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DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE ET DE SES CONSÉQUENCES

Aux termes des art. 910 et 937 C. civ., les établissements publics et d'utilité publique ne pouvaient accepter des dons et legs qu'après y avoir été autorisés par le Gouvernement.

La loi du 4 février 1901 a modifié ces dispositions dans un senslibéral.

Aujourd’hui, les établissements publics acceptent et refusent, sans autorisation de l’administration supérieure, les libéralités qui leur sont faites sans charges, conditions ni affectation immobilière. Dans ce dernier cas, l'acceptation ou le refus est autorisé par arrêté du préfet, si l'établissement a le caractère communal ou départemental, et par décret en Conseil d'État, s’il a le caractère national. Par ailleurs, les conseils municipaux sont appelés à donner leur avis sur les dons et legs adressés aux hospices et bureaux de bienfaisance qui ont le caractère communal; et, en

cas de désaccord entre la commune et l'établissement bénéficiaire sur l’acceptation ou le refus, le préfet statue définitivement par un arrêté motivé (art. 4 de la loi).

Quant aux établissements d'utilité publique, ils ne peuvent accepter aucune libéralité sans une autorisation qui, en principe, est donnée par le préfet. Toutefois, si la donation ou le legs consiste en immeubles d’une valeur supérieure à 3.000 francs, l'autorisation est accordée par décret en Conseil d’État (art. 5).

Enfin, dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l’autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d’État (art? 7). |

Comme on le voit, dans la plupart des cas, les libéralités adressées aux établissements publics ou d'utilité publique charitables ne peuvent être exécutées sans une autorisation préalable de l’administration.

Nous rechercherons s’il ne conviendrait pas de supprimer cette formalité (1), si le Gouvernement a le droit d'autoriser l’établissement gratifié à accepter seu“ lement une partie de la libéralité, c’est-à-dire de réduire celle-ci; et ensuite nous examinerons dans quelle mesure sont valables les clauses par lesquelles les bienfaiteurs essaient d'assurer l’exécution stricte de leurs intentions à l’encontre des décisions du Gouvernement.

(1) Nous faisons remarquer que nous envisageons la question exclusivement par rapport aux libéralités charitables ; ce serait donc dépasser notre pensée que d'appliquer indistinctement à toutes les libéralités les principes que nous poserons dans cette section.

$ 1. — De la suppression de la formalité de l'autorisation.

Le législateur, en interdisant aux établissements charitables de recueillir les libéralités qui leur sont adressées, sans avoir, dans la plupart des cas, obtenu l’autorisation du Gouvernement, permet à celui-ci, en refusant cette autorisation, de priver les indigents de biens qui leur étaient destinés. Un tel résultat est des plus regrettables : la loi ne devrait pas apporter d’entraves à l’exécution des libéralités faites dans l’intérêt des pauvres.

Si au moins les motifs invoqués pour justifier l’intervention administrative, étaient sérieux et péremptoires | Mais, nous n’aurons pas de peine à en démontrer l’inanité.

L'autorisation serait exigée tout à la fois dans l’intérêt de l’établissement gratifié, des familles et de la société (1).

4° Motif tiré de l'intérêt de l'établissement gratifié. — Il appartiendrait au Gouvernement de protéger l’établissement, en l’empêchant d'accepter des libéralités qui pourraient être grevées de charges onéreuses. Il n’est pas douteux que c’est là l’esprit de la loi du 4 février 1901 (2). Les établissements publics qui, à l’exception des hospices et des bureaux de bienfaisance com-

(1) La formalité de l'autorisation trouverait aussi sa raison d’être dans la nécessité qu’il y aurait d’empêcher les établissements publics ou d'utilité publique d'accepter des libéralités dont l'exécution les ferait sortir de leurs attributions, en violant la règle de la spécialité. Sur ce point voir chap. II.

(2) Voir rapport de M: Bienvenu-Martin, J. Of. Annexes. Documents parlementaires. Chambre des Députés, 1900, p. 21.

munaux, peuvent aujourd'hui accepter ou refuser sans autorisation de l'administration les dons et legs qui leur sont faits, sont cependant obligés d’obtenir cette autorisation pour accepter les libéralités qui leur sont faites avec charges, conditions ou affectation immobilière.

Par contre, les communes et les départements sont affranchis de cette tutelle (art. 2 et 3 de la loi) et acceptent sans autorisation les dons et legs dont s’agit. Pourquoi cette différence? Les représentants des établisse-

ments publics ne sont-ils pas aussi capables de prendre les intérêts des établissements qu’ils administrent que ne le sont les membres des conseils municipaux et des conseils généraux? C’est une injure purement gratuite faite par le législateur aux citoyens dévoués qui acceptent la délicate mission de gérer les fonds de ces établissements.

C’est évidemment à la même idée de protection, de tutelle administrative, qu’il faut rattacher la disposition de l’art. 4 alinéa final en vertu de laquelle les hospices et les bureaux de bienfaisance ayant un caractère communal sont toujours tenus de demander l'avis du conseil municipal, pour accepter ou refuser les libéralités qui leur sont adressées, même si elles sont faites sans charges ni conditions. Les commissions administratives de ces établissements, dont les membres sont choisis par le Gouvernement et par le conseil municipal, n’offrent-ils pas des garanties suffisantes ? Et ainsi, ce sont les libéralités qui devraient être vues avec le plus de faveur par le législateur, les libéralités charitables, qui rencontrent le plus dedifficultés pour être exécutées. Il est à remarquer que le bureau d'assistance médicale

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