L. 15 D., De acq. hared
CITAP. T. ART. 18(SI. 95
doulc, et Conan en convient franchement. Eh bien! son serviteur, qui fait la commission pour lui et non pour le prêteur, qui le remplace en un mot, commettra-l-il des fautes dont la responsabilité tombera sur le prêteur? Comment concilier une telle idée avec le principe que la chose reste sous la garde et la responsabilité de l'emprunteur tant que la restitution n'est pas faite? Comment la concilier, surtout, avec l'article 138/i du Code civil? Le texte de cet article est clair, formel, absolu. Et quant à l'équité, est-elle bien du côté de l'emprunteur? Voilà une perte arrivée, et il faut de toute nécessité une victime. Est-il juste de la faire retomber sur celui qui est étranger au choix du mandataire par la faute duquel la perte est arrivée, et d'en affranchir la personne à laquelle remonte ce choix (1).
Toutefois, je reconnais qu'il faudrait décider autrement si le prêteur avait dit ou écrit à l'emprunteur : « Renvoyez-moi mon argenterie par votre » domestique, ou par un de vos domestiques. » Dans ce cas, le choix de l'homme serait en quelque sorte le fait du prêteur , je ne serais pas étonné que la solution de Julianus n'appartint à cette espèce.
112. Mais toute controverse cesserait si le messager avait été victime d'un vol à force ouverte et d'une force majeure bien constante.
(i) Junge M. Duvergier, u» 85.
96 ru TRÊT,
Article 1882.
Si la chose prêtée périt par un cas fortuit dont l'empruntenr aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préfère la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.