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besoin, non par leur inconduite, mais par des malheurs immérités et des faits indépendants de leur volonté » (1). La cour de Lyon a également validé une disposition portant que le revenu d’une rente devait être affecté € jusqu’à concurrence de 400 francs à être distribué en secours aux familles les plus nécessiteuses et les plus dignes d'intérêt, et pour le surplus, à faire apprendre un état à deux adolescents des deux sexes appartenant aux familles les plus gênées et les plus dignes d’intérêt » (2). Il a été admis aussi que les bienfaiteurs pouvaient réserver le bénéfice de leur libéralité aux pauvres d’une paroisse (3). La Cour de cassation en a décidé de même (4). Elle a également validé la clause par laquelle le testateur disposait que le revenu de son legs « devrait être employé à servir une rente annuelle de 200 francs par personne à 25 vieillards âgés de 70 ans et qui, sans être réduits à la mendicité, n'auraient que de trop faibles moyens d’existence et de 100 francs par personne à 50 vieillards âgés de 65 à 70 ans qui seraient dans la même position sociale que les premiers » (5). Sans doute, la Cour suprême a considéré comme illicite la disposition d’un testament par laquelle le bienfaiteur « appelait de préférence à profiter de sa libéralité de pauvres ouvriers qui seraient tombés dans le malheur par suite de leurs opinions démocratiques et socialistes » (6). Mais la nullité de cette clause avait été
(1) Paris, 3 janv. 1890, D., 90, 2, 215.
(2) Lyon, 14 févr. 1896. J. La Loi, 11° mai 1896. (3) Riom, 11 juin 1895; D., 97, 2, 49; S., 95,2, 295; Agen, 22 mars 1899. J. Pal. 1900, 2, 11.
(4) Cass., 21 avril 1898, D., 98, 1, 455, S., 98, 1, 233. (5) Cass., 14 juin 1875. D., 76, 1, 132, S., 75, 1, 467. (6) Cass., 4 août, 1856, D., 56, 4, 453. S., 57, 1, 273.
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prononcée pour des motifs d'ordre public, et le même arrêt reconnaissait implicitement la validité du reste de la disposition, dans laquelle le testateur disait que sa libéralité devrait profiter « à des ouvriers honnêtes, domiciliés à Paris ou à la Villette qui seraient malheureux par suite d'accidents, de maladie, de leur grand âge, charge de famille, manque d'ouvrage et de toute autre cause qu’une inconduite grave et notoire ».
La jurisprudence est donc unanime à décider que les. bienfaiteurs ont le droit d'indiquer la catégorie de pauvres qu'ils ont l'intention de gratifier à l’exclusion de tous autres. Il n’est pas à notre connaissance que les autorités chargées de donner l’autorisation aient déclaré illicites les clauses tendant à ce but, ni que les établissements charitables bénéficiaires aient refusé de lesrespecter. Il appartiendrait d’ailleurs aux héritiers et représentants du donateur d’obliger ces établissements à remplir les conditions qui leur ont été imposées, et, en cas de refus, d'exercer l’action en révocation pour inexécution desdites conditions.
Nous n’insisterions pas davantage, si nous n’avions pas trouvé une note discordante dans un arrêt de la Cour de cassation rendu dans une. espèce qui, à notre avis, ne diffère pas des précédentes. Un M. G... avait laissé un testament ainsi conçu : « Je donne et lègue à deux enfants naturels de l’âge de 10 à 12 ans, un garçon et une fille pris dans l’un des hospices du département, sur le choix qu’en fera la sœur supérieure de l'hôpital de Condom, et à qui l’on fera porter le nom de Guy, tous les biens meubles et immeubles généralement quelconques qui composeront ma succession à l’époque de mon décès. » Cette disposition fut déclarée nulle suc-