‹ Du Respect de la Liberté des Bienfaiteurs en Matière de Libéralités CharitablesChapitre 12 sur 56 · DOS · texte numérisé non relu

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n’a pas à demander l’avis du conseil municipal. Nous ne nous en plaindrons pas. Mais c’est là une bizarrerie : les raisons de décider ne sont-elles pas les mêmes pour tous les établissements charitables communaux ? Quant aux établissements d’ütilité publique, bien que reconnus par l’État, ils ne sont pas engagés dans la hiérarchie administrative, à la différence des établissements publics; ils vivent en dehors de l’administration. Le Gouvernement n’a nullement besoin deles protéger; ils ne le lui demandent pas, ne réclamant que la liberté. 20 Motif tiré de l'intérêt des familles. — C'est le second qui, aux yeux du législateur, justifie la nécessité de l'autorisation, et il a pour lui une importance considérable, puisque le Conseil d’État doit intervenir, chaque fois qu’il y a des réclamations des familles (art. 7), quelle que soit la personne morale gratifiée. L'édit de 1749 s’inspirait déjà de cette considération que des parents avaient souvent le déplaisir de se voir privés de biens, qu’ils étaient appelés à recueillir, par une trop grande affection de testateurs qui préféraient les gens de mainmorte à leurs héritiers naturels; et le même édit parlait de concilier l'intérêt des familles avec la faveur que pouvaient mériter des établissements véritablement utiles au public (1). « Il est beau de donner son nom à un hospice, dit Laurent (2), mais avant de songer aux pauvres étrangers à la famille, le testateur doit veiller à ce que ses proches parents ne meurent pas de faim ». | Nous estimons que le Gouvernement n’a pas à prendre

(1) Préambule de l’édit. Isambert, Rec. des anc. lois frang.,t. XXII, pp. 226-227.

(2) Principes de droit civil, t. XI, n. 290, p. 400.

parti pour la famille du bienfaiteur contre les établissements charitables. Du moment que des héritiers ne sont pas réservataires, le testateur a le droit de ne rien leur laisser et de donner ses biens aux personnes qu’il lui plaît d’avantager.

Des administrateurs ont, en partie tout au moins, reconnu l'exactitude de ce que nous avançons. M. de Gasparin, ministre de l’intérieur, s’exprimait ainsi dans un rapport qu’il adressait au roi le 5 avril 1837 sur l’administration des établissements de bienfaisance (1). « Si le Code, dit-il, avait eu exclusivement en vue l'intérêt des familles, on pourrait le taxer d’inconséquence. Comment admettre en effet que, dans le titre même où, en réglant les dispositions des biens par donations entre vifs ou par testaments, le législateur se montrait si respectueux pour le droit du propriétaire qu'à part quelques réserves en faveur des ascendants et descendants, il lui attribuait la faculté la plus entière de donner ou de léguer sa fortune, il aurait considéré comme indispensable de charger le gouvernement de défendre les héritiers contre les abus de donations faites en faveur des pauvres ? »

C’est en effet un point sur lequel il faut insister, car il a son importance. Un testateur peut donner ses biens à un individu quelconque qui en fera un mauvais usage, qui les gaspillera sans profit pour la société ; si les héritiers ne peuvent prouver qu’il y a eu captation, le légataire sera propriétaire incommutable, le gouvernement u’interviendra pas en faveur des héritiers dépouillés; les tribunaux prêteront main-forte au léga-

(1) Durieu et Roche, Répertoire vo Libéraliés, n. 6.

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taire indigne pour le mettre en possession des biens du défunt. Voici, au contraire, un citoyen qui a l'intention bien arrêtée de ne rien laisser à ses héritiers ou de les priver d’une part plus ou moins considérable de sa fortune, pour en faire profiter des établissements de bienfaisance. Les dispositions qu’il prendra dans ce but pourront être anéanties, bien qu’elles lui soient inspirées par les sentiments les plus nobles et les plus louables.

On a cependant contesté que les libéralités charitables fussent toujours inspirées par de tels sentiments. Elles seraient souvent inspirées au bienfaiteur par le désir de répandre ou de perpétuer son nom, en l’attachant à quelque œuvre d'intérêt général. Ce sentiment d’orgueil, qui serait un mobile tout à fait spécial aux dons et legs aux personnes morales, n’entraînant pas la nullité de la libéralité, il appartiendrait au gouvernement de le contenir dans de justes limites, pour qu’il ne devint pas une cause de ruine pour les familles.

C’est possible, ce n’est d’ailleurs pas toujours exact; mais, quand même cela serait, quel mal en résulte-t-il ? Les établissements charitables, la société tout entière en tirent un avantage. Que veut-on de mieux? Oubliet-on d’ailleurs que, « si l’on veut protéger les familles contre les libéralités déraisonnables, ce sont tous les dons, tous les legs qu’il faut soumettre au régime de l’autorisation et non pas seulement ceux qui s’adressent aux personnes de mainmorte » (1).

L'intérêt des héritiers ne saurait donc être pris en considération : le testateur a le droit de ne rien laisser

(1) De Vareilles-Sommières, Les personnes morules, n. 1007, p. 466.

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à ses parents non réservataires et de disposer de sa fortune à leur détriment; nous ne pouvons concevoir que l’on apporte des entraves à l'exercice de ce droit, précisément lorsque le propriétaire en fait un usage excellent, en donnant à ses biens une destination charitable.

3° Motif tiré de l'intérêt de la société. — Enfin, dit-on, le gouvernement, dont le rôle est de maintenir l’ordre public, doit veiller à ce que les biens de mainmorte, soustraits comme tels à la circulation, ne s’accroissent pas dans des proportions démesurées; il doit aussi avoir le droit d'empêcher les associations d'acquérir un patrimoine trop considérable et de devenir ainsi un danger pour la sûreté de l’État.

Il ne faudrait pas cependant se laisser trop influencer par la crainte de la mainmorte. Sans doute, il n’est pas à désirer que les collectivités drainent à leur profit et sans contrôle toutes les richesses immobilières ; les biens de mainmorte, en augmentant sans cesse, ne laisseraient pas assez de champ libre à la propriété individuelle, tous les immeubles ne sauraient sans danger être soustraits à la circulation. Mais la mainmorte mobilière peut s’accroître sans inconvénient pour l’ordre social etéconomique. L'État ne devrait pas avoir le droit d'empêcher les établissements publics et d’utilité publique de recevoir des libéralités ; on pourrait et on devrait seulement lui donner le droit d’obliger ces établissements à aliéner tous les immeubles qui ne leur sont pas nécessaires.

D'ailleurs, le législateur a déjà fait un pas dans la voie que nous indiquons. Depuis la loi du 4 février 1901, s’il n’y a pas de réclamation des familles, la com-

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mune et le département acceptent librement les libéralités qui leur sont adressées. Quant aux établissements publics, autres que les hospices et les bureaux de bienfaisance communaux, ils jouissent de la même liberté, quand il n’y a pas de réclamations des familles et que les dons'étlegs sont faitssans charges conditions niaffectation immobilière. En cas d'affectation immobilière, l'établissement gratifié ne peut aliéner les biens qui en sont grevés, à moins d’en acquérir d’autres en remplacement; le législateur a voulu parer au danger résultant de laccroissement de la mainmorte immobilière.

Il n’y a plus aujourd’hui que les établissements d’utilité publique qui aient toujours besoin d'autorisation, même si les parents n’élèvent aucune réclamation et que la libéralité soit pure et simple. Si, en effet, le législateur ne paraît plus craindre l’accroissement de la mainmorte, tout au moins de la mainmorte mobilière, il tient en suspicion les associations libres, même celles qu’il a reconnues d'utilité publique; il craint qu’elles ne deviennent trop puissantes et qu’elles emploient leurs biens à lutter contre lui.

Le danger peut exister, nous ne le contestons pas, ‘ mais les associations que l’État peut avoir à redouter seront des associations politiques ou économiques qui se garderont de demander la reconnaissance d'utilité publique, étant certaines de ne pas l'obtenir et préférant conserver leur liberté d'action, pour faire la guerre à l’État, dont elles rêveraient la destruction ou la transformation. Quant aux établissements charitables qui ont sollicité et obtenu la reconnaissance, qui, aux yeux du Gouvernement, ont mérité cette faveur, à raison des

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