‹ Du Respect de la Liberté des Bienfaiteurs en Matière de Libéralités CharitablesChapitre 13 sur 56 · AI · texte numérisé non relu

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services qu’ils rendent à la société, comment pourraientils porter ombrage aux pouvoirs publics ?

L'intérêt social n’exige-t-il pas au contraire qu’on laisse toute latitude à ces établissements pour augmenter leur patrimoine. Jamais il ne sera trop considérable. D’après Laurent, grand adversaire de la mainmorte, € l’autorité appelée à autoriser doit examiner avant tout si la libéralité est nécessaire ou utile à l’établissement qui demande l’autorisation d'accepter (1)». Quand il s’agit d’un établissement charitable, poser une semblable question n'est-ce pas en même temps la résoudre ? Les misères à soulager sont innombrables; les revenus des établissements d'utilité publique, comme ceux d’ailleurs des établissements publics, seront toujours insuffisants ; c’est attenter aux intérêts des pauvres que d’apporter des entraves à leur enrichissement.

Résumant ce que nous venons de dire, nous conclurons donc que les établissements publies et d'utilité publique charitables devraient être libres d'accepter, sans aucune autorisation, les libéralités qui leur sont adressées. L'intérêt des malheureux que le Gouvernement peut priver de biens qui leur sont destinés, le respect que l’État devrait avoir pour des libéralités si dignes d'encouragement, l’exigent (2).

$ 2. — Du droit de réduction.

En ce qui concerne l’autorisation administrative,

(1) Laurent, t. XI, n. 290, p. 399.

(2) En Angleterre, les établissements privés charitables, qui sont très nombreux (environ 40.000), les établissements publics et les paroisses auxquelles incombe le service de l'assistance, acceptent sans autorisation les dons et legs qui leur sont faits. Fuz. Herm. vo Dons et legs aux établissements publics, n.2451.

nous ne pouvons que formuler le désir de voir disparaître cette formalité inutile; la réforme ne peut venir que du législateur.

Il en est tout différemment du droit que s’est arrogé le gouvernement de réduire les libéralités adressées aux établissements publics ou d’utilité publique. Lorsque le Conseil d’État est saisi tout à la fois d’une demande en autorisation par l'établissement gratifié et d’une réclamation par la famille du bienfaiteur, cette juridiction procède souvent par voie de transaction : elle ne refuse pas l’autorisation, mais elle ne l’accorde que partiellement et fait bénéficier les héritiers de la part enlevée à l'établissement. C’est une pratique constante de l’administration qui permettrait, dit-on, de concilier les intérêts de l'établissement gratifié avec ceux de la famille exclue. D'ailleurs, ajoute-t-on, qui peut le plus, peut le moins : si le gouvernement peut rejeter complètement la demande en autorisation, comment n’aurait-il pas le droit de la repousser pour partie. Du reste, la tradition serait en ce sens.

Malgré les arguments invoqués, nous ne croyons pas que la pratique de l’administration soit légale et justifiable.

Voyons d’abord ce que vaut l’argument tiré de la tradition. Le droit d'amortissement, dans lequel on peut voir l’origine lointaine de l’autorisation, ne ressemblait cependant pas à celle-ci et était une pratique purement fiscale n'ayant aucun rapport avec le droit de réduction (1). Quant aux Parlements, ceux des pays de droit écrit ne réduisaient jamais les libéralités faites

(4) Voir chap. préliminaire.

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aux personnes de mainmorte. À la vérité, les Parlements du Nord le faisaient. «C’est, dit Durand de Maillane (1), la jurisprudence universelle du royaume, d'accorder aux parents pauvres du testateur la préférence ou une portion privilégiée sur le legs qu’il a fait aux pauvres en général ». Mais, cette réduction a une origine bien différente de celle qu’on lui donne généralement. Si les Parlements l’avaient admise, c’est qu'ils avaient longtemps hésité à reconnaître aux gens de mainmorte la capacité de recevoir à titre universel ; ils finirent par adopter la réduction par expédient d’équité comme moyen terme. Ils n’ont d’ailleurs jamais étendu cette théorie aux legs particuliers, qui cependant peuvent parfois être aussi nuisibles aux héritiers que les legs universels. « Les décisions qui ont réduit des legs, dit M. Morillot (2), n'étaient pas l'application du droit préexistant de les réduire, c’est l’ensemble de ces réductions arbitraires fondées sur une équité prétendue et autorisées en quelque mesure par le silence des lois qu’on a appelé droit de réduction ».

L’édit de 1749 qui introduit dans notre droit la nécessité de l’autorisation administrative, ne parle pas du droit de réduction. La déclaration de 1762 est muette sur la question. Les art. 910 et 937 C. civ. et la loi du 4 février 1901 le passent sous silence. Le droit de réduction, avec le caractère qu’on lui donne aujourd’hui, en le faisant dériver de l'autorisation administra-

(1) Diclionnaire de Droil canonique, v° Legs, Cf. Rousseau de la Combe, Jurisprudence civile, vo Communautés ecclésiastiques et mixtes, n°02:

(2) Revue crilique, 1812, p. 171. De la clause qui dénie à l’État le droit de réduire un legs fait à un établissement publie, pp. 169 ss.

tive ne repose donc point sur la tradition, puisque la réduction était, dans la mesure et pour les raisons indiquées ci-dessus, pratiquée avant l'apparition de cette formalité et que, depuis l’édit de 1749, aucun texte de loi n’a jamais même fait mention de ce prétendu droit.

Quant à l’adage « qui peut le plus, peut le moins », il ne nous paraît pas qu’on puisse l’'invoquer ici. Il est inexact de prétendre que le gouvernement, libre de refuser entièrement l'autorisation, peut ne l’accorder que partiellement En empêchant un établissement charitable d'accepter une libéralité, le Conseil d’État ne fait qu’appliquer une loi dont le principe et l’utilité sont très contestables ; mais, en faisant deux parts de l’hérédité : l’une qui va au légataire et l’autre dont il fait bénéficier les héritiers, le gouvernement se substitue au testateur, il fait une nouvelle dévolution des biens du de cujus, dévolution que celui-ci n’avait ni prévue ni voulue, en un mot il refait le testament.

Des représentants de l'administration ont euxmêmes bien compris tout ce qu'il y avait de contraire aux vrais principes dans l’exercice du droit de réduction. M. de Gasparin s'exprime ainsi dans le rapport que nous avons déjà cité (1) : (Sans doute, dit-il, il ne faut pas conclure d’une manière absolue que l’administration doive complètement négliger l'intérêt des familles et repousser & priori toutes les réclamations qui pourraient être motivées par la position particulière des héritiers ». Le rapporteur en effet, en sa qualité de ministre, justifie la pratique administrative.

(1) Voir suprà, p. 29.

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Mais il ajoute plus loin, et les expressions qu’il emploie sont à retenir : « La bizarrerie et la dureté du testateur, la situation intéressante des héritiers naturels et légaux ne peuvent être admises que comme des considérations et ne sauraient être les motifs uniques ni les motifs principaux de la décision de l’administration supérieure. Agir autrement, ce serait transporter le principe du droit de grâce dans le droit civil ».

Et dans quels cas y aurait-il lieu de prendre en considération les réclamations des familles; ce serait, d’après le ministre, si des faits ou des indices de captation étaient dévoilés, s’il était démontré que le testateur ignorait la véritable position de sa famille ou s'était trompé sur la quotité de ses biens, ou encore s’il existait des présomptions graves que le testament est l’effet d'un mouvement peu réfléchi ou passionné. Mais, dans ces divers cas, il appartient aux héritiers de saisir la juridiction civile et de poursuivre, dans les termes du droit commun, l'annulation de la libéralité qui leur préjudicie. Ils devront prouver la réalité et non pas seulement la vraisemblance des faits allégués ; il faut des preuvés et non pas des présomptions. Admettre le contraire, c’est ouvrir la porte à l'arbitraire.

Nous ne pouvons pas comprendre que l’on puisse réduire les libéralités charitables, sous le seul prétexte que «avant desonger aux pauvres étrangers à la famille, le testateur doit veiller à ce que ses proches parents ne meurent pas de faim (1) ». Et cependant, c’est la théorie consacrée par le Conseil d’État. Théorie qui entraîne les conséquences les plus fâcheuses, tout d’abord, parce

(1) Laurent, déjà cité.

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qu’elle a pour effet immédiat d’enlever aux pauvres des biens qui leur appartenaient légitimement, et aussi, c’est ce qui est le plus grave, parce que des personnes, résolues à ne rien laisser à leurs héritiers, y regardent à deux fois avant de faire un don aux établissements de bienfaisance, craignant qu’une partie des biens donnésne profite à leur famille, contrairement à leurs intentions.

Au surplus, on prétend justifier le droit de réduction par l'avantage qu’il y aurait à concilier les intérêts de l'établissement gratifié et ceux des parents pauvres. Mais c’est là un raisonnement faux dans la plupart des cas.

Cet argument n’aurait de la valeur que si le gouvernement était libre de disposer de la part réduite et de l’attribuer aux héritiers pauvres à l’exclusion des héritiers riches. Mais, le Conseil d’État n’ose pas dénaturer jusqu’à ce point les volontés du testateur (1), et au besoin les tribunaux judiciaires interviendraient pour assurer le respect des intentions du défunt (2). Il en résulte que la réduction, exercée dans l'intérêt d’héritiers qui sont dans le besoin, bénéficie en même temps : à des parents qui sont déjà peut-être très riches. Cette impossibilité de proportionner à ses besoins la part de chaque héritier, cette répartition aveugle de la portion du legs enlevée à l’établissement charitable était bien une raison pour le législateur de ne pas admettre la réduction, que ses défenseurs présentent comme n’ayant été introduite et ne devant être exercée qu’en considé-

ration des héritiers que le testateur a laissés dans le besoin.

(1) Voir cependant l'espèce rapportée dans D., 79, 1. 249. (2) Voir paragraphe suivant.

S 3. — De la validité des clauses qui tendent à assurer l'exécution des libéralités charitables à l'encontre des règles sur l'autorisation et la réduction.

La législation actuelle sur l'autorisation administrative et la jurisprudence du Conseil d’État sur l’exercice du droit de réduction gênent considérablement les citoyens généreux, qui préfèrent donner leur fortune à des établissements charitables, plutôt que d’en faire profiter leurs héritiers naturels. Il n’est donc pas étonnant que les bienfaiteurs aient cherché des moyens détournés, pour assurer la réalisation de leurs dernières volontés.

Le testateur, qui ne laisse que des héritiers non réservataires, a le droit de les exhéreder ; ce qu'il peut faire par une disposition expresse; l'institution d’un légataire universel produira le même résultat. Le bienfaiteur, au lieu d'adresser sa libéralité directement à l’établissement charitable, n’aura donc qu'à instituer un légataire universel et à faire de l’établissement ou des établissements qu’il veut gratifier, des légataires particuliers.

On comprend tout de suite l’économie d’un pareil procédé. Les parents du défunt, étant exclus de la succession, ne bénéficieraient ni du refus ni de la réduction, qui profiteraient au seul légataire universel. Dès lors, leur intérêt n’est plus en jeu, et ils seraient mal fondés à formuler une réclamation.

Voici cependant ce qui peutse produire. Des héritiers, ainsi écartés de la succession, entrent en contact avec l'autorité administrative et s’efforcent d'obtenir une réduction en leur faveur. Les intentions du testateur

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