cas où la personne incapable, étant doli capax, aurait fait périr la chose par fraude et méchamment. On sait que le mineur doli cfrpax est réputé majeur quand il a commis un délit ou un quasi délit (2). Et quant à la fennne mariée , comment ne serait-elle pas responsable de son méfait?

Ainsi, si je prête à mon jeune voisin mon cheval pour une promenade et qu'il tue cet animal par malice, il sera tenu de m'indemniser. Sa minorité n'est pas ici un cas de sauvegarde ; car la loi veut protéger la faiblesse, mais non encourager la méchanceté et la fraude. Au surplus, ce cas a été prévu par la loi 9, | 2, D., De vùnoribus. Ulpiense demande si le mineur qui a commis un délit sur la chose prêtée à usage est tenu de son dol, quand même il ne se serait pas enrichi; et il décide qu'il est tenu : * Dolo aliquid fccit in'inor in re dcposiuî velcommodatd... » an ei subvcnialiir, si niliit ad eum pervenit; et placet in »dcUctis 7ninoribus non subveniri (3). » Noodt (4) et

(1) M. Duranton, t. 17, n" 507.

M. Duvergier, n» 39. Infrà, Dépôf^ n" 53.

(2) Art. 1310 C. c.

(3) JungeM. Touiller, t. 7, n" 587; M. Duranton, t. 17, n" 508 ;

M. Duvergier, n" 41.

(4) Sur le litre Commodati, •

cn.\p. ï. ART. 1880. 51

Voet(l) ont très bien expliqué ce point, et montré la liaison et la conciliation des textes ("2).

54. Si, du reste, le mineur devenu majeur conservait la chose par devers lui, et qu'elle vînt alors à périr par sa faute, il serait jugé au point de vue des commodataires majeurs et d'après les règles strictes du prêt à usage. Il ne faudrait pas argumenter contre cette décision de la loi 1 , 5^ 2, D., Commod., dans laquelle Ulpien semble professer une opinion contraire. M. Delvincourt (3) a très bien remarqué qu' Ulpien, en refusant l'action commodali sous prétexte qu'originairement il n'y a pas eu de commodat valable (quia db inïtlo non constitit), ne dit pas qu'il n'y a pas une autre action plus efficace, tirée de l'équité naturelle. Dans notre droit , où la rigueur des formules d'action est heureusement inconnue, l'action proviendrait d'un véritable prêt, investi de toutes ses conditions et ratifié par la majorité.

55. Quand le mineur a reçu par l'émancipation le droit de faire des actes d'administration (6.) , il estcapable d'emprunter à usage. L'article 483 du C. c, qui lui défend de faire des emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille homologuée, n'a en vue que les emprunts dont il est question dans le chapitre ii , infrà , Du simple

[\) Ad Pandect., t. Com., ii° 3.

(2) On pourrait eueffet argumenter de la loi 1, §'2, D., Corn., qui est d'Ulpien; mais cette loi, prise dans son véritable sens, n'a rien de contraire. Elle refuse, contre les mineurs, l'action cornmodati , nuisnom^as de dolo.Y . 1. 1,§ 15, D., Depositi, q\. infrà. Dépôt , n" 58.

(3) T. 3, notes, p. 404.

(4) Art. 481 et 484 C. c.

prêt. Ce sont là les emprunts qui trompent Tinexpérience des mineurs et consomment leur ruine. Le prêt à usage n'a pas ces dangers , et d'ailleurs, dans la langue du droit, on ne le confond jamais avec le simple prêt (1),

Le prêt à usage est un service passager qui est gratuitement rendu ; et sans l'obligeance du prêteur on serait obligé de recourir au louage, ou peutêtre même à l'achat, pour se procurer la chose. Or, puisque le mineur émancipé, et par conséquent aple à se livrer à des actes d'administration, pourrait louer la chose à prix d'argent (2), à plus forte raison peut-il la recevoir gratuitement, à titre de prêt.

56. On doit en dire autant, et à plus forte raison, de la femme séparée ; car, outre qu'elle reprend l'administration de sa dot, elle peut aliéner son mobilier (3).

57. Celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire ne peut emprunter, d'après l'art 513 du C. c. ; mais nous répéterons ici ce que nous disions au numéro 55 : l'emprunt défendu par l'article 513 n'est pas l'emprunt d'une chose prise simplement à usage. Le pourvu d'un conseil judiciaire pourrait prendre la chose à bail (4), c'est-à-dire en payant; Gt l'on voudrait qu'il ne pût la recevoir gratuiteinent!!!

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