‹ Du prêtsChapitre 90 sur 183 · CII\I\ T. ART · texte numérisé non relu

CII\I\ T. ART

tout il riieiirc avec quelle facililé la disposllion de cet article se concilie avec noire interprétation.

80. Ceci posé, il devient clair que l'art. 1880, en s'écartant de l'ancien droit en ce qui concerne le degré de gravité de la ûnite , a fait par cela même tomber la distinction au moyen de laquelle on ramenait le preneur à la faute légère seulement, quand le prêt avait en vue Futilité commune (1). Cette limitation est inutile dans un ordre d'idées qui n'ad met que la faute légère.

81, Repousserons-nous également la distinction qui n'imputait à l'emprunteur que le dol ou la faute lourde, alors ({ue le prêt avait pour objet l'intérêt unique du prêteur ("2) ? Je sais que l'art. 1137 n'est pas ami de pareils calculs, et qu'en principe il impute la faute légère, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet l'utilité commune (o). IMais si l'article 1137 semble repousser cette pondération des intérêts mis en présence, le système entier du Code lui donne accès (/i) : les art. 804, 1927, 1992 en sont la preuve éclatante. Nous acceptons en conséquence ce point de l'ancien droit : la justice nous y conduit ; la raison nous le commande (5). Faisons attention d'ailleurs que cette sorte de prêt, d'une nature si insolite, et je dirai même si forcée (6),

(1) Potliier, n" 51.

(2) Ici

Ulpien,!. 5, § 10, 1)., Cr»ww?ûrZ.

(3) Mon com. de la Vente, t. l, u" 3G3.

(4) Ici, U" 366.

(ô) Ici

(6) Suprà, n" 3.

tient plutôt du dépôt que du commodat, et que l'art. 1927 se présente plus naturellement à l'esprit que Fart. 1880.

82. Il est encore un autre point sur lequel notre opinion se rallie à l'ancien droit. Quelque général, en effet, que soit l'art. 1880, on ne saurait l'appliquer quand la convention a diminué la responsabilité légale (1) , ou bien lorsque la qualité de la personne bien connue du prêteur est une démonstration qu'il n'a ni pu ni voulu compter sur la diligence du bon père de famille. C'est alors comme s'il avait été expressément stipulé que l'emprunteur ne répondrait que de la faute lourde ou de son dol.

Par exemple , vous prêtez votre cheval à un écolier de 17 ans qui est venu passer les vacances chez vous : raisonnablement avez-vous pu espérer de cet enfant la diligence du bon père de famille? ne serait-ce pas une moquerie que de l'exiger de lui?

On s'en tiendra donc à la décision si logique et si équitable de Balde et Dumoulin (2).

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