‹ Du Respect de la Liberté des Bienfaiteurs en Matière de Libéralités CharitablesChapitre 16 sur 56 · DE LA VALIDITÉ DE CERTAINES CONDITIONS IMPOSÉES PAR LES BIENFAITEURS · texte numérisé non relu

DE LA VALIDITÉ DE CERTAINES CONDITIONS IMPOSÉES PAR LES BIENFAITEURS

Le bienfaiteur qui gratifie un établissement charitable peut lui adresser une libéralité pure et simple, sans imposer aucune condition, relativement à l'emploi des biens donnés ou légués. Dans ce cas, la seule entrave à l’exécution résulte de la formalité de l'autorisation. Mais, très souvent, le donateur ne voudra pas laisser à l'établissement une liberté complète dans le choix des pauvres à secourir ou dans la façon de les secourir. Quelle est la valeur des clauses qui pourraient être insérées dans ce but ?

Le bienfaiteur a-t-il par exemple le droit d'imposer à l'établissement l'obligation de ne faire profiter de la

(1) Dans le même sens : Vigié, art. préc., p. 4k1. En sens contraire, Lyon, 29 janv. 1864. D., 64, 2, 106; S., 64, 2, 59.

libéralité qu’une certaine catégorie de pauvres? Est-il licite de confier à des tierces personnes, prises en dehors de l'administration, le soin de désigner les bénéficiaires du don ou du legs ou d’en distribuer l’émolument aux pauvres choisis par elles? Est-il possible de dispenser les distributeurs de rendre compte à l'établissement de l'emploi des secours ? Que penser encore des clauses obligeant l'établissement gratifié à conserver un personnel congréganiste, sous peine de révocation de la Jibéralité?

Les auteurs qui n’admettent pas la validité de telles dispositions justifient d’une façon générale leur opinion, en disant que ces conditions entravent l’action des établissements publics et que par suite elles doivent être réputées non écrites en vertu de l’art. 900 - C. civ. comme contraires aux lois d’ordre public qui régissent ces établissements.

On aperçoit de suite le grand intérêt qu'il y a à savoir si véritablement ces clauses ne peuvent pas être respectées. En effet, le testateur ou le donateur attache souvent une importance capitale aux conditions qu’il a édictées, et on risque fort, en refusant de s’y conformer, de diminuer dans une large mesure les ressources des établissements charitables, les bienfaiteurs préférant ne pas donner, plutôt que de voir leurs intentions méconnues par l’administration.

$ 1. — Obligation d'appliquer le bénéfice de la libéraliré exclusivement à une catégorie de pauvres.

Le bureau de bienfaisance, le hureau d'assistance médicale ont pour mission d'assister tous les pauvres

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