CHAPITRE PREMIER
Libéralité adressée à un établissement public ou d'utilité publique charitable spécialement qualifié pour la recevoir.
Les citoyens généreux qui veulent employer au soulagement des pauvres tout ou partie de leur fortune, ont un moyen très simple de réaliser leurs desseins. Ont-ils l'intention que leurs biens servent à secourir les pauvres à domicile, qu’ils en fassent don au bureau de bienfaisance. Préfèrent-ils venir en aide aux malades pauvres etaux vieillards et infirmes privés deressources, qu'ils adressent leur libéralité aux hospices. Si leur désir est de gratifier exclusivement les malades pauvres, ils n’ont qu’à faire une disposition en faveur du bureau d'assistance médicale gratuite. Ils peuvent encore, s’ils aiment mieux, donner ou léguer à l’Assistance publique de Paris, à un établissement public national ou départemental ou à un établissement d'utilité publique. En un mot, les bienfaiteurs ont la faculté de choisir parmi les établissements publics ou d'utilité publique charitables celui qui pratique le mode d'assistance, auquel ils préfèrent employer leurs biens.
Ces établissements ayant la personnalité civile ont qualité pour recueillir la libéralité. Aucune difficulté à cet égard. Cependant, les bienfaiteurs qui procèdent de cette manière ne sont pas assurés que leurs intentions seront complètement respectées,
NT CNRS
Dans la plupart des cas, l’établissement gratifié ne pourra accepter le don ou le legs sans avoir obtenu l’autorisation du Gouvernement qui peut la refuser. Premier obstacle.
D'un autre côté, la personne qui fait une libéralité à un établissement charitable peut désirer que les biens donnés ne soient pas confondus avec les autres biens de l'établissement et qu’ils soient employés dans des conditions déterminées. Est-il possible d'atteindre ce résultat ?
SECTION I