‹ Du Respect de la Liberté des Bienfaiteurs en Matière de Libéralités CharitablesChapitre 17 sur 56 · FRA TIRER · texte numérisé non relu

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de la commune ; les hospices-hôpitaux recueillent les indigents réunissant les conditions prescrites par leurs règlements. Or, le donateur peut désirer que sa libéralité ne profite pas indistinctement à tous ces pauvres ; pour des motifs, dont il est seul juge, il peut porter plus d'intérêt à certains d’entre eux réunissant telles ou telles conditions d'âge, de sexe, de domicile, de nationalité, de profession, de situation de famille, de religion, etc.

Les tribunaux belges dénient aux bienfaiteurs le droit de faire ainsi un choix parmi les indigents; ils ont déclaré nulles, comme contraires aux lois, des clauses prescrivant que les sommes à provenir d’un don ou d’un legs seraient distribuées aux pauvres de religion protestante, à des enfants naturels reconnus, ou à des indigents exerçant une profession déterminée, ces clauses entravant l'exercice du droit qui appartient aux bureaux de bienfaisance de répartir les secours à domicile et d’assister tous les pauvres sans aucune distinction (1).

Rien ne nous paraît justifier une semblable théèrie, du moment que les pauvres appelés à bénéficier de la libéralité rentrent dans la catégorie de ceux qui peuvent être assistés et qui en fait sont assistés par l’établissement charitable (2). Si le bienfaiteur n'avait imposé aucune condition, l'établissement aurait eu le droit de secourir les indigents auxquels la préférence a été donnée. Il nous semble impossible de déclarer illicite une clause prescrivant un emploi des biens, que l'établissement aurait pu faire spontanément, sans

(1) Fuz. Herm., vo Dons el legs aux élabl. pub., n. 2492 88. (2) Req. 14 juin 1876, D., 76, 1, 132; S., 15, 1, 4617.

sortir des attributions qui lui ont été assignées par la loi. ë

D'un autre côté, nous avons vu que les pauvres n'étaient pas des personnes incertaines, que toute disposition faite à leur profit était valable et devait être recueillie par leur représentant légal. Un bienfaiteur, au lieu de donner ou léguer à l’établissement charitable, en faveur de telle catégorie de pauvres, pourrait adresser la libéralité directement à ces derniers, sauf à leur représentant légal à la recueillir. Maïs, dès lors que les donataires ou légataires seront exclusivement les pauvres remplissant les conditions indiquées par le bienfaiteur, l'établissement qui, en qualité de représentant de ces pauvres, a encaissé les fonds, n’a pas le droit d’en faire profiter d’autres pauvres, puisque ceux-ci n’ont pas été gratifiés. Les libéralités adressées directement à une catégorie de pauvres étant valables, et leur exécution s'imposant à l'établissement qui les recueille, il s'ensuit nécessairement que sont valables les dons et legs adressés à un établissement pour une catégorie de pauvres déterminée.

En France, la doctrine ne paraît pas élever de doutes sur la validité de ces dispositions et n’essaye même pas de les justifier. La jurisprudence les a toujours sanctionnées (1). Est notamment considérée comme licite la clause par laquelle un testateur, en faisant un legs au bureau de bienfaisance d’une commune, stipule que les arrérages de la rente léguée « serviront à soulager les personnes qui seraient tombées dans le

(1) On trouve quelques décisions seulement en sens contraire: elles ne contestent d’ailleurs pas le principe de la validité et sont basées sur des motifs étrangers. Voir infrà, pp. 50 et 51.

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