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cessivement par le tribunal de Condom, la Cour d'Agen et la Cour de cassation (12 août 1863, D., 63, 1, 356; S, 63, 1, 446), sous prétexte que « les circonstances d'âge, de sexe et de lieu n'étaient pas suffisantes pour déterminer, parmi les enfants naturels élevés dans les hospices du Gers, quels étaient ceux que le testateur avait entendu gratifier » et qu'une pareille disposition conférait à un tiers la faculté d’élire prohibée par la loi.
Nous pensons que la Cour de cassation est en désaccord avec sa propre jurisprudence. Supposons en effet que le bienfaiteur ait disposé de sa fortune en faveur de tous les enfants naturels élevés dans Les hospices du Gers. D’après les principes que nous avons exposés, ce legs eût été déclaré valable comme fait à une catégorie de pauvres et recueilli par leur représentant légal. La solution eût été la même, si le testateur avait spécifié que les bénéficiaires de sa libéralité seraient seulement les enfants âgés de 10 à 12 ans. Dira-t-on alors que le legs ne devant profiter qu’à certains enfants pris dans cette catégorie, les bénéficiaires n'étant pas désignés par le bienfaiteur et leur choix étant confié à un tiers (la supérieure de Fhôpital), le testateur avait conféré à celle-ci la faculté d’élire? Mais alors, si on admet ce principe, il faudra annuler toutes les libéralités faites dans l'intérêt des pauvres, quand le bienfaiteur aura chargé une tierce personne de désigner les bénéficiaires du don ou du legs, ce qui serait contraire à la doctrine généralement suivie et admise par la Cour suprême.
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$ 2. — Clause conférant à des tiers la désignation des pauvres bénéficiaires de la libéralité.
Au lieu de déterminer la catégorie de pauvres qu’il entend avantager, tout en laissant à l'établissement charitable le soin de choisir dans cette catégorie ceux qu’il lui convient de secourir, le bienfaiteur ne pourrait-il pas confier à des personnes prises en dehors de l'administration (1), la mission de désigner les indigents auxquels devra profiter la libéralité? Pour répondre à cette question, nous distinguerons entre le droit de désignation en général et le droit de désignation réservé par les fondateurs de lits dans les hospices ou les hôpitaux.
TL. — DROIT DE DÉSIGNATION EN GÉNÉRAL. — La clause par laquelle le bienfaiteur confie à un tiers la désignation des bénéficiaires de sa libéralité nous paraît absolument licite. Le testateur a le droit de disposer en faveur d’une catégorie déterminée de pauvres, sa volonté doit être respectée par l'établissement charitable. Ne pourrait-on pas aller plus loin et valider la clause que nous envisageons? Sans doute, l'établissement publie n’aura plus la même liberté d'action, mais il en est de même lorsque le donateur lui impose l’obligation de faire bénéficier de sa libéralité certains pauvres à l’exelusion des autres. On ne saurait d’ailleurs soutenir que les tiers s’immiscent dans la gestion des biens des pauvres, puisque c’est leur représentant légal qui
(1) Les principes que nous poserons dans ce paragraphe et dans les deux paragraphes suivauts, ne sont pas applicables aux winistres du culte, dont les droits sout réglementés par des dispositions spéciales. Voir $ 5.
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recueille les fonds et qui en fait profiter les indigents désignés. On ne peut pas davantage dire que le testateur a conféré aux tiers qu’il a choisis, la faculté d’élire; celle-ci n'existe pas plus dans l’espèce qu’elle n'existe dans le cas où la désignation est faite par l’établissement lui-même.
L'art. 3 K 14 de la loi du 13 avril 1908 sur la séparation reconnaît implicitement qu’il est licite de conférer à des tiers le droit de désigner les pauvres bénéficiaires d’une libéralité, puisqu'il réglemente les cas et les conditions dans lesquels ce droit peut être exercé par les ministres du culte.
Les tribunaux admettent la validité de la clause de désignation. C’est ainsi que la Cour de cassation, dans son arrêt précité du 14 juin 1875, a déclaré licite une disposition en vertu de laquelle les bénéficiaires de la libéralité devaient être désignés par les quatre juges de paix d’une ville. La jurisprudence ne pourrait du reste se prononcer en sens contraire, sans être en contradiction avec elle-même, puisqu'elle va jusqu’à décider que le bienfaiteur a le droit de confier à des tiers le soin de distribuer eux-mêmes l’émolument de la libéralité aux pauvres qu'ils ont choisis (1) ; il est évident que cette dernière clause porte une plus grave atteinte aux attributions des établissements charitables.
Quant au Conseil d’État, il ne se prononce pas sur la question, en réservant la connaissance aux tribunaux judiciaires. Il se borne à autoriser l'établissement à accepter «aux charges, clauses et conditions imposées, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux lois », suivant une formule que nous aurons l’occasion de retrouver.
(1) Voir paragraphe suivant.