‹ Du Respect de la Liberté des Bienfaiteurs en Matière de Libéralités CharitablesChapitre 9 sur 56 · OA TR · texte numérisé non relu

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En outre des établissements que nous venons d’énumérer, il faut encore mentionner la caisse des écoles qui est, dans une certaine mesure, un établissement charitable, sa mission étant notamment de procurer des secours en nature aux enfants pauvres fréquentant les écoles.

À Paris, le service de l’assistance est confié à l’administration générale de l’Assistance publique (loi 10 janvier 1849), placée sous l’autorité d’un directeur, qui administre à la fois les hospices et hôpitaux de Paris, qui fait la distribution des secours à domicile par l’intermédiaire des bureaux de bienfaisance et qui assure en outre les services départementaux des aliénés et des enfants assistés. L’Assistance publique a la personnalité civile et peut recevoir des dons et legs.

IL. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS INTERCOMMUNAUX. — La loi du 22 mars 1890 a autorisé la création de syndicats de communes ayant pour but d'organiser des œuvres d'utilité intercommunale, notamment des œuvres d’assistance. Cessyndicats ont la personnalité civile (art. 169 et 170, loi 5 avril 1884 complétée par celle du 22 mars 1890). Les établissements faisant l’objet de ces syndicats, hospices ou bureaux de bienfaisance, sont soumis aux règles de droit commun (art. 176).

IL. ÉTABLISSEMENTS DÉPARTEMENTAUX. — Aux termes de la loï du 10 août 1871 article 46 21°, le conseil général peut créer des institutions départementales d’assistance publique. D’ordinaire, les établissements ainsi créés ne sont pas pourvus de la personnalité civile (asiles d’aliénés, orphelinats) et par suite ne constituent pas des établissements publics. Si un conseil général voulait organiser des établissements de cette

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nature, il ne pourrait en prendre l'administration ni la déléguer à une commission dans le sein de laquelle il se réserverait la prépondérance (1).

IV. ÉFABLISSEMENTS NATIONAUX. — Il existe un certain nombre d'établissements de bienfaisance ayant un caractère national et jouissant d’une personnalité civile distincte de celle de l’État. Nous pouvons citer l’hospice des Quinze-Vingt, l’Institution des jeunes aveugles à Paris, les institutions nationales des sourdsmuets de Paris, Bordeaux, Chambéry, la maison de Charenton pour les aliénés, les asiles de convalescence de Vincennes et du Vésinet, l’hospice du Mont-Genève, l'asile Vacassy (2).

V. ÉTABLISSEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE. — À côté des établissements publics charitables, il existe un très grand nombre d'œuvres de bienfaisance créées par des particuliers ou des associations qui, ayant été reconnues d'utilité publique, possèdent la personnalité civile et peuvent recevoir des libéralités. Nous ne saurions évidemment en donner une énumération.

VI. ÉTABLISSEMENTS DÉPOURVUS DE LA PERSONNALITÉ CIVILE. — Toutes les œuvres d'assistance privée n’ont pas sollicité la reconnaissance d'utilité publique; bien que rendant de très grands services, elles n’ont pas d'existence légale. Nous verrons au chapitre III quelles conséquences entraîne pour elles le défaut de personnalité civile, au cas où des libéralités leur seraient

adressées.

(1) Dalloz, Dictionnaire de droil, vo Hospices-hôpilaux, n. 4. (2) Fuzier-Hermaon, ve Dons et legs aus élablissements publics, n. 223,

ou

S 3. — Représentation des pauvres.

Les bienfaiteurs peuvent disposer de leurs biens en faveur de l’un ou l'autre des établissements que nous venons d’énumérer. Mais ils peuvent aussi valablement adresser leurs libéralités aux pauvres directement et sans recourir à aucun intermédiaire (art. 910 et 937 C. civ.).

Notre droit moderne, de même que le droit romain et l’ancien droit, admet que les pauvres nesont pas des personnes incertaines et que par suite on ne saurait annuler les dispositions faites directement à leur profit. Cependant, les pauvres eux-mêmes sont incapables de recueillir la libéralité; bien que le donateur n'ait chargé personne de ce soin, il faut néanmoins reconnaître à quelqu'un (personne physique ou morale) le droit de recevoir les biens donnés ou légués et de les faire parvenir ensuite aux indigents. Qui donc aura ce droit? Répondre à cette question, c’est dire en même temps quel est le représentant légal des pauvres.

Dans l’ancien droit, c'était l’Église, ses ministres ou les établissements religieux charitables qui étaient considérés comme les représentants des pauvres. Aujourd’hui, les services de l’assistance publique sont des services civils, soustraits à l’action des autorités ecclésiastiques. Les choses sont donc nécessairement modifiées. Ce seront des fonctionnaires civils ou des établissements publics laïques qui seront les représentants légaux des pauvres. Mais quel est ce fonctionnaire ? Quel est cet établissement? Des difficultés peuvent s'élever à ce sujet.

Supposons tout d’abord que le bienfaiteur se soit borné à dire qu’il léguait telle somme «aux pauvres » sans autre indication. Dans l'intention du testateur, ce legs ne doit pas profiter à tous les pauvres existant dans le monde. Qui donc aurait d’ailleurs qualité pour recueillir un tel legs ? Certains auteurs estiment que la libéralité doit profiter aux pauvres de la commune où le testateur était domicilié lors de son décès (1) ou lors de læ confection du testament (2). Nous croyons qu’il est préférable de dire que le bienfaiteur a eu en vue les pauvres de sa résidence habituelle (3); ce sont en effet ceux-là qu’il a le mieux connus et qu’il avait sans doute l'intention d’avantager. En définitive, une disposition faite au profit des pauvres en général s’analyse en une disposition au profit des pauvres d’une commune déterminée.

Qui est donc le représentant des pauvres d’une commune ? Il faut distinguer.

Le bienfaiteur aura pu faire un legs aux pauvres d’une commune, sans préciser l’emploi charitable qu’il désire voir donner à sa libéralité. Dans ce cas, il nous semble qu’il appartiendrait au maire de la recueillir. L'art. 937 C. civ. décide en effet que les donations faites au profit des pauvres seront acceptées par les administrateurs de la commune. Une ordonnance du 2 avril 4817 dispose que les dons et legs faits pour le. soulagement des pauvres d’une commune seront acceptés par le maire. D’après ces textes, ce serait

(1) Demolombe, Traité des donations entre vifset des lestaments, t. 1er, n. 612, p. 614.

(2) Pothier, Introduction au titre XVI de la Coutume d'Orléans, n. 38,

(3) Laurent, Principes de droit civil français, t, XI, n. 312, p. 429. — Cf. Douai, 29 nov. 1893, D. 94, 2, 599,

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donc le maire qui serait le représentant des pauvres de la commune et qui aurait qualité pour recueillir les libéralités qui leur sont destinées. Et le maire n’agirait pas au nom de la commune, mais au nom des pauvres dont il est le représentant (1).

Cependant, les tribunaux ont souvent attribué au bureau de bienfaisance la qualité de représentant légal des pauvres. La Cour de cassation paraît s’être prononcée en faveur de cette doctrine (arrêt du 21 avril 1898, D., 98,1, 455;S., 98, 1, 233). Sans doute, dans les espèces soumises à la justice, il s'agissait généralement de libéralités destinées à être distribuées. Mais la Cour de cassation pose comme principe, dans l’arrêt précité, et sans faire de distinction, que le « bureau de bienfaisance, étant le représentant légal des pauvres de la commune, à Capacité pour demander, au nom des bénéficiaires, la délivrance des sommes à eux léguées ».

Cette théorie, outre qu’elle est contraire à l’art. 937 C. eiv. et à l'ordonnance de 1817, conduit à un résultat inacceptable. Pour la justifier, on dit que le bienfaiteur, n’ayant pas précisé de mode d'emploi, a eu l'intention que sa libéralité fût distribuée en secours à domicile, parce que c’est là le mode normal d’assistance. Cette interprétation des volontés du donateur peut quelquefois être exacte, mais elle peut aussi être contraire à la réalité. Ne serait-il pas plus juste de dire que le testateur a eu en vue tous les modes d'assistance, puisqu'il n’a donné la préférence à aucun ? Si le maire

(1) En ce sens : note Conseil d'État 22 janv. 1891 (l'issier, Traité Lhéorique el pratique des dons et legs aux élablissements publics, t. I, p. 685 note 1); note section Intérieur Cons. d'Etat, 11 mars 1891 (Tissier, op. cût., t. I, p. 687, note 2).

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acceptait la libéralité, il pourrait en faire bénéficier. les différents établissements communaux.

Une tendance paraît cependant se dessiner en faveur d’une répartition plus équitable. Une circulaire du ministre de l'intérieur du 18 mai 1894 (1), estime que la libéralité devrait profiter en même temps au bureau de bienfaisance et au bureau d’assistance médicale. Et depuis lors il serait dans les usages d'attribuer 1/5 au bureau d'assistance et le surplus au bureau de bienfaisance. Récemment un décret du 30 mars 1909 a sanctionné une délibération d’un bureau d'assistance médicale décidant que 1/5 serait affecté à l’assistance médicale, 1/5 à l’assistance aux vieillards, infirmes et incurables et 3/5 aux secours de bienfaisance (2). Mais la commission des hospices reste encore en dehors de cette répartition; il conviendrait cependant de lui attribuer une part de la libéralité.

Lorsque le bienfaiteur aura déterminé la destination charitable qui devra être donnée aux biens légués, ceuxei seront recueillis par les établissements communaux d'assistance, si l'exécution de la libéralité rentre dans leurs attributions, et, dans le cas contraire, par le maire agissant au nom des pauvres et non pas au nom de la commune (3).

Que décider au cas où la libéralité s’adresse aux pauvres de plusieurs communes? Le Conseil d’État avait d’abord admis que l'acceptation serait faite par

(1) Revue des élablissements de bienfaisance, année 1894, p. 200. Cf. Note Cons. d’Ét., 19 février 1895. Noles jur, Cons. d'Ét., Reynaud, p. 270.

2} Rev. élab. bienf., 1909, p. 484.

(3) Notes de jurisprudence du Conseil d'Étal. Reynaud, 1899, pp. 258 et 259. Cf. Ducrocq, Droit administratif, t. VI, p. 351.

le préfet, si les communes étaient dans le même département, et par le ministre de l’intérieur, si elles étaient dans des départements différents (1). Depuis lors, le Conseil d’État a reconnu aux bureaux de bienfaisance de chaque commune intéressée le droit de réclamer une part de la libéralité (2).

Si celle-ci est adressée aux pauvres d'un canton, d’un arrondissement ou d’un département, c’est au préfet qu’il appartient de l’accepter ; le préfet agit d’ailleurs au nom des pauvres et non pas au nom du département (3). Il agirait cependant en cette dernière qualité si la libéralité devait profiter à des indigents dont l’assistance incombe au département, tels que les aliénés ou les enfants assistés (4).

Si la libéralité était faite dans l'intérêt des pauvres de plusieurs départements, le ministre de l’intérieur aurait qualité pour l’accepter (5).

Nous rappelons que l’Assistance publique est le représentant légal des pauvres de la ville de Paris.

(1) Avis du Conseil d’État du 15 février 1837. Tissier, op. cit, t. I, p. 508, note.

(2) Note section Intérieur, 5 janv. 1887. Notes jur. Cons. d'Ét. Reynaud, 1899, p. 260. Ù

(3) Avis sect. Int. Cons. d'Ét., 21 juillet 1885 (Rev. élabl. bienf., 1885, p. 259).

(4) Proj. de déc. et note Cons. d’Ét., 17 déc. 1886 (Notes jurisp. C d'Ét., 1892, p. 182). F \ sl (5) Avis Cons. d'Ét. 15 février 1831. Tissier, op. ci£., t. 1, p. 508, note

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