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sont ainsi violées d’une façon manifeste; néanmoins l'administration s’est parfois prêtée à cette pratique (1).
Mais, les tribunaux judiciaires l’ont formellement condamnée en décidant que les décrets d'autorisation ne sauraient contredire les dispositions du testament et que le gouvernement n'avait pas le droit de les refaire, en substituant des héritiers de son choix à ceux qui avaient été désignés par le de cujus. La Cour de cassation a déclaré dans un arrêt du 6 novembre 1878 (D., 79, 1, 249) « que la portion du legs devenue caduque (par suite de réduction) devait retomber libre de toute attribution dans la succession du testateur, pour être dévolue aux ayants droit suivant les règles de la loi, combinées avec la volonté du testateur ». Un arrêt antérieur du 13 juillet 1868 (D., 69, 1, 124; S8., 69, 1. 308) avait déjà posé le même principe et décidé notamment que la portion réduite devait aller au légataire institué et non aux héritiers légitimes exhérédés par le de cujus.
Les parents collatéraux ne pourraient-ils pas cependant attaquer l'institution du légataire universel, en soutenant qu’elle n’a pas eu d’autre but que d’enlever tout intérêt à leurs réclamations ? Certains auteurs l'ont pensé (2). M. Planiol a édifié à ce sujet une théorie qu’il expose de la façon suivante (3) : « Serait-il exagéré de dire que les particuliers tiennent de l’art. 910 C. civ. une action en réduction d’un genre spécial? Existe-t-il, à côté de la réserve du droit civil,
(4) Voir notamment l'espèce rapportée dans D., 4879, 1, 249.
(2) Demolombe, Traité des donations entre vifs el des testaments, t. I, n. 644, pp. 645 et 646; Aubry et Rau, Cours de droit civil français,
t. VII, $ 650 bis, p. 50.
(3) Note sous Cass., 1er mars 1893, D., 93, 4, 217.
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établie par les art. 913 et suiv. au profit des parents en ligne directe, une autre sorte d’indisponibilité édictée par l’art. 910 et qui profite indistinctement à tous les successibles appelés par la loi? Il y a ici quelque chose de plus qu'un simple intérêt auquel l’administration est chargée de pourvoir. L'art. 910 n’est pas isolé, il est entouré de textes qui l’expliquent et l'éclairent, les arrêts des anciens parlements et les ordonnances royales, les documents des travaux préparatoires, l'ordonnance de 1831. Tout cet ensemble de dispositions pourrait être résumé dans un article ainsi conçu : (Lorsque les dons ou legs auront été faits à des personnes morales soumises à la tutelle de l’État, les héritiers naturels pourront s’adresser à l'administration pour obtenir que ces libéralités soient refusées ou réduites à leur profit. » Et plus loin, l’auteur ajoute : « Si l’on ne peut pas dire que les collatéraux ont le droit d'obtenir cette réduction, ils ont tout au moins le droit de la demander, et c’est contre ce droit qu'une fraude peut être dirigée. » La fraude consiste pour M. Planiol dans l'institution d’un légataire universel, faite dans le but d'enlever tout intérêt aux réclamations des héritiers (1).
L'argumentation est bien conduite; malheureusement, M. Planiol nous paraît être parti d’un principe faux et par suite tout s’écroule. Nous avons démontré, dans le paragraphe précédent, que l’exercice du droit de réduction ne trouvait sa base ni dans l’histoire, ni dans la loi et qu’il était une pratique illégale de l’administration. Supposons même que cette pratique soit justifiable, s’ensuit-il que la loi donne à tous les succes-
(1) En ce sens : Nancy, 17 nov. 1888, D., 90, 2, 23; S., 90, 2, 156.