‹ Du Respect de la Liberté des Bienfaiteurs en Matière de Libéralités CharitablesChapitre 15 sur 56 · DO · texte numérisé non relu

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sibles le droit de demander la réduction des libéralités faites aux personnes morales, comme elle donne aux héritiers en ligne directe le droit de demander la réduction des libéralités dépassant la quotité disponible? M. Planiol lui-même se rend bien compte que, pour obtenir gain de cause, les parents doivent invoquer non pas un simple intérêt, mais un véritable droit. Or, à la différence des héritiers réservataires, les collatéraux ont seulement l'espérance de recueillir la succession, ils n’ont de droit sur aucune partie des biens, siminime soit-elle. Aussi M. Planiol, pour donner à sa thèse la base qui lui manque, en a-t-il été réduit à rédiger luimême l’article de loi qu’il lui faudrait pour justifier sa théorie. Mais ce texte est sorti de l’esprit de M. Planiol et non de celui du législateur; nous ne saurions lui accorder force de loi.

La vérité, nous la trouvons dans la jurisprudence de la Cour de cassation : « Attendu, dit un arrêt du 1° mars 1893 (D., 93, 1, 217), qu’en l'absence d’héritiers à réserve, le testateur est libre de disposer de sa succession comme il l’entend. » Ainsi que le fait remarquer le même arrêt, (l'institution d’un légataire universel ne fait par elle-même... aucun obstacle à ce que le gouvernement, usant du droit qui lui appartient, accorde ou refuse aux établissements légataires l’autorisation d'accepter les legs qui leur sont faits ou en autorise seulement l’exécution partielle; il importe peu que le bénéfice de cette réduction éventuelle doive revenir à un légataire universel et non aux héritiers du sang (1) ».

(1) Dans le même sens : Amiens, 25 nov. 1908, Gaz. Pal., 28 janv. 1909 ; Vigié dans Rev. cril., 1894, p. 439, Dons et legs faits aux établissements publics el aux élablissements d'ulililé publique, pp. 410 ss,

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Evidemment, «il suffira au testateur, dit M. Planiol, d’instituer, même sans rien lui laisser, un homme d’affaires qui se chargera de régler la succession et l’acceptera sous bénéfice d'inventaire (1). Dès lors, les héritiers n’auront plus aucune espèce de titre pour demander au gouvernement de refuser son autorisation ou de n’accorder que des autorisations partielles ».Tout cela est exact, mais, nous ne pouvons que le répéter, tant que la loi ne sera pas changée, le défunt qui ne laisse pas d’héritiers à réserve est libre de déshériter ses parents collatéraux ; en le faisant, il use de son droit, et les collatéraux ne peuvent se plaindre d’une situation voulue par la loi. Ils n’ont aucun droit à la succession, le bienfaiteur ne peut donc faire fraude à un droit inexistant (2).

En instituant un légataire universel et en faisant des établissements charitables de simples légataires parti- . culiers, le testateur est plus sûr que ses volontés seront exécutées. Cependant, le gouvernement aura toujours le droit de refuser l’autorisation ou de n’accorder qu'une autorisation partielle. Le bienfaiteur ne pourrait-il pas, en prévision de cette éventualité, disposer que la libéralité adressée à l'établissement sera caduque,

(4) IH importe peu en effet que les legs particuliers faits au profit des établissements charitables absorbent tout l'actif de la succession. Cass., 4° mars 1893, Amiens, 25 nov. 4908, précités. Voir d’ailleurs chap. IV, sect. III.

(2) Le simple fait par le bienfaiteur d’instituer un légataire universel pour enlever tout intérêt aux réclamations de ses héritiers, ne donne donc pas à ceux-ci le droit de demander la nullité du testament. En serait-il autrement si le de cujus avait désigné un légataire, qu’il était persuadé devoir remettre à l'établissement charitable la totalité de la libéralité, même au cas où le Gouvernement ne donnerait qu’une autorisation partielle ? Sur ce point, voir chap. IV, sect. IV, in jine.

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si elle n’est pas autorisée intégralement ? Reconnaître la validité d’une telle clause, ce serait entraver singulièrement l’exercice du droit de réduction: pour ne pas priver l'établissement charitable du bénéfice de la libéralité, le gouvernement serait obligé d’en autoriser l’acceptation pour le tout.

Les tribunaux ont eu à se prononcer sur la question. Un M. L.…. avait institué pour légataire universelle l’Assistance publique de Paris. Il avait en outre fait un codicille ainsi conçu : «Dans le cas où pour une raison ou cause quelconque, l'institution universelle que j'ai faite au profit des hôpitaux civils de Paris ne recevrait pas son exécution pleine et entière, j'entends qu’elle soit considérée comme nulle et non écrite et j'institue C... pour mon légataire universel. » Cette clause diffère sensiblement du procédé que nous avons indiqué précédemment. Au lieu d’être dirigée contre les héritiers du testateur,elle semble bien l’être contre le gouvernement. Aussi, la Cour de Paris, devant laquelle les héritiers avaient plaidé la nullité de la disposition, avait admis leur action, se basant notamment sur ce que « c'était contre l'autorisation d’accepter partiellement que le testateur avait voulu se prémunir, en contraignant l’autorité publique à renoncer sur ce point à ses droits ».

Mais, la Cour de cassation (1), saisie d’un pourvoi par le légataire universel, cassa l’arrêt de la Cour de Paris, et nous ne pouvons qu'approuver sa jurisprudence. Qu’y a-t-il en effet de contraire à l’ordre public à ce que le testateur préfère un autre légalaire, au cas où le legs fait à l'établissement charitable ne pourrait recevoir sa pleine et entière exécution? Sans doute, une pareille

(1) Arrêt du 95 mars 1863. D., 63, 1, 113; S., 63, 1, 669.

clause peut gêner le gouvernement, en l’empêchant de réduire la libéralité, mais elle laisse entier le droit qu'il a d'accorder ou de refuser l'autorisation, et cela suffit : car, nous l’avons vu, le prétendu droit de réduction n'est qu’une création de la jurisprudence administrative. La Cour suprême n’a pas dit autre chose quand, pour motiver sa décision, elle a déclaré « que le droit général d'autorisation ou de refus pour le tout restait plein etentier entre les mains du gouvernement, et que la gêne qu'il pouvait éprouver dans l'exercice de ce droit ne pouvait être un motif légal pour la Cour de Paris d'annuler la disposition testamentaire dont s’agit (1).

SECTION II

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