Venons à la preuve du prêt à usage. Ce €on
<1) Art. 1874.
(2) Mon com. du Louar/e^ t. 1, n** 145 et 147; art. 481 C. C
(3) Art. 1449 C c; mon com. du Louage^ t. 1, n" 149.
(4) Mon com. du Louage^ t. 1, n» 148.
cnAP. T. ART. 1S80. 53
trat est-il assujéli à la règle de Tarticle \W, qui repousse la preu\*e par témoins toutes les fois que la chose prêtée excède 150 francs?
Sous l'empire des ordonnances de Moulins et de 1GG7, dont les dispositions ont été reproduites par le Code civil, Danty soutenait que la preuve testimoniale était recevable, quelle que fût la valeur de la chose prêtée.
Yoici quelles étaient ses raisons : « Il est de no- » toriété que le prêt à usage ne se rédige jamais par . écrit; il se fait de bonne foi, entre^^imis, entre voi- »sins. On n'appelle pas de notaires en cette occa- »sion... c'est un commerce fondé sur l'humanité... » Que s'il arrive que quelqu'un abuse de cette faci- .lité qu'a eue son ami, ou son voisin, de lui prêter ;» quelque chose, et qu'il ose dénier le commodat, il «serait injuste de refuser la preuve par témoins à » celui qui a prêté, sous prétexte que le prêt à usage, « étant un contrat, doit être compris dans la prohibi- »tion de l'ordonnance; car 1° ce contrat ne s'acï complit pas par le seul consentement : la tradition »en est encore requise, et cette tradition est un fait » qui y est joint indispensablement. Or, il est cer- » tain que la tradition, regardée en elle-même et dé- » tachée de la convention, étant un fait, se peut » prouver par témoins. On peut dire que celui qui » a prêté peut articuler que celui auquel il a prêté «est en possession d'une chose qui lui appartient, » et qu'il la retient sans cause, et, ainsi, il peut être » admis à la preuve par témoins de cette possession. »
A l'appui de cette argumentation, Danty cite deux arrêts du parlement de Paris des il avril 157/i et mars 1624 , ce dernier rendu sous la présidence de
M. Séguier, et dans une espèce où une femme demandait à prouver par témoins que sa voisine détenait un collier de perles de la valeur de 500 écus, qu'elle lui avait prêté sur sa bonne foi et sans en tirer de reconnaissance, comme il est d'usage. Bien que la défenderesse se retranchât dans les prohibitions de l'ordonnance et alléguât que l'admission de la preuve serait un moyen de ruiner les familles, rien n'étant plus facile que de supposer des prêts de grande valeur, l'arrêt autorisa la preuve testimoniale (1).
Polhier, sans discuter la question et sans citer les, arrêts, croit, au contraire, qu'il faut s'en tenir aux principes généraux sur la preuve des obligations (2), et c'est l'opinion que Boiceau avait émise avant lui (3). Elle a été suivie , sous le Code civil , par MM. Touiller (6), Duranton (5) et Duvergier (6). Mais on trouve dans un arrêt de la Cour de Colniar, du 18 avril 180G, un écho de la doctrine de Danty et des arrêts du parlement (7).
Tout cela n'est pas sans difliculté. Quelques explications sont nécessahes pour éclaircir ce point de droit.
(1) Danty sur Boiceau, 2' partie, addit. sur le ch. 7, n° 5, p. 527.
Jvnge Despeisscs, Du commodat, § 3, no 7. 2) iS'" 8,
(3) De la preuve, ch. 3, n» 4.
(6) N" 01 ; ce dernier a traité la question avec soin.
(7) Dallez, Prêt, p. 342,
Et Deviileneuve, t. 2, part. 2, p. 134.
cnvr. I. ART. 1880. 55
59. El d'abord , pourquoi la section du prêt à usage ne contient-elle pas une disposition pareille à l'art. 1923 qui gouverne le dépôt? Pourquoi ce silence d'une part, et cette expression prohibitive de l'autre?
A mon avis, en voici la raison. Dans le titre du dépôt , le législateur avait devant les yeux un contrat qui ne s'exerce que sur les meubles; et dès lors il pouvait et, devait tenir un langage absolu. Nous insisterons tout à l'heure avec détail sur cette idée.
Mais le commodat embrasse les meubles et les immeubles, et, par-là, plus de réserve était imposée au législateur ; car les principes relatifs à la revendication des immeubles et à la preuve du droit de propriété immobilière apportent des modifications forcées au système édicté par l'art. 1923 du C. c.
Le législateur a donc été sage et prévoyant en évitant ici les formules trop absolues. Il ajustement senti qu'il y avait des cas de commodat où la preuve testimoniale ne pouvait être rigoureusement prohibée sans porter atteinte à des garanties tutélaires et a des droits inviolables.
60. Mais voyons de plus près cette distinction que nous établissons entre les immeubles et les meubles. Essayons de la faire tomber sous l'œil d'une saine logique.
Supposons d'abord un commodat d'immeuble. Je prête ma maison de campagne à mon ami pour y remettre sa santé. Qu'ai-je besoin d'un acte écrit pour établir notre position respective (1)? Si, par
(1) Infrà^ nos 67 et 68, je reviens là-dessus à propos d'un arrêt de Colmar qu'il faut consulter.
une insigne mauvaise foi , cette personne osait se constituer propriétaire de la chose , n'aurais-je pas une action en revendication à mon service? Ne pourrais-je pas établir mon droit, tant par titres que par témoins? Et quand j'aurai justifié de ma propriété, Tingrat qui aurait retourné le bienfait contre moi , et qui se verrait menacé des dommages et intérêts encourus par l'usurpateur, ne seraitil pas heureux de pouvoir mitiger l'étendue des indemnités à me payer, en excipant d'un prêt qui, au moins pendant un certain temps, a légitimé sa possession ? Jusque-là donc pas de difficulté possible (1). Le droit commun sur la preuve des obligations n'est pas applicable. Tout aboutit à la preuve d'un droit de propriété, à des faits de possession sine animo domini et à titre précaire. Or (rien n'est plus vulgaire en droit) , la possession et ses caractères , la propriété et ses titres à la revendication, s'établissent aussi bien par la preuve testimoniale que par la preuve littérale.
Gl. Mais, en ce qui concerne le commodatde meubles, autres sont les situations et les principes.
Il est en effet en cette matière une grande règle, que la propriété immobilière ne connaît pas, et qui fait la sûreté de la propriété mobilière ; c'est la règle posée par l'art. 2279 duC. c: « En fait de meubles » la possession vaut titre. » J'ai essayé d'en montrer le vrai sens dans mon commentaire de la Prescription (2). J'ai prouvé qu'elle érige une présomption jnris et de jure au profit de la personne à laquelle le
(1) V. l'arrêt de Colmar rapporté n° 67, in/rà.
(2) T. 2,1105 104 3 et suiv.
demandeur ne prouve pas qu'elle est personnellement engagée envers lui par les liens d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit, ou d'un quasi-délit; que ce n'est qu'à la condition de cette preuve que fart. 2279 cesse d'être applicable ; mais que si elle manque, la loi donne à la possession du meuble une supériorité invincible sur le droit du véritable propriétaire : Mob'dia non habent sequelam.
Or, qu'arrive-t-il dans l'espèce d'un prêt à usage non prouvé par écrit? Le prêteur exerçant son action en revendication se trouvera sur-le-champ entravé par le principe tutélaire qui donne à la possession du meuble les prérogatives de la propriété. La possession est le titre du défendeur. Pour le lui enlever , il faut que le demandeur lui prouve qu'il n'est pas , par rapport à lui , ce tiers que la loi protège ; qu'il s'est engagé envers lui par les liens d'un prêt. Et précisément, la loi défend la preuve testimoniale de cette convention, par Fart. 13/|.l duC. c, qui est général et aussi absolu que possible. x\insi donc, faute de ce titre écrit qui seul ici pourrait placer le demandeur dans l'exception de l'art. 2279 du C. c. , le défendeur ne peut être envisagé que comme un tiers, dont on ne saurait troubler le droit par des investigations inquisitoriales. Il possède : donc il est propriétaire I !
62. C'est là qu'est la grande différence entre la revendication d'un immeuble et la revendication d'un meuble.
Dans le premier cas , le droit de propriété peut poursuivre les tiers les plus reculés, toujours sûr de ne rencontrer dans leur possession qu'un simple indice qui cédera à la preuve contraire. Et comme
la propriété se manifeste par dçs faits qui sont du domaine de la preuve testimoniale , c'est une vérité certaine, palpable et respectée, que ce droit s'établit, même à l'égard des tiers, tant par titres que par témoins. Mais, en fait de meubles, il en est autrement; les tiers sont à l'abri de toute poursuite. Contre eux, point d'action réelle. On ne peut revendiquer un meuble que contre la personne qui est personnellement engagée envers le demandeur. Si cet engagement personnel est de ceux qui s'établissent parla preuve testimoniale, comme le quasicontrat, le délit, le quasi-délit (1), tant mieux pour le demandeur. Mais si cet engagement prend sa base dans un contrat dont la loi défend la preuve testimoniale, c'est comme s'il n'existait pas, et le défendeur n'est aux yeux de la loi qu'un tiers, justiciable de Dieu et de sa conscience , mais légalement protégé par des raisons d'ordre public.
03. Par exemple, dans le procès jugé au parlement de Paris, supposons que la demanderesse eût établi, en fait, qu'elle avait acheté le collier de perles chez tel joailler ; qu'elle l'avait payé 500 écus; qu'on lui avait toujours vu porter cet ornement dans les réunions publiques et les jours de fête; qu'elle l'avait montré à des amies comme une parure à laquelle elle attachait un prix d'affection ou de valeur; qu'elle l'avait fait réparer, nettoyer, ou remettre à neuf, etc., etc. Tout cela aurait eu de la gravité sans doute pour faire planer sur la défenderesse des soupçons de mauvaise foi. Mais ce n'eût pas été suffisant : il aurait fallu prouver en outre
(l) Art. 1348, û» 1,G. c.
CIIAP. I. ART. 1880. 59
que Gdle-ci n'était pas un tiers ; et la demanderesse ne pouvait le prouver que par la représentation de l'engagement écrit qui plaçait la défenderesse dans la classe des obligés personnels.
Vainement la demanderesse aurait - elle parlé de dol, de mauvaise foi, de surprise, de tous ces méfaits, en un mot, sur lesquels la preuve testimoniale a une prise habituelle. Pour prouver le dol, il aurait fallu prouver le prêt ; et la loi ne le permet pas.
Vainement encore aurait-elle mis en jeu le droit de propriété méconnu et scandaleusement violé. Les meubles sont d'une circulation facile et rapide. La propriété, qu'on en a un jour, passe le lendemain dans les mains d'autrui sans laisser de traces. Ne faut-il pas aussi protéger la propriété des tiers , qui à chaque instant pourraient être troublés dans leur fortune et leur sécurité par des actions dolosives , trop aisément appuyées d'une preuve testimoniale achetée? Que le demandeur prouve que le défendeur n'est pas un tiers, et alors justice lui sera faite. Mais, s'il échoue dans cette preuve, de quoi peut-il se plaindre, si ce n'est de sa trop grande confiance et de son imprudence ! !
6/i. Telles sont les raisons qui certainement auraient triomphé devant le parlement de Paris, si on y eût tenu, comme le fait notre droit moderne, au principe qu'en fait de meubles la possession vaut titre. Mais ce principe , contrarié par les coutumes et par le droit romain, ne s'était pas encore dégagé (1) ; et le parlement de Paris, sans qu'on puisse
(I) Voyez mon corn, de la Prescription^ t. 2, loc. cit., sur fart. 2279, et mon comment, du Louage^ t. Sjn"* 1145 et suiv.
60 DU PRÊTw
le blâmer, jugeait la cause du collier avec les mêmes idées qu'une question de revendication d'immeubles. A la bonne heure sous l'empire de l'ancien droit!! Mais avec le C. c. ce précédent serait dangereux. Repoussons-le par l'art. 2279 de ce Code, dont la liaison avec l'art. 1341 ne laisse pas de place à la preuve par témoins (1).
65. Nous dirons donc ici ce que nous répéterons avec plus de force quand nous commenterons l'art. 1923 du G. c. (1) : (juand on prête un meuble, on suit la foi de l'emprunteur ; on se confie à sa loyauté et à Sa conscience ; si Ton s'est trompé, c'est un malheur. Mais il y aurait tant de dangers dans la preuve testimoniale ; sous prétexte de réprimer les fraudes, on en autoriserait un si grand nombre; on jetterait tant d'inquiétudes sur la propriété des meubles, qu'il a été de la prudence du législateur de faire le sacrifice de quelques intérêts privés au bien général.
GO. Dans la discussion qui précède , nous avons mis le prêteur en présence de l'emprunteur, et nous avons montré comment la preuve testimoniale peut ou non être invoquée par le premier contre le second.
Il va sans dire que les principes posés par nous sont applicables non-seulement à l'égard de l'emprunteur, mais encore à l'égard de ses représentants et ayants-cause. Ainsi , si Paul prête un meuble à Pierre et que ce meuble vienne à être saisi entre les mains de ce dernier par ses ci"éanciers , on déci-
(1) Dans l'Algérie, où les dames musulmanes sont dans l'usage de se prêter leurs joyaux, la question même du collier se présente assez souvent {Journal des Débats du 24 août 1844). La jurisprudence qui y est suivie s'accorde avec notre doctrine».
(2) Infià, T. Du dépôts n" 44.
dera celte position de la même manière que si le débat s'agitait entre Paul et Pierre.
67. Quelquefois c'est l'emprunteur qui a intérêt à prouver l'existence du prêt contre des tiers qui en contestent l'existence. Ce cas se présente quand le prêt est d'un immeuble, et que l'emprunteur y a apporté des meubles à lui appartenant, dont on lui conteste la propriété à cause de leur situation chez autrui.
J'en trouve un exemple dans un arrêt de la Cour de Colmar, dont il faut retracer l'espèce.
Briffault, payeur des dépenses diverses à Colmar, tombe en faillite. Ses meubles sont saisis à la r^ quête du trésor public. Un sieur Sitter réclame alors deux pièces d'eau-de-vie, qui étaient comprises dans la saisie , et qu'il soutient lui appartenir ; Briffault déclare que ces eaux-de-vie sont la propriété du réclamant. En conséquence , Sitter est admis à prou- Ter qu'il avait acheté ces liquides pour son compte, qu'il les avait fait conduire à ses frais chez Briffault et soigner par son tonnelier. Là-dessus, un jugement ordonne la distraction des deux pièces d'eau-de-vie. — Appel. Le trésor soutient qu'il s'agit d'un dépôt volontaire qui ne peut être prouvé que par témoins (art. 1923 C. c), et que Sitter n'aurait pas dû être reçu à la preuve des faits par lui articulés.
Mais, par arrêt de la Cour de Colmar du 18 avril 1806, cette prétention fut proscrite.
L'arrêt commence par établir qu'il ne s^agit paâ de dépôt volontaire; que c'est ce qui résulte des faits de la cause et surtout de la déclaration de Briffault. Puis il ajoute ;
« Considérant qu'on ne saurait Toir au cas parti-
» culier, dans le fait en question, qu'un prêt à usage > oucommodat; Briffault a prêté sa cave gratuitement » à l'intimé (1) pour y conserver ses eaux-de-vie en ■> une année où la vendange avait été si abondante y> que personne n'a su pour ainsi dire loger tous ses » liquides chez soi ; si les eaux-de-vie eussent péri, » la perte eût été pour le compte de l'intimé, au ). lieu que, dans le cas d'un dépôt volontaire, le dé- » positaire est responsable de la perte de la chose » déposée;
» Considérant que les jurisconsultes rangent le » prêt à usage parmi les contrats de bienfaisance ; » que le tégislaleur qui défend la preuve par témoins du y» dépôt volontaire , sans l'avoir prohibée dans le cas de « prêt à usage (2), a regardé la facilité de confier » quelque chose à un ami comme un fait plutôt que » comme une convention; et c'est d'un fait que les ju- » ges à quo ont permis de faire la preuve par té- » moins, c'est-à-dire que les eaux-de-vie lui appar- » tiennent, et que Briffault n'a fait que lui confier sa » cave (3): cette confiance, dans ce cas et autres » semblables, est fréquente dans la société et fondée » sur les premiers sentiments de l'humanité ; ce se- » rait la détruire que d'exiger un écrit, et si on ôtait » la liberté de prouver le fait par des témoins (4) ;
(1) ISotez bieu cette coustatatiou. Il s'agissait donc du prêt d'une cave, d'un immeuble ! !
(2) Voyez ce que j'ai dit ci-dessus, n" 59. de cet argument, qui manque de solidité.
(3; INotez encore uue fois ceci. L'espèje de l'arrêt se trouve de plus en plus précisée.
(-1) Ceci est peut-être une reproduction trop géaérale de la doctrine de Danty. Mais songeons qu'il ne s'agit en fait que d'un prêt dune cave, d'un immeuble.
» Considérani d'ailleurs que l'agent du trésor n'est «qu'un tiers; qu'en supposant même qu'il s'agisse «d'un dépôt volontaire et qu'il fût dénié, BrilTault »eùt pu être tenu d'afRrmer : or, celui-ci, loin de » nier le fait, a déclaré, au contraire, que les eaux- » de-vie appartiennent à l'intimé, et l'agent n'a pas «fait d'enquête pour établir le contraire;
» Par ces motifs, etc. ,
«Confirme (1). »
68. Cet arrêt a été sévèrement critiqué (2), et, à mon avis, il ne mérite pas les reproches qu'on lui adresse. C'est ce qu'il est facile de démontrer en se mettant au véritable point de vue de la cour.
De quoi s'agissait-il, en effet? La question du dépôt se trouvant écartée par les aveux de Briffault et les faits de la cause, Sitter n'avait à prouver qu'une chose, à savoir, que la cave lui avait été prêtée, ou, si l'on veut, qu'il en tenait de Briffault la possession à titre précaire. Or, en pareil cas, la preuve testimoniale était certainement admissible : la possession d'un immeuble est un affaire de fait; c'est par la preuve testimoniale qu'on en démontre l'existence , la durée et les caractères ; rien n'est plus constant en jurisprudence (3). Si on avait fait attention à cette nuance de l'arrêt, peut-être aurait-il échappé à la critique. On n'en a repoussé l'autorité que parce
(1) Dalioz, PreV, p. 342.
(2) M. Devilleneuve (t. 2, part. 2, p. i:j4, de sa nouvelle collection ) le désapprouve en effet. Il pense que le prêt est soumis au droit commun (n matière de preuve, et que les tiers ne. sont liés par les conventions qu'autant qu'elles sont prouvées par écrit et qu'elles ont date certaine.
(3) Supràj n^ 5«, 60 et 62.
qu'on faisait réfléchir sur le prêt de meubles (réglé par d'autres principes ) des idées que la cour n'appliquait qu'au prêt d'un immeuble, seule chose en question dans l'espèce.
Puis, pour porter la lumière jusque dans les derniers replis de la contestation, la cour avait cru pouvoir rechercher, à l'aide de la preuve testimoniale , quel était le propriétaire des pièces d'eau-de-vie déposées dans la cave prêtée. Elle le pouvait ; aucun obstacle légal ne lui liait les mains; car Sitter, étant en possession de la cave, était censé en possession des objets qu'elle renfermait, et les éclaircissements exigés par la cour n'avaient pour but que de jeter sur cette présomption un plus grand jour.
Et comme le trésor public était un tiers qui venait nier et la possession de Sitter et sa propriété , ce dernier était, à plus forte raison, en droit d'invoquer la preuve testimoniale pour faire taire des dénégations roulant sur des faits que cette preuve a le droit de saisir et constater.
Au surplus, l'arrêt de la Cour de Colmar manque (je le reconnais) d'une précision suffisante dans ses motifs. Il a peut-être le tort de trop généraliser des raisons de droit qui, applicables seulement au commodat d'immeubles, manquent de justesse quand il s'agit du commodat de meubles ; mais, au fond, la pensée en est bonne et juridique, et, si on le prend secundùm subjectam maieriam , il est irréprochable.
69. Maintenant que l'on a vu quand et comment se forme l'engagement de l'emprunteur à usage, voyons en quoi il consiste. C'est l'objet direct de l'article 1880 et de ceux qui le suivent.
D'abord il est tenu de veiller en bon père de fa-
cn.vp. I. ART. 1880. G5
mille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. La loi sollicite sa vigilance pour cette sorte de dépôt confié à sa discrétion. Elle engage sa bonne foi à le maintenir intact par les soins du bon ptîre de famille, afin qu'il puisse satisfaire à la condition essentielle du prôt^ qui est de restituer la chose (art. 1875), et de la restituer en bon état et sans perte pour le prêteur. L'obligation de veiller en bon père de famille à la conservation de la chose prêtée n'est qu'un corollaire de l'obligation de la rendre. De là deux conséquences évidentes : 1° l'emprunteur doit éviter tout ce qui tient du dol; 2" il doit même se mettre à l'abri de la faute.
70. Quant au dol, les jurisconsultes romains avaient pris un soin extrême de le chasser du contrat de commodat (1), et ils déclaraient contraire aux bonnes mœurs la clause qui en aurait affranchi l'emprunteur (2). Il est évident, en effet, qu'elle est surtout incompatible avec un contrat de bonne foi et de bienfaisance tel que le commodat.
71. En ce qui concerne la faute, il paraît qu'il y avait eu quelques controverses pour savoir si le commodat était dans la classe des contrats qui soumettent à la responsabilité du dol seulement, comme le dépôt purement gratuit, ou plutôt dans la classe des contrats qui exigent non-seulement la prestation du dol, mais encore celle de la faute. Ulpien nous apprend que, comme le commodat est presque toujours fait pour l'utilité du preneur, l'opinion la plus vraie est que ce dernier doit répondre
(1) Ulp., I. 5, §§ 2 el 10, Corn., d'après Q. Mucius.
(2) Paul, 1. 17 D., Corn. (Mb, 29 adedict.).
et du dol et de la faute, et que c'était, du reste, le sentiment du savant et vénérable Quintus Muciu& Scœvola (1).
72. Mais quel degré de vigilance était exigé du commodataire afin qu'il fût ré])uté exempt de faute?
D'après l'interprélation liabituellement donnée aux lois romaines par l'ancienne jurisprudence , l'on exigeait que l'emprunteur apportât à la garde de la chose prêtée le soin le plus exact (2).
Deux textes de Caius servaient de base à cette décision : <i Exaclissîmam ditigentiayn ciistodicndœreiprœs- » tare compcU'iiur (3) . » « Jn 7rbus commodal'is talis dili- » (jcnllu prœstatida est qiialnn qu'isque dlligentissimuspater y^Jamtdas siih rcbus adliibet [II). »
Mais de graves objections auraient été de nature à arrêter des esprits moins fortement imbus de la théorie symétrique des trois fautes. Et d'abord, pourquoi faire sortir de ces superlatifs la faute très légère, puisque dans d'autres cas, où l'on est d'accord pour n'exiger que la prestation de la faute légère, on^es trouve également employés sans qu'on clierclu'à leur attribuer cette portée? Ce qui est du reste fort remarquable et fort significatif, c'est que Justinien, dans ses Institutes (5), se sert tout sim-
(1) L. 5, §2, D., Co7f}.
{2) Favresorla loi 18 D., Com.
Vinnius, Itistif.^ lib. 3, t. lô, § 2.
Noodt sur le lit. Commod.
Pothier, n« 48.
Puftendoiff, livre 5, ch. 4, § 6.
(3) L. 1, § 4,D,, Dcobhfj. etact.
(4) L. 18 D., Com.
[h) Quib. mod.re cont. ob/ig., § 2.
criAP. I. ART. 1880. 67
plemcnt de ces mots : cxacta diligcntia cnslodkndœ re'ij pour rendre l'idée exprimée par Gains dans les deux textes précités ! !
Il y a plus. Quand Ulpien parle de la faute imputable au commodataire, il évite les superlatifs ; il ne prononce pas le mot de Irvissima culpa, qu'il emploie ailleurs dans la matière des délits (1). Voici quelles sont ici ses expressions : « Nàm si culpa fecit detcriorevi, teiiebihir, » et l'on sait que le mot faute, employé seul, implique l'idée d'une diligence qui ne doit pas être poussée jusqu'au soin le plus extrême : Culpa ad cxaclissimani diligrntiam dirhjenda non est ('2). De plus, le même jurisconsulte, revenant sur le même sujet dans la loi 5, J 2, n'exige du commodataire que la simple diligence : « Et culpam prœstandum et d'dUjcntiam ; » et dans le § 5 de la même loi :« Custodiam plané commodata'rci,ctiam dilige]\tem prœstare débet; » ce qui prouve bien que lorsque dansle ^ ^i, placé entre les deux que je viens de citer, Ulpien rend le commodataire responsable, cum ali- (jiia culpa iulcrvenit, il n'entend parler que de la faute commise contre la simple diligence, c'est-à-dire de la faute légère ! !
Néanmoins, ces textes ne troublaient pas les interprètes, unecturbat, » disait Noodt; et l'on arrivait tant bien que mal à extraire la faute très légère et la très exacte diligence de ces fragments d' Ulpien, qui semblent prendre soin de n'en dire mot.
73. IMais achevons d'exposer la théorie que les interprètes , à travers l'embarras des textes et leur pé-
(1) L. 44 D., Adlcrj. Aqniliam.
(2) Caius, 1. 12 D,, Fro socio.
nible conciliation, avaient fait prédominer dans l'ancienne jurisprudence.
Si celui à qui la chose avait été prêtée n'était pas naturellement capable de cette très exacte diligence à laquelle on le soumettait, on ne le rendait pas moins responsable de ne l'avoir pas eue, et on lui fermait la bouche en lui disant qu'il devait s'imputer à lui-même d'avoir emprunté sans être capable du soin imposé aux emprunteurs (1) , peu eût donc importé son caractère habituel, ses dispositions naturelles à l'incurie. On le ramenait au type du père de famille très diligent, considéré d'une manière abstraite.
Une concession était faite cependant à la qualité de la personne. C'est pourquoi Balde et Dumoulin (2) n'admettaient pas qu'on exigeât le même soin de l'écolier à qui l'on a prêté un cheval que d'un écuyer ou d'un maréchal.
lll. Tel était donc le droit admis dans l'ancienne jurisprudence. En principe, obligation pour le commodataire de réparer le dommage occasioné par sa faute très légère. Deux exceptions seulement, outre le tempérament dont nous avons parlé à la fm du numéro précédent, modifient cette rigueur.
75. La première avait lieu lorsque l'emprunteur avait diminué par une convention sa responsabilité (3).
76. La seconde se présentait lorsque , contre l'ordinaire, le prêt n'était pas fait pour l'intérêt seul
(1. Pothier, d"49.
Arg. de !a loi 18 D., Commodat.^ précitée. (2) Voyez ce dernier, dans son traité : De eo quod interest, ji<' 18Ô ; et, après lui , Pothier, n" 49. (3; "Ulp., I. 5, 5 10, D., Commod.
CHAr. I. ART. 1880. 69
de l'emprunteur. Ainsi, par exemple, mettait-il en jeu rintérèl commun de l'emprunteur et du prùteur (1) ? au lieu de la faute très légère, l'emprunteur n'était responsable que de la faute légère. Ou bien, le prêt était-il fait (chose rare) dans le seul intérêt du prêteur (2)? la responsabilité de l'emprunteur s'arrêtait au dol (3).
77. Venons maintenant au Code civil. Notre opinion est qu'il n'a pas voulu reproduire le système de la faute très légère, qui n'eût été qu'une exagération (II). Pour s'en convaincre, il suiTit de rapprocher de l'article 1880 ce passage de Pothier :
« Il ne suffit pas, dit cet auteur, que l'emprun- 7>teur apporte un soin ordinaire, tel que les pères 7> de famille ont coutume d'apporter aux choses qui » leur appartiennent : il doit y apporter tout le soin » possible, c'est-à-dire celui qu'apportent à leurs » affaires les personnes les plus soigneuses (5) !! »
Est-ce là ce que dit l'art. 1880? Non. « L'emaprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à » la garde et à la conservation, etc. , etc. » Voilà la limite de sa responsabilité. Il ne doit pas être le père de famille très diligent, l'homme aux cent yeux toujours ouverts!! il lui suffît d'avoir le soin, la pru-
(1) Gains, 1. 18 D., Commod.
Pothier, n" bX.Sitprù, n" 3.
(2) Ulp., 1. 5, § 10, D., Commod. Suprà, n« 3.
(3) Pothier, loc. cit.
(4) ContJÙ, MM. Touliier, t. 6, n"^ 230 etsuiv.; D iranton, t. 17, u" 621 ;
Delvincourt, t. 3, notes, p. 403; Duxergler, n" 55.
dence, rattention du bon père de famille, de ce modèle formé sur les vertus moyennes du commun des hommes (1). In mcd'io vlrlusH!
La comparaison de notre article avec Domat présente le même résultat (2).
Faisons-y donc attention ! ! en tout cela il y a une différence très significative; rien ne prouve mieux combien le Code civil a été éloigné de sanctionner l'ancienne division IriparLit des fautes (3).
78. Ainsi donc, voilà la position fixée. L'emprunteur ne doit pas se contenter d'apporter à la garde de la chose prêtée le soin qu'il apporte à ses propres affaires; car s'il est négligent pour lui-même, il ne lui est pas permis de l'être quand il s'agit d'une chose qu'il tient de la courtoisie et de la libéralité d\m ami. 11 faut qu'il s'élève au-dessus de ses précautions habituelles, précautions qui ne le préservent que de la faute lourde (4) ; il doit aller jusqu'à la diligence du bon père de famille, c'est-à-dire de riiomme diligent considéré d'une manière abstraite, et offert comme type et comme exemple à la conduite du gardien de la chose d'autrui (5).
79. Qu'on n'objecte pas contre cette solution, frappan:e d'évidence , l'art. 1882. Nous verrons
(1) Moncom. de la Ventent. l,no 371.
(2) Du pré.' à usage, sect. 2, n» 2.
(3) Voyez du reste mon com. delà Fentefi. l,no*361etsuiv.; Du Louage, u»» 340 et 1077,
Et de la Société, t. 2, 11° a66.
(4) Moncom. delà Vefitejt.i, n<« 365, 389 et 390 : définition de la faute lourde, art. 1927 C. c.
(5) Mon com. de la Ve7i(e, t. 1 , n" 392.